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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 16 févr. 2026, n° 25/03065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
Du 16 février 2026
5AH
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 25/03065 – N° Portalis DBX6-W-B7J-26PU
Société CONSULAT D’ALGERIE
C/
S.C.I. [L] [G]
— Expéditions délivrées à
Me PORTRON
— FE délivrée à
Me PORTRON
Le 16/02/2026
Avocats : Me Sandra PORTRON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 16 février 2026
JUGE : Madame Célia RENOTON,
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDERESSE :
CONSULAT D’ALGERIE
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal Monsieur le Consul
[W] [I] [P], domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Sandra PORTRON Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
S.C.I. [L] [G]
RCS de [Localité 2] N° 848454823
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 décembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé signé électroniquement à effet du 9 septembre 2022, la SCI [L] [G], représentée par Madame [Z] [A], habilitée en vertu des statuts de la SCI, a consenti au CONSULAT D’ALGÉRIE un bail d’habitation portant sur un logement meublé situé au [Adresse 3] à LE BOUSCAT (33110), moyennant un loyer mensuel révisable de 3.500,00 euros, un forfait de charges de 450,00 euros et un dépôt de garantie de 7.000,00 euros.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 9 septembre 2022.
Par courrier daté du 11 juin 2024, le CONSULAT D’ALGÉRIE a donné congé à Madame [Z] [A] pour le logement loué.
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 17 juillet 2024, par acte de commissaire de justice.
Par courrier en date du 26 novembre 2024, le CONSULAT D’ALGÉRIE a demandé à Madame [Z] [A] de procéder au remboursement du dépôt de garantie de 7.000,00 euros.
Par courrier recommandé en date du 24 février 2025, dont le pli a été avisé et non réclamé, le conseil du CONSULAT D’ALGÉRIE a mis en demeure la SCI [L] [G] de lui restituer le montant du dépôt de garantie, majoré de 10% du loyer mensuel, soit 4.200,00 euros, en raison de la conformité de l’état des lieux d’entrée à celui de sortie.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 juillet 2025, le CONSULAT D’ALGÉRIE a assigné la SCI [L] [G], devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bordeaux, à l’audience du 15 décembre 2025, aux fins de voir :
Condamner la SCI [L] [G] à lui restituer la somme de 7.000,00 euros au titre du dépôt de garantie, Condamner la SCI [L] [G] à lui payer la somme de 350,00 euros par mois depuis le 18 août 2024 jusqu’au règlement complet du dépôt de garantie,Condamner la SCI [L] [G] à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles, Condamner la SCI [L] [G] aux entiers dépens.
A l’audience du 15 décembre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, le CONSULAT D’ALGÉRIE, représenté par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, il se fonde sur les dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 et expose que les clés du logement ont été restituées le 17 juillet 2024, lors de la réalisation de l’état des lieux de sortie qui est conforme à l’état des lieux d’entrée. Il ajoute que le contrat de location a fixé un loyer mensuel de 3.500,00 euros, la majoration légale de 10% du loyer mensuel correspondant à 350,00 euros pour chaque mois écoulé depuis la 18 août 2024.
En défense, la SCI [L] [G], régulièrement assigné à étude le 08 juillet 2025, n’a ni comparu ni été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIVATION DU JUGEMENT
SUR LE DEFAUT DE COMPARUTION DU DÉFENDEUR :
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, la SCI [L] [G] a été citée à comparaitre à l’audience du 15 décembre 2025 à étude le 08 juillet 2025.
Il convient de statuer au vu des pièces produites par le CONSULAT D’ALGÉRIE, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
SUR LA RESTITUTION ET LA MAJORATION DU DEPOT DE GARANTIE :
L’article 25-6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précise que « par dérogation à l’article 22, le montant du dépôt de garantie exigible par le bailleur est limité à deux mois de loyer en principal. »
L’article 22 de la même loi prévoit que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées… A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
Il résulte de l’article 7c) de la loi du 6 juillet 1989 que « le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’ a pas introduit dans le logement ».
Il est constant que s’il appartient au locataire de prouver que les détériorations affectant le logement loué ont une cause extérieure, il incombe, en revanche, au bailleur d’établir leur existence et leur imputabilité au locataire.
En l’espèce, le bail d’habitation permet d’établir l’existence d’un dépôt de garantie d’un montant de 7.000,00 euros, dont le versement est démontré par la quittance portant sur le loyer du mois de septembre 2022.
Les courriers en dates des 26 novembre 2024 et 24 février 2025 permettent également d’établir que le montant du dépôt de garantie a été conservé par la SCI [L] [G].
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 9 septembre 2022 dont il ressort que le logement était en bon état et présentait quelques dégradations.
L’état des lieux de sortie a été réalisé, par un commissaire de justice, en présence de Madame [Z] [A] représentant la SCI BOUSCAT [G] et du CONSULAT D’ALGÉRIE, représenté par Madame [O] [V], le 17 juillet 2024.
La comparaison de l’état des lieux d’entrée et de sortie démontre un bon état généralisé des lieux lors de la restitution, et ne fait pas apparaître de dégradations différentes de celles ayant été mentionnées à l’entrée. Dès lors, cette comparaison ne permet pas de conclure à l’existence de dégradations locatives particulières imputables au CONSULAT D’ALGÉRIE.
Par conséquent, le dépôt de garantie versé par le CONSULAT D’ALGÉRIE en début de bail doit lui être restitué en son intégralité.
En outre, la restitution du dépôt de garantie n’étant pas intervenue dans le délai de d’un mois suivant la remise des clés du locataire intervenue le 17 juillet 2024, le CONSULAT D’ALGÉRIE est fondé à réclamer l’application de la majoration de 10% du loyer mensuel en principal, soit une somme de 350 euros par mois, pour chaque période mensuelle commencée en retard à compter du 18 août 2024 jusqu’au jour du paiement intégral du dépôt de garantie.
SUR LES FRAIS DU PROCES :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI [L] [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SCI [L] [G], condamnée aux dépens, devra payer au CONSULAT D’ALGÉRIE, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 800,00 euros.
PAR CES MOTIFS,
Vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la SCI [L] [G] à payer au CONSULAT D’ALGÉRIE la somme de 7.000,00 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
CONDAMNE la SCI [L] [G] à payer à au CONSULAT D’ALGÉRIE la somme de 350,00 euros, par mois commencé, à compter du 18 août 2024 jusqu’à la date de la restitution du dépôt de garantie au titre de la majoration prévue par l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
CONDAMNE la SCI [L] [G] aux dépens ;
CONDAMNE la SCI [L] [G] à payer à au CONSULAT D’ALGÉRIE la somme de 800,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Vice-présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA VICE-PRÉSIDENTE Chargée
des contentieux de la protection
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