Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 13 févr. 2026, n° 25/00849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
N° RG 25/00849 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CTN2
AFFAIRE : [U] [K], [F] [K] C/ [I] [X], [E] [A], [T] [A]
NAC : 70D
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PROCEDURE ORALE
JUGEMENT du 13 Février 2026
Le 13 Février 2026, statuant au Tribunal judiciaire de Foix ;
Sous la Présidence de Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame Camille LAFAILLE, agent du greffe faisant fonction de greffier présente lors des débats et Madame Valérie GRANER DUSSOL, cadre greffier lors du prononcé de la décision ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [K]
né le 02 Juillet 1937 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [F] [K]
née le 09 Août 1936 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocats au barreau d’ARIEGE,
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [I] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Virginie PRADON-BABY de la SCP SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocats au barreau d’ARIEGE,
Madame [E] [A], demeurant [Adresse 3]
Madame [T] [A], demeurant [Adresse 4]
représentées par Maître Philippe SALVA de la SELARLU PHILIPPE SALVA, avocats au barreau d’ARIEGE,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2026 à 14h00, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2026 par mise à disposition au Greffe lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[U] et [F] [K] sont propriétaires à [Localité 2] (09) [Adresse 5] de la parcelle B [Cadastre 1] et de la parcelle B[Cadastre 2].
Leur voisins [I] [X] et [E] et [T] [A] sont propriétaires, pour le premier de la parcelle B [Cadastre 3], pour les seconds des parcelles B [Cadastre 4] (devenue après division [Cadastre 5] et [Cadastre 6], laquelle a été cédée ensuite) et B [Cadastre 7].
Par actes de commissaire de Justice du 16 juillet et du 06 août 2025, et après une tentative infructueuse de conciliation du 04 mars 2025, [U] et [F] [K] ont fait assigner [I] [X] et [E] et [T] [A] devant ce Tribunal à l’audience du 10 octobre 2025, afin d’obtenir, au visa des articles 544, 646, 682, 701 du Code civil, et invoquant l’existence d’une servitude de passage d’une largeur de 3 mètres au profit de la parcelle cadastrée section B [Cadastre 8] grevant les parcelles section B [Cadastre 9] (ex-[Cadastre 4]) et n°[Cadastre 3] selon jugement du 26 juin 1957 du Tribunal de FOIX, de :
— ORDONNER une opération de bornage judiciaire, aux frais communs des parties, afin de fixer les limites précises du tracé de la servitude de passage,
— ORDONNER une extension de l’opération de bornage judiciaire, afin de fixer les limites des parcelles cadastrées commune de [Localité 2]-[Localité 3]:
* Section B n° [Cadastre 1]-[Cadastre 2] avec les parcelles contiguës no [Cadastre 10] et [Cadastre 3],
. avec confirmation de la limite existante avec la parcelle no [Cadastre 4],
. avec fixation du point d’aboutissant avec la parcelle n°[Cadastre 11],
. avec matérialisation sur le terrain de la servitude de passage au profit des parcelles n°[Cadastre 1]-[Cadastre 2], grevant les parcelles n° [Cadastre 10]-[Cadastre 3] et [Cadastre 4], reliant les parcelles [Cadastre 1]-[Cadastre 2] au Domaine Public, et, le cas échéant, la délimitation d’une partie de la parcelle n°[Cadastre 3] avec le Domaine Public Communal, pour la partie en servitude uniquement si celle-ci n’a pas encore été réalisée,
— ORDONNER que le tracé devra respecter une largeur de trois mètres dans les conditions normales d’usage d’un véhicule de type voiture ou camionnette, conformément à la destination de la servitude,
— ORDONNER que l’expert devra matérialiser tous les obstacles empêchant l’exercice de la servitude de passage telle que définie par le jugement,
— RESERVER la demande de suppression et de destruction par [T] [A] et [E] [A] de toute entrave matérielle (muret, clôture,…) empêchant l’exercice effectif du droit de passage sur les parcelles grevées et notamment le muret de clôture dont l’expert géomètre déterminera l’emplacement ou non sur la parcelle [Cadastre 1], et ce sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— ORDONNER que les propriétaires du fonds débiteur de la servitude ne pourront rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou la rendre plus incommode,
— ORDONNER en cas d’entrave, une astreinte de 1.000 euros par infraction au libre accès ,
— CONDAMNER solidairement [E] [A] et [T] [A] à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis ,
— CONDAMNER solidairement [I] [X], [E] [A] et [T] [A] à leur payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Christine CASTEX, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
— ORDONNER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 16 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties, et in limine litis, [E] et [T] [A] et [I] [X], représentés pat avocat, soulèvent une exception d’incompétence matérielle au profit du tribunal judiciaire de Foix statuant selon la procédure écrite pour statuer sur les demandes présentées par M. et Mme [K] ayant pour objet :
— de voir ordonner que le tracé de la servitude de passage revendiquée par les demandeurs devra respecter une largeur de trois mètres, dans les conditions normales d’usage d’un véhicule de type voiture ou camionnette, conformément à la destination de la servitude,
— de voir condamner solidairement Mme [E] [A] et Mme [T] [A] à payer à M. et Mme [U] [K] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis.
