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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 12 nov. 2025, n° 25/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Affaire : VILLE DE [Localité 10]
c/
[W] [L]
N° RG 25/00315 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2CX
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me [Localité 12] GANDOIS – 87
la SCP MERIENNE ET ASSOCIES – 83
ORDONNANCE DU : 12 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
VILLE DE [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
Mme [W] [L]
née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 13] (HAUTE MARNE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
domiciliée à titre temporaire au
Centre Hospitalier de la Chartreuse, pôle A, unité de gérontopshychiatrie
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Valentine GANDOIS, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 octobre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [W] [L] est propriétaire d’un appartement situé au 6ème étage du [Adresse 3] à [Localité 11].
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2025, la ville de Quétigny a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé Mme [W] [L] aux fins de voir :
— autoriser la ville de [Localité 10] à faire procéder par toute entreprise ou service de son choix au nettoyage, à la désinfection et l’enlèvement des détritus et déchets se trouvant dans le logement situé au [Adresse 3] à [Localité 10], aux frais de Mme [L] ;
— autoriser la ville de [Localité 10] dans l’hypothèse où l’accès spontané aux lieux s’avèrerait impossible, à se faire assister d’un commissaire de justice et d’un serrurier, ansi que de deux témoins majeurs ou des forces de l’ordre pour pénétrer dans le logement ;
— condamner Mme [L] à payer à la ville de [Localité 10] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures , auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des prétentions et moyens, la ville de [Localité 10] a modifié ses demandes, sollicitant de voir :
— condamner Mme [W] [L] à payer à la ville de [Localité 10] la somme provisionnelle de 9 555,99 € correspondant aux frais engagés dans le cadre de la remise en état de son domicile et de la prise en charge de ses chats ;
— condamner Mme [W] [L] à payer à la ville de [Localité 10] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
Mme [W] [L] a demandé au juge des référés de :
à titre principal,
— déclarer irrecevables les demandes présentées en référé par la ville de [Localité 10] ;
à titre subsidiaire,
— dire et juger que Mme [L] ne peut être redevable d’une somme supérieure à 3 936,01 € ;
— autoriser Mme [L] à se libérer de sa dette par le versement de 24 mensualités ;
— dire et juger que chaque partie conservera les frais qu’elle a engagés.
MOTIFS DE LA DECISION :
La ville de [Localité 10] fait valoir qu’en application de l’arrêté municipal du 10 décembre 2024 mettant en demeure Mme [L] de désencombrer et de nettoyer son appartement dans un délai butoir de trois mois et avec l’accord de Mme [L], elle a pris en charge ces opérations nécessaires compte tenu de l’état d’insalubrité et du trouble manifestement illicite en résultant et a pris en charge les frais de pension des deux chats de Mme [L] ; elle sollicite dès lors la condamnation provisionnelle de Mme [L] à lui payer la somme de 9 555,99 €.
Mme [L] qui ne conteste pas avoir donné son accord aux interventions de désencombrement et de nettoyage de son appartement fait valoir que la demande est irrecevable en l’absence de trouble manifestement illicite et en présence de contestations sérieuses dès lors qu’elle n’a jamais autorisé des opérations pour un tel montant, que la ville de [Localité 10] ne sollicite pas le versement d’une provision mais la condamnation à la somme totale des factures et que Mme [L] a pris en charge certaines des factures, s’agissant des frais SPA de pension des chats et des factures de la SDAT avec laquelle elle a déjà convenu d’un échelonnement du paiement des factures.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, il n’est pas contestable que Mme [L] n’ayant pas procédé aux opérations de désencombrement et de nettoyage de son appartement dans le délai imparti par l’arrêté municipal, la ville de [Localité 10] a du faire procéder elle-même aux opérations rendues nécessaires eu égard aux risques en terme sanitaire et aux nuisances olfactives ; il n’est pas non plus contesté que Mme [L] a accepté que ces opérations interviennent.
Il n’est donc pas sérieusement contestable que la ville de [Localité 10] dispose d’une créance à l’encontre de Mme [L], s’agissant des frais de déblaiement et de nettoyage engagés et des factures de pension des chats de Mme [L] qu’elle a pris en charge ; eu égard aux factures de l’entreprise Seteo pour la location de bennes, de l’entreprise SDAT pour les opérations de débarras et de nettoyage , de la ville de [Localité 10] pour la mise à disposition de personnel lors de ces opérations, de la SDA pour les frais de pension des chats et à l’état des frais détaillés qui défalque les factures SDAT et les factures SDA prises en charge directement par Mme [L], il n’est pas sérieusement contestable que la créance de la ville de [Localité 10] s’élève à la somme de 9 555, 99 € et Mme [L] est dès lors condamnée à titre de provision au paiement de cette somme.
Mme [L] a sollicité des délais de paiement , demandant à se libérer de sa dette en 24 mensualités , délais auxquels la ville de [Localité 10] ne s’oppose pas.
Eu égard à la situation de Mme [L], à son hospitalisation en psychiatrie, il est fait droit à la demande de délais de paiement et Mme [L] est autorisée à s’acquitter de la somme provisionnelle de 9 555,99 € en 24 versements mensuels, soit 23 versements de 398 € et un versement de 401,99 €.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [W] [L] à payer à la ville de [Localité 10] à titre provisionnel la somme de 9 555,99 € ;
Disons que Mme [W] [L] se voit allouer des délais de paiement et pourra s’acquitter de cette somme en 24 versements mensuels à compter du mois de janvier 2026, soit 23 versements d’un montant de 398 € et le 24ème de 401,99 € ;
Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [W] [L] aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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