Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 15 janv. 2025, n° 22/10006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/10006 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XJOI
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
15 Janvier 2025
Affaire :
Mme [R] [O] [S]
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Claire ZOCCALI – 2280
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 15 Janvier 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 13 Novembre 2023,
Après rappor t de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 20 Novembre 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [R] [O] [S]
née le 19 Juin 2004 à [Localité 3] – SENEGAL, domiciliée : chez ANEF, [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/013314 du 02/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2280
DEFENDEUR
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, sis [Adresse 1]
représenté par Amandine PELLA, substitut du procureur
EXPOSE DU LITIGE
[P] [S], se dit née le 19 juin 2004 à [Localité 3] (SENEGAL).
Après son arrivée en France, elle dit avoir été prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineure étrangère isolée pendant plus de trois ans.
[P] [S] a souscrit une déclaration de nationalité française devant le greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 2 juin 2022 sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Par une décision du 13 juin 2022, le directeur des services de greffe judiciaires a refusé d’enregistrer sa déclaration de nationalité, au motif que l’acte de naissance dont elle se prévaut n’a pas été dressé dans le délai fixé par l’article 51 du code de la famille sénégalais, de sorte qu’il n’est pas probant.
Par acte d’huissier de justice du 22 novembre 2022, [P] [S] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon. Elle demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable,
— dire et juger qu’elle a acquis la nationalité française à la date de sa déclaration du 2 juin 2022,
— ordonner l’enregistrement de la déclaration souscrite,
— ordonner la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil du ministère des affaires étrangères à [Localité 5] et dire que mention en sera portée en marge desdits registres à la date de la naissance, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement,
— condamner le Trésor public au versement de la somme de 1.500 euros à son Conseil au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Se fondant sur l’article 21-12 du code civil, Madame [S] explique que les actes ne mentionnent pas que sa naissance a été déclarée tardivement par son père, mais que la mairie a reconnu avoir omis de reporter cette mention sur la copie délivrée le 13 décembre 2021.
Elle ajoute qu’un nouvel extrait certifié conforme le 17 août 2022 lui a été délivré, de sorte qu’elle justifie d’un état civil fiable.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2023, le Procureur de la République demande au tribunal de :
— dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— dire que [P] [S] se disant née le 19 juin 2004 à [Localité 3] (SENEGAL) n’est pas de nationalité française,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public soutient, sur le fondement des article 21-12 du code civil, 9 et 16 du décret du 30 décembre 1993 et 40 et 51 du code de la famille sénégalais, que la demanderesse ne justifie pas, d’une part de son identité, d’autre part, d’un état civil certain.
Il considère qu’elle ne produit pas d’acte de naissance probant aux motifs que :
— La copie, délivrée le 17 août 2022, de l’extrait du registre des actes de naissance de la commune de Bignona ne constitue qu’un simple extrait alors qu’est exigée la production d’une copie intégrale de l’acte de naissance.
Il ajoute que cet extrait ne permet pas de vérifier si la législation locale a été respectée, ne mentionnant pas la date à laquelle l’acte a été dressé par l’officier d’état civil, ni le nom de celui-ci, ni le nom du déclarant ;
— Sur la copie, délivrée le 13 décembre 2021, le nom de l’officier d’état civil n’est pas visible ce qui ne permet pas de le considérer comme authentique, alors qu’il s’agit d’une mention substantielle imposé par le code de la famille sénégalais (article 40), de sorte qu’il ne peut être considéré comme probant.
Il ajoute que l’heure à laquelle l’acte a été dressé n’est pas indiquée alors qu’il s’agit également d’une mention substantielle.
Il relève enfin que l’acte dressé six mois après la naissance de l’intéressée ne comporte pas la mention « déclaration tardive », en violation de l’article 51 du code de la famille sénégalais.
