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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 19 févr. 2025, n° 24/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MACIF, S.A.S. GENERATION, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
Affaire : [M] [T]
c/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE BOURGOGNE
S.A.S. GENERATION
SA MACIF
S.A. PACIFICA
N° RG 24/00532 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IQTB
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Emmanuelle GAY – 151la SCP LITTNER-BIBARDMe Clémence TEILLAUD – 91
ORDONNANCE DU : 19 FEVRIER 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [M] [T]
né le [Date naissance 10] 2001 à [Localité 16] (OISE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Emmanuelle GAY, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon
DEFENDERESSE :
SA MACIF
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Me Clémence TEILLAUD, demeurant [Adresse 12], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Cyndie BRICOUT, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de Reims, plaidant
S.A. PACIFICA
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentée par Me Sophie LITTNER-BIBARD de la SCP LITTNER-BIBARD, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Chalon-sur-Saône
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE BOURGOGNE
[Adresse 5]
[Localité 7]
non représentée
S.A.S. GENERATION
[Adresse 4]
[Localité 11]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 janvier 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 10 mai 2021 , M. [M] [T] alors au volant de son véhicule Citroën C4 immatriculé CN 144 EQ a eu un accident de la circulation lui occasionnant des blessures, sur la départementale 67 vers la commune de [Localité 20] (70). Son véhicule a été accidenté avec celui de M. [Z] [H] et de Mme [U] [G], épouse [H], de type Renault Scénic immatriculé FR 940 QX.
Au jour des faits, M. [T] était assuré par la SA Pacifica, tandis que M. et Mme [H] étaient assurés auprès de la Macif.
Par acte de commissaire de justice du 15, 17 et 18 octobre 2024, M. [T] a fait assigner la SA Macif, la SA Pacifica, la SAS Génération et la Mutualité Sociale Agricole Bourgogne (la MSA), à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 , des articles L. 221-8 et suivants ainsi que L. 124-3 et suivants du code des assurances aux fins de voir ordonner une expertise médicale au contradictoire de la SA Macif et de la SA Pacifica, dire l’ordonnance commune et opposable en qualité de tiers payeurs à la MSA de Bourgogne et à la SAS Génération en tant qu’ancienne mutuelle complémentaire et juger que les dépens seront joints au fond.
Il soutient que :
le volet pénal de la présente affaire a été classé sans suite en raison des auditions et des relevés matériels qui ne permirent pas d’établir avec certitude les circonstances de l’accident ;
il n’a pas de souvenirs de l’accident mais s’estime victime et affirme ne pas avoir commis de faute, au sens des dispositions prévues par la loi Badinter du 5 juillet 1985 en son article 4 ;
grièvement blessé dans l’accident, il a été pris en charge au CHRU de [Localité 17] en réanimation chirurgicale du 10 mai 2021 et 14 mai 2021 puis en service orthopédique et en rééducation à Divio, jusqu’au 5 août 2021, de sorte que son préjudice est caractérisé. Le 17 novembre 2021, le docteur [L] a conclu en l’absence de consolidation de son état, tandis qu’il a été examiné par le Dr [I], neurologue, le 8 juin 2023 dont il verse le rapport aux débats ;
la Macif conteste son droit à indemnisation en considérant qu’il a commis une faute de conduite, la charge de la preuve de cette faute pèse donc sur elle au regard des dispositions précitées ;
selon lui, le caractère manifeste de l’impossibilité d’obtenir gain de cause au fond dans la présente affaire ne ressort pas des éléments de fait, ce que la complexité des observations de la Macif et des éléments qu’elle apporte pour contrer ses demandes viendraient confirmer ;
l’analyse de l’accident fournie par la Macif ainsi que par la gendarmerie est contestable et il existe une difficulté importante à ce sujet : la zone présumée du choc se situerait dans la voie de circulation de son véhicule et non dans celui de M. et Mme [H] tandis que les photographies de l’accident prises par la gendarmerie ne permettent pas de démontrer une faute de sa part, en l’absence de témoin direct de l’accident ;
le rapport d’accidentologie du 27 septembre 2024 établi par la société Bca Expertise à la demande de la SA Pacifica ne permet pas de confirmer la thèse développée par la Macif, ne démontrant pas ainsi que son action serait manifestement vouée à l’échec ;
concernant l’intervention de la SA Pacifica à la présente instance, elle est son assureur et son contrat inclut une garantie dommage corporel conducteur qui pourrait donc être mise en jeu malgré l’ouverture d’un règlement amiable entre lui et elle. Elle a en ainsi déjà accepté de lui verser 15 000 € de provision par courrier du 30 mai 2023. Dans l’intérêt du présent litige il est donc légitime qu’elle soit partie à la mesure d’expertise ;
enfin il entend solliciter à ce que l’ordonnance soit rendue opposable à la MSA de Bourgogne dont il produit un courrier du 22 juillet 2024 lui allouant une rente, ainsi qu’à la SAS Génération en qualité d’ancienne mutuelle à laquelle il était rattaché par le biais de son père.
