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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 8 sept. 2025, n° 25/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/06131 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMJ6
Ordonnance du juge de la mise en état
du 26 Mai 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 08 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6/Section 4
Affaire : N° RG 25/00561 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OMR
N° de Minute : 25/00585
La COMMUNE DE [Localité 17]
[Adresse 16]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Maître [B], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0748
DEMANDEUR
C/
Madame [N] [I]
née le [Date naissance 3] 2001
Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 9] 1991
Madame [Z] [I]
née le [Date naissance 7] 1985
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 10] 1986
Madame [X] [I]
née [Date naissance 1] 1960
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-93008-2025-00151 du 04/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 8] 1976
Madame [A] [P]
né le [Date naissance 11] 19654
Demeurant tous sans droit ni titre sis [Adresse 5]
Ayant tous pour Avocats : Maître Xavier CELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0399 ; Maître Tommy RAPPOPORT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T04
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THIBAUD,Vice -Présidente,
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier,
DÉBATS :
Audience publique du 23 Juin 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue par Madame Charlotte THIBAUD, Juge statuant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, la Commune de Montreuil a fait assigner Madame [N] [I], Monsieur [V] [I], Monsieur [H] [I], Monsieur [D] [I] , Monsieur [X] [I], Monsieur [T] [I] et Madame [A] [P] devant le tribunal judiciaire de Bobigny et demande :
« CONSTATER l’occupation sans droit ni titre du terrain sis [Adresse 6], par Madame [I], Messieurs [I], Madame [P] et tous occupants de leur chef ;
En conséquence,
ORDONNER l’expulsion sans délai de Madame [I], Messieurs [I], Madame [P] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux occupés au [Adresse 6], avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est et dont les frais seront mis à la charge des défendeurs ;
ORDONNER le transport de meubles et objets mobiliers garnissant les locaux dans tel garde-meubles ou en tout autre lieu au choix du propriétaire, aux frais et risques et périls des parties expulsées et de tous les occupants ;
ORDONNER que le sort des meubles trouvés dans les lieux soit régi par les dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNER les défendeurs au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 300 euros, à compter de la décision à intervenir et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
CONDAMNER les défendeurs au paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation. ».
Dans leurs conclusions sur incident notifiées par RPVA le 24 avril 2025, les consorts [J] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident relatif d’une part, à une exception d’incompétence au profit du juge des contentieux et de la protection de [Localité 14] et d’autre part, au défaut de qualité et d’intérêt à agir de la Commune de [Localité 17].
Au visa de l’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, ils font valoir qu’ils occupent des habitations précaires qui relèvent de la définition des immeubles bâtis.
S’agissant du défaut de qualité et d’intérêt à agir, les consorts [J] soutiennent que seul le propriétaire du bien occupé sans droit ni titre a qualité et intérêt à l’action en expulsion, ce qui n’est pas le cas de la Commune de [Localité 17] qui n’est pas le propriétaire du terrain qu’ils occupent et dont la convention de gestion conclue avec le Département de la Seine [Localité 18], propriétaire de ce terrain, est expirée depuis le 4 juillet 2024.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 19 juin 2025, la Commune de Montreuil estime que le tribunal judiciaire est compétent pour ordonner l’expulsion des consorts [J] dès lors qu’ils occupent sans droit ni titre un terrain sur lequel ils ont construit des abris de fortune qui ne peuvent recevoir la qualification d’immeubles bâtis.
Par ailleurs, elle affirme avoir qualité et intérêt à agir, la gestion du terrain litigieux lui ayant été délégué par son propriétaire.
L’incident a été évoqué à l’audience de mise en état du 23 juin 2025 et a été mis en délibéré au 08 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
En application de l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Selon l’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
A contrario, le juge des contentieux de la protection n’est pas compétent pour connaître des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles non bâtis sans droit ni titre.
Aux termes de l’article L 211-3 du code l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
En l’espèce, l’examen des pièces versées aux débats permet d’établir que les consorts [J] occupent sans droit ni titre le terrain situé [Adresse 4] à [Localité 17], cadastré section BZ, n°[Cadastre 12], sur lequel ils ont édifié des habitations.
Si aucun texte légal ne donne de définition juridique des immeubles bâtis, ni des immeubles non bâtis, il est admis qu’un immeuble bâti est celui qui est ancré au sol, qui ne peut être déplacé.
Les consorts [J] soulevant l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du juge des contentieux de la protection, la preuve qu’ils occupent un immeuble bâti leur incombe.
Or, ils ne produisent aucun document à cet effet et il ressort des pièces versées aux débats par la Commune de [Localité 17], en particulier du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 29 janvier 2024, que les habitations édifiées sur la parcelle litigieuse sont constituées de cloisons en bois et en taule ondulée, de même que la toiture.
Aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir que les habitations disposent de fondations ou sont suffisamment ancrées au sol pour recevoir la qualification d’immeubles bâtis et justifier la compétence du juge des contentieux de la protection.
Dans ces conditions, l’exception d’incompétence soulevée par les consorts [J] sera rejetée.
Sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir
En application de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En applications de ces textes, l’existence du droit invoqué n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès (3ème civ. 27 janvier 1999 pourvoi n°97-12.970 ; 3ème civ. 23 juin 2016 pourvoi n°15-12.158 ; 2ème civ. 22 octobre 2020 pourvoi n°19-18.850).
En l’espèce, la Commune de [Localité 17] ne conteste pas ne pas être propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 15] n° dont elle réclame l’expulsion des défendeurs.
Aucun texte ne limite le droit d’agir en expulsion à des personnes qualifiées, l’action en expulsion est ouverte, en application de l’article 31 du code de procédure civile précité, à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès de cette action, dès lors elle n’est réservé ni aux seuls propriétaires, ni aux seuls bailleurs (3ème civ. 14 novembre 2024 pourvoi n°23-13.884) et par voie de conséquence, le fait que la Commune de [Localité 17] ne soit pas propriétaire de la parcelle litigieuse ne la prive en soi ni de qualité, ni d’intérêt à agir.
En revanche, la Commune de [Localité 17] définit elle-même son intérêt à agir comme découlant exclusivement de l’article 6 de la convention de gestion des propriétés situées dans le secteur des murs à pêches conclue le 4 juillet 2019 avec le Département de la Seine [Localité 19].
Or, l’article 3 de cette même convention prévoit que : « la présente convention est conclue pour une durée de 5 ans et pourra être prorogée par avenant sur demande de la Ville par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins six mois avant son expiration, pour une nouvelle période de 5 ans. »
La Commune de [Localité 17] ne produisant aucun avenant, ni aucun autre document permettant d’établir qu’une nouvelle convention a été conclue, la convention conclue le 4 juillet 2019 est expirée depuis le 4 juillet 2024 et par suite la Commune de [Localité 17] ne justifie pas d’un intérêt à agir en expulsion des défendeurs.
En conséquence, la demande d’expulsion de la Commune de [Localité 17] sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Au vue de la décision rendue, la Commune de [Localité 17] sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de faire droit à aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte THIBAUD, Juge de la mise en état,
Statuant par ordonnance contradictoire susceptible de la voie de recours prévue à l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par Madame [N] [I], Monsieur [V] [I], Monsieur [H] [I], Monsieur [D] [I] , Monsieur [X] [I], Monsieur [T] [I] et Madame [A] [P] ;
DÉCLARONS irrecevable la demande d’expulsion formulée par la Commune de [Localité 17] ;
CONDAMNONS la Commune de [Localité 17] aux dépens de la présente instance ;
DÉBOUTONS toutes les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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