En outre, le ministère public ne conteste pas que la demanderesse justifie de son placement au service de l’aide sociale à l’enfance durant trois ans au jour de la souscription de sa déclaration, sous réserve de la production du jugement du 20 mai 2019 et de l’ordonnance du 8 octobre 2019.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 20 novembre 2024.
Les parties en ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 15 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française de [P] [S]
Aux termes de l’article 21-12 1°du code civil, peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
L’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié par décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, prévoit que : « pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, le déclarant fournit :
1° Son acte de naissance ;
2° Un document officiel d’identité, ainsi qu’une photographie d’identité récente ;
3° Lorsqu’il a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française :
— tous documents justifiant qu’il réside en France ou, à défaut, que l’adoptant de nationalité française a sa résidence habituelle à l’étranger ;
— un document officiel d’identité de l’adoptant ;
— tous documents mentionnés à l’article 11 établissant que l’adoptant avait la qualité de Français à la date de l’adoption ;
— la décision prononçant l’adoption ;
4° Lorsqu’il est un enfant recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française :
— tous documents justifiant qu’il réside en France ou, à défaut, que le recueillant de nationalité française a sa résidence habituelle à l’étranger ;
— un document officiel d’identité du recueillant ;
— tous documents mentionnés à l’article 11 établissant la qualité de Français du recueillant depuis au moins trois années à la date de la souscription de la déclaration ;
— la décision de justice ordonnant le recueil ;
— tous documents justifiant que le déclarant est élevé par le recueillant depuis au moins trois années ;
5° Lorsqu’il est un enfant confié au service de l’aide sociale à l’enfance :
— tous documents justifiant qu’il réside en France ;
— les décisions de justice, en cas de mesure judiciaire, ou tous documents administratifs, en cas de mesure extra-judiciaire, indiquant qu’il est confié à ce service depuis au moins trois années ;
6° Lorsqu’il est un enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir une formation française :
— tous documents justifiant qu’il réside en France ;
— tous documents attestant qu’il est recueilli et élevé en France par un organisme public ou un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’Etat et qu’il reçoit une formation française depuis cinq ans au moins ;
7° S’il est représenté conformément à l’article 2, tous documents prouvant que son ou ses représentants légaux exercent à son égard l’autorité parentale, ainsi que leur document officiel d’identité ;
8° Le cas échéant, au titre de l’acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l’article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l’article 12 ;
9° Le cas échéant, le certificat médical mentionné à l’article 17-3 du code civil, attestant qu’il est empêché d’exprimer sa volonté. »
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
Aux termes de l’article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais, tout acte de l’état civil, quel qu’en soit l’objet, énonce l’année, le mois, le jour et l’heure où il est reçu, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés.
L’article 51 du même code dispose que toute naissance doit être déclarée à l’officier de l’état civil dans le délai franc d’un mois. Si le délai arrive à expiration un jour férié, la déclaration sera reçue valablement le premier jour ouvrable suivant. Les déclarations peuvent émaner du père ou de la mère, d’un ascendant ou d’un proche parent, du médecin, de la sage-femme, de la matrone ou de toute autre personne ayant assisté à la naissance ou encore, lorsque la mère est accouchée hors de son domicile, de la personne chez qui elle est accouchée. A défaut de déclaration faite par les personnes ci-dessus désignées, les chefs de village ou les délégués de quartier sont tenus d’y procéder dans les conditions et sous les sanctions prévues à l’article 33 du présent Code.
Lorsqu’un mois et quinze jours se sont écoulés depuis une naissance sans qu’elle ait fait l’objet d’une déclaration, l’officier de l’état civil peut néanmoins en recevoir une déclaration tardive pendant le délai d’une année à compter de la naissance à condition que le déclarant produise à l’appui de sa déclaration un certificat émanant d’un médecin ou d’une sage-femme ou qu’il fasse attester la naissance par deux témoins majeurs. En tête de l’acte dressé tardivement doit être mentionné : « inscription de déclaration tardive ». Cette mention doit également figurer sur le répertoire alphabétique de l’année en cours, prévu par l’article 39 du présent Code. Mention de la déclaration tardive et de son numéro est portée en marge de l’acte de naissance antérieur le plus proche en date.