La Macif demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de la loi du 5 juillet 1985, de :
— la déclarer recevable en ses demandes,
— ordonner sa mise hors de cause,
— débouter M. [T] de sa demande d’expertise médicale judiciaire à son contradictoire,
— le débouter ainsi que toute autre partie, de toute demande plus ample ou contraire.
Elle soutient que :
M. [T] a de toute évidence commis une faute de conduite de nature à exclure son droit à indemnisation ; dès lors, il ne justifie pas d’un motif légitime pour obtenir une expertise dès lors que sa demande au fond est manifestement vouée à l’échec ;
elle verse aux débats différentes attestations de témoins, dont celles de M. et Mme [H], pour démontrer qu’il a commis une faute ;
les photographies produites par la gendarmerie viennent confirmer que c’est son véhicule qui a traversé la ligne médiane et percuté celui des époux [H], qui auraient alors tenté de l’esquiver ;
elle insiste en particulier sur l’exploitation d’un enregistrement vidéo tiré de l’enquête préliminaire de gendarmerie dans lequel les agents enquêteurs estiment que le véhicule de M. [T] était déporté sur la voie de circulation des époux [H] et est venu percuter leur véhicule ;
en perdant le contrôle de son véhicule et en allant percuter celui conduit par M. [H], sur sa voie de circulation, après avoir franchi sans raison apparente l’axe médian, M. [T] a commis une faute de conduite de nature à exclure totalement son droit à indemnisation ;
les moyens développés par M. [T] dans ses dernières observations sont contestables, notamment le rapport d’accidentologie qu’il fournit et l’analyse qu’il propose des enregistrements, croquis et photographies de la gendarmerie. Elle conteste ainsi la valeur probante du rapport fourni par M. [T] qui ne tiendrait pas compte des tentatives d’évitement de M. [H].
La SA Pacifica demande au juge des référés de :
— débouter la Macif de ses contestations et réclamations,
— dire qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande présentée par M. [T] et forme toutes protestations et réserves d’usage quant à sa garantie et aux demandes présentées par lui,
— le condamner aux entiers dépens et autoriser la SCP Cabinet Littner Bibard à les recouvrer en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
au regard des éléments fournis et notamment du rapport de la société Bca Expertise dont elle a fait la demande, il n’est pas certain que la demande d’expertise sollicitée par M. [T] soit vouée à l’échec et donc inutile ;
elle ne s’y oppose donc pas.
Bien que régulièrement assignées, la SAS Génération et la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne n’ont pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction également admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce M. [T] verse aux débats le rapport du Dr [L] du 17 novembre 2021,et le rapport d’expertise du Dr [I] du 10 mai 2023 sur les lésions subies et les séquelles en résultant ;il verse également aux débats les éléments de l’enquête pénale, les auditions des différents témoins de l’accident, ainsi qu’une copie de son dépôt de plainte du 25 février 2023 qui a été classé sans suite selon un courriel du tribunal judiciaire de Vesoul du 18 septembre 2024. Concernant son possible préjudice, il verse à son dossier un procès-verbal de transaction de la SA Pacifica du 30 mai 2023 pour une somme de 15 000 €, approuvée par lui, tandis que la MSA Bourgogne , par courrier du 22 juillet 2024, a estimé son taux d’incapacité permanente partielle à 25%, avec un calcul de la rente à laquelle il peut prétendre en raison de sa situation. Il conteste enfin les prétentions de la Macif au moyen d’un rapport accidentologie Bca du 27 septembre 2024, en ce qu’il n’aurait pas commis de faute de conduite (pages 33 et 34 du rapport, avec simulation concordante), lui permettant de solliciter une indemnisation de son préjudice au regard de la loi Badinter.
Il résulte de l’ensemble des pièces versées sur les circonstances de l’accident et alors que le juge des référés n’a pas le pouvoir de se prononcer sur les fautes commises et les responsabilités, qu’il ne peut pas être considéré qu’une action au fond de M. [T] serait de toute évidence manifestement vouée à l’échec à l’égard de la SA Macif en sa qualité d’assureur du conducteur adverse et à l’égard de la SA Pacifica, son propre assureur.
Il n’y a dès lors pas lieu à mettre hors de cause la SA Macif.
M. [T] justifie bien d’un motif légitime à demander une expertise judiciaire, au contradictoire de la SA Pacifica et la SA Macif.
Il convient de faire droit à la demande de M. [T] et d’ordonner une expertise par application de l’article 145 du code de procédure civile aux frais avancés du demandeur et avec la mission retenue au dispositif.
La présente ordonnance est opposable à la MSA Bourgogne et à la SAS Génération.
Les défendeurs à la demande d’expertise ne pouvant être considérés comme une partie perdante, M. [T], demandeur à l’expertise,,est provisoirement condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Déboutons la Mutuelle Assurances des Commerçants