Sur l’exception d’incompétence, [U] et [F] [K], représentés par avocat, soutiennent que :
— leurs demandes portent exclusivement sur le bornage au sens de l’article 646 du code civil y compris la matérialité de I’assiette de la servitude,
— leur demande tendant à ordonner que le tracé de la servitude de passage revendiquée par les demandeurs devra respecter une largeur de trois mètres, dans les conditions normales d’usage d’un véhicule de type voiture ou camionnette, conformément à la destination de la servitude, relève bien de la procédure orale sans représentation obligatoire est tout à faire recevable car il s’agit de l’exécution du jugement qui a ordonné I’assiette de la servitude et que cette assiette doit être matérialisée,
— ils ne maintiennent plus leurs autres demandes dans le cadre de cette présente instance, sans pour autant y renoncer et entendent les faire valoir à la lecture du bornage devant une autre jurisdiction (à savoir : – de voir réserver la demande de suppression et de destruction par Mme [T] [A] et Mme [E] [A] de toute entrave matérielle (muret, clôture, empêchant l’exercice effectif du droit de passage sur les parcelles grevées et notamment le muret de la clôture et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir – de voir ordonner que les propriétaires du fonds débiteur de la servitude ne pourront rien faire qui tendent à en diminuer l’usage ou la rendre plus incommode – de voir ordonner en cas d’entrave, une astreinte de 1000 euros par infraction au libre accès – condamner solidairement Mme [E] [A] et Mme [T] [A] à payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis).
Sur le fond, [U] et [F] [K], aux termes de leurs conclusions récapitulatives et responsives II ne maintiennent donc pas leurs prétentions initiales, mais sollicitent, au visa des articles 544, 646, 682, 701 du code civil, de :
« Avant dire droit
ORDONNER une opération de bornage judiciaire, aux frais communs des parties, afin de fixer les limites précises du tracé de la servitude de passage, en désignant à cette fin un expert géomètre inscrit sur la liste des experts judiciaires ;
ORDONNER une extension de l’opération de bornage judiciaire, afin de fixer les limites des parcelles cadastrées commune de [Localité 2]-[Localité 3] :
Section B no [Cadastre 1]-[Cadastre 2] avec les parcelles contiguës no [Cadastre 10] et [Cadastre 3],
I – Délimitation des limites existantes avec la parcelle [Cadastre 5] ([Cadastre 4]) ;
Avec matérialisation sur le terrain de la servitude de passage au profit des parcelles no [Cadastre 1]-[Cadastre 2], grevant les parcelles no [Cadastre 10]-[Cadastre 3] et [Cadastre 5] ([Cadastre 4]), reliant les parcelles [Cadastre 1]-[Cadastre 2] au Domaine Public,
Et, le cas échéant, la délimitation d’une partie de la parcelle no [Cadastre 3] avec le Domaine Public Communal, pour la partie en servitude uniquement si celle-ci n’a pas encore été réalisée,
ORDONNER que le tracé devra respecter une largeur de trois mètres, dans les conditions normales d’usage d’un véhicule de type voiture ou camionnette, conformément à la destination de la servitude ;
ORDONNER que l’expert devra matérialiser tous les obstacles empêchant l’exercice de la servitude de passage telle que définie par le jugement ci -après cité
CONDAMNER solidairement Madame [E] [A] et Madame [T] [A] à payer à [U] et [F] [K] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [X], Madame [E] [A] et Madame [T] [A] à payer à [U] et [F] [K] la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [X], Madame [E] [A] et Madame [T] [A] aux entiers dépens,
ORDONNER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ; « .