Si la déclaration tardive concerne une naissance de l’année précédente, ces mentions seront portées, sur le registre qu’il détient, à la diligence de l’officier de l’état civil qui en avise le greffier en chef du tribunal pour mention au double des registres et du répertoire. A l’occasion de la vérification annuelle prévue par l’article 35, le juge de paix, au vu des déclarations tardives, pourra faire application des dispositions de l’article 33 alinéa 2.
Passé le délai d’un an après la naissance, l’officier de l’état civil ne peut dresser l’acte de naissance que s’il y est autorisé par une décision du juge de paix rendue dans les conditions prévues par la Section III du présent chapitre.
Le Procureur de la République peut , à toute époque et en dehors des délais ci-dessus prévus, faire la déclaration d’une naissance dont il aurait eu connaissance et qui n’aurait pas été constatée à l’état civil.
En l’espèce, force est de constater qu'[P] [S] ne produit aucun document officiel d’identité alors que celui-ci est exigé par l’article 16 2° du décret du 30 décembre 1993 précité.
Concernant son état civil, elle verse aux débats deux extraits d’acte de naissance, l’un du 13 décembre 2021 et l’autre du 17 août 2022, ainsi qu’une seule copie littérale du 13 décembre 2021.
Un extrait étant insuffisant au regard de l’article 16 du décret susmentionné, il convient de se référer à la copie littérale.
Toutefois, celle-ci ne mentionne ni le caractère tardif de la déclaration ni le nom de l’officier d’état civil qui a dressé l’acte ni l’heure à laquelle il a été dressé, alors qu’il s’agit de mentions substantielles de l’acte de naissance imposées par les articles 40 alinéa 8 et 51 du code de la famille sénégalais. En outre, aucun élément ne démontre que la mairie aurait reconnu son erreur, comme elle le prétend. Partant, l’acte de naissance dont elle se prévaut n’a pas été dressé conformément à la législation sénégalaise.
[P] [S] ne justifie donc ni d’un état civil certain ni de sa minorité au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité française.
Ainsi, elle ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
En revanche, [P] [S] ne justifie d’aucun fondement en vertu duquel il y aurait lieu d’ordonner la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 5]. Cette transcription n’étant pas prévue par le décret n°65-422 du 1er juin 1965, la demande d'[P] [S] sur ce fondement doit être rejetée.
Sur les autres demandes
[P] [S] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article 696 alinéa 2 du code de procédure civile, de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article R93 II 2° du code de procédure pénale.
Il convient de débouter [P] [S], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
DIT que [P] [S], se disant née le 19 juin 2004 à [Localité 3] (SENEGAL), n’est pas Française,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
DEBOUTE [P] [S] de sa demande visant à ordonner la transcription du dispositif du présent jugement les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 5],
DEBOUTE [P] [S] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Contrats
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualité pour agir ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Tiers ·
- Demande ·
- Établissement ·
- Parenté
- Expertise ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Assureur ·
- Évaluation ·
- Houille blanche ·
- Responsabilité civile ·
- Juge des référés ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Recel successoral ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Soulte ·
- Chèque ·
- Biens ·
- Indemnité
- Accident de trajet ·
- Travailleur ·
- Lieu ·
- Tribunal judiciaire ·
- Camion ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Sécurité
- Contrainte ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche maritime ·
- Assesseur ·
- Opposition ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier de justice ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Dernier ressort ·
- Taux légal
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Injonction de payer ·
- Parc ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Recevabilité ·
- Jugement ·
- Délais ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Successions ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Messages électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Veuve ·
- Qualités ·
- In solidum ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire
- Consulat ·
- Algérie ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Restitution ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Contentieux
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Obligation ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Terme ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.