Ils font valoir en résumé, que :
— le présent litige porte exclusivement sur une demande de bornage judiciaire et de matérialisation de la servitude de passage instituée par jugement du 26 juin 1957, et relative à la parcelle ancienne [Cadastre 4] devenue [Cadastre 5] et la parcelle [Cadastre 3],
— Madame [A] a obstrué le passage de la parcelle [Cadastre 1], en édifiant un muret, et le passage de la parcelle [Cadastre 12] en empêchant ainsi les époux [K] de pouvoir pénétrer sur leur parcelle [Cadastre 12] et donc dans leur grange ; ils ont fait constater les entraves ;
— les consorts [A] ont multiplié les comportements faisant obstacle à l’exercice régulier et paisible de la servitude ; bien que la servitude ait été judiciairement consacrée, sa mise en œuvre est aujourd’hui entravée par l’absence de matérialisation claire et acceptée de son tracé ; il n’est pas vrai qu’ils se sont rétractés du processus de bornage engagé,
— un bornage amiable avait été envisagé mais aucun accord global de I’ensemble des propriétaires n’a pu être trouvé sur l’ensemble des limites litigieuses,
— la position de la commune d'[Localité 2] n’a pas d’incidence sur le litige actuel,
— [I] [X] entrave de façon répétée leur droit de passage.
[E] et [T] [A], demandent de débouter [U] et [F] [K] de leur demande de bornage, et de les condamner à leur payer la somme de 2.000 € sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Il fait valoir en résumé qu’un bornage des parcelles a déjà été réalisé.
[I] [X] demande de :
— ordonner le bornage judiciaire des parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 3], de sa propriété, avec la parcelle [Cadastre 1], propriété des consorts [K] et [Cadastre 4], propriété des consorts [A], aux frais des consorts [K],
— condamner M. [K] à lui la somme de 1.194,53 € au titre de la moitié des frais du bornage amiable,
— condamner les consorts [K] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
Il fait soutenir en substance que :
— Il est dommage que la procédure en bornage amiable n’ait pu aboutir en 2023 du fait de M. [K],
— ce bornage amiable devait être fait à frais partagés mais M. [K] n’a pas procédé au règlement de la partie lui incombant,
— il n’entend pas s’opposer à la demande de bornage, mais aux frais des consorts [K], eu égard à l’absence de signature du bornage amiable qui avait trouvé un accord de toutes les parties, mais en rajoutant une mission à l’expert judiciaire que la délimitation de la servitude devra se faire en permettant à M. [X] de garer sa voiture.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
Le présent jugement est contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
A l’audience, les demandeurs ont confirmé se désister de leur demande visant à condamner solidairement [E] et [T] [A] leur à payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis (comme ils l’indique dans le corps de leurs écritures sans en tirer les conséquences dans le dispositif de celles-ci), mais ils maintiennent leur demande visant à ordonner que le tracé de la servitude de passage revendiquée par les demandeurs devra respecter une largeur de trois mètres dans les conditions normales d’usage d’un véhicule de type voiture ou camionnette conformément à la destination de la servitude.
Cependant, en vertu de l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. De plus, en vertu des articles L211-4 et R211-3-26 5°, il a compétence exclusive pour juger les actions immobilières pétitoires.
Quant à la procédure applicable devant le tribunal judiciaire, par principe, sauf certaines matières déterminées comme le bornage, le tribunal judiciaire statue en formation collégiale (L212-1 COJ) et en vertu de l’article 775 du code de procédure civile, la procédure ordinaire devant le tribunal judiciaire est écrite, sauf disposition contraire, et cela dans les conditions des articles 776 et suivants relatifs à l’orientation et à la mise en état. La collégialité et la mise en état sont considérées par le législateur comme des garanties supplémentaires, raison pour laquelle elles constituent la procédure de principe devant le tribunal judiciaire.
Par exception, et en vertu de l’article 817, lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761, la procédure est orale. Ledit article 761 dispose que les parties sont dispensées de constituer avocat dans certaines matières, dont aucune ne concerne le cas présent, et qu’à l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros.
Le même article précise que lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait état, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.
En application de ces textes, c’est donc bien la procédure écrite ordinaire qui doit être suivie pour instruire et juger la demande de [U] et [F] [K] tendant à ordonner que le tracé de la servitude de passage qu’ils revendiquent devra respecter une largeur de trois mètres dans les conditions normales d’usage d’un véhicule de type voiture ou camionnette conformément à la destination de la servitude, laquelle ne constitue pas une action en bornage mais une actions immobilière pétitoire.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la présente procédure ne peut être suivie selon les règles de la procédure orale, propre à l’action en bornage, mais doit être suivie selon celle de la procédure écrite.
Il n’y a donc pas lieu de nous déclarer incompétent mais de renvoyer l’affaire devant le président du tribunal judiciaire aux fins d’orientation et éventuelle mise en état.
Il n’y a dès lors pas lieu à application des articles 77 et suivants du code de procédure civile mais simplement à réorienter l’affaire, ce qui constitue une simple mesure d’administration judiciaire.
Sur le bornage sollicité par [U] et [F] [K]
Si les demandeurs considèrent que le jugement de 1957 délimite la servitude, ils ne peuvent demander au juge du bornage de la délimiter. Leur demande consiste en réalité non pas à faire délimiter les parcelles mais à faire constater que la servitude de trois mètres n’est pas respectée et à en faire confirmer l’assiette, mais cela relèvera de la procédure suivie devant le tribunal selon la procédure écrite avec représentation obligatoire, dans le cadre de laquelle il pourra éventuellement être sollicitée une mesure d’investigation technique.
Quoiqu’il en soit la parcelle [Cadastre 1] a déjà été bornée avec la [Cadastre 4] devenue [Cadastre 5] de l’indivision [A]. En effet, par procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites du 03 novembre 2021, signé par [E] et [T] [A] par [U] et [F] [K] et par [I] [X], le cabinet de géomètres-expert [G] a procédé au bornage des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 7] appartenant à l’indivision [A] avec la parcelle [Cadastre 3] de [I] [X] et la parcelle [Cadastre 1] de [E] et [T] [A].
De plus, seule la parcelle [Cadastre 1] est contigüe avec la [Cadastre 5] mais pas la parcelle [Cadastre 2] (ni la [Cadastre 10]).
Dans ces conditions, [U] et [F] [K] doivent être déboutés de leur demande de bornage.
3. Sur les demandes de [I] [X]
3.1 Sur le bornage sollicité par [I] [X]
[I] [X] demande d’ordonner le bornage judiciaire de ses parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 3], avec la parcelle [Cadastre 1] et la parcelle [Cadastre 4].
Mais les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sont déjà bornées.
Et la parcelle [Cadastre 10] et la parcelle [Cadastre 4] ne sont pas contigües.
Reste le bornage entre la parcelle [Cadastre 10] et la parcelle [Cadastre 1], mais force est de constater que le cadastre révèle l’existence entre elles d’une parcelle [Cadastre 2], qui apparait appartenir à [U] et [F] [K], mais que [I] [X] ne vise pas dans sa demande de bornage, ce qui rend impossible de prononcer le bornage tel que sollicité.
Dans ces conditions, [I] [X] ne peut qu’être débouté de sa demande de bornage.
3.2. Sur la demande de condamnation aux frais du bornage amiable
[I] [X] demande la condamnation de M. [K] à lui rembourser les frais qu’il a exposés pour l’intervention de M. [S] en 2023.
Mais il apparait que c’est dans le cadre d’un accord entre eux que [I] [X] avait pris ces frais à sa charge et rien, notamment pas le fait par [U] et [F] [K] d’avoir introduit la présente instance, ne justifie de revenir sur cet accord.
[I] [X] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il y a lieu de réserver les demandes au titre des dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, lesquelles seront résolues par le jugement qui sera rendu à l’issue de la procédure écrite qui va être suivie devant le Tribunal judiciaire.
Concernant l’exécution provisoire et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application de l’article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience d’orientation du président du tribunal judiciaire de Foix du 7 avril 2026 à 9 h concernant la demande de [U] et [F] [K] tendant à ordonner que le tracé de la servitude de passage revendiquée par les demandeurs devra respecter une largeur de trois mètres dans les conditions normales d’usage d’un véhicule de type voiture ou camionnette conformément à la destination de la servitude ;
Déboute [U] et [F] [K] de leur demande de bornage ;
Déboute [I] [X] de sa demande de bornage ;
Déboute [I] [X] de sa demande de condamnation de [U] et [F] [K] aux frais du bornage amiable ;
Réserve les demandes au titre des dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 13 février 2026.
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Injonction de payer ·
- Parc ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Recevabilité ·
- Jugement ·
- Délais ·
- Procédure
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualité pour agir ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Tiers ·
- Demande ·
- Établissement ·
- Parenté
- Expertise ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Assureur ·
- Évaluation ·
- Houille blanche ·
- Responsabilité civile ·
- Juge des référés ·
- Référé
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Recel successoral ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Soulte ·
- Chèque ·
- Biens ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consulat ·
- Algérie ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Restitution ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Contentieux
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Obligation ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Terme ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier de justice ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Dernier ressort ·
- Taux légal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Vol ·
- Liban ·
- Air ·
- Transporteur ·
- Indemnisation ·
- Adresses ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Suisse
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Déclaration ·
- Acte ·
- Document officiel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- État ·
- Sénégal ·
- Aide
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Successions ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Messages électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Veuve ·
- Qualités ·
- In solidum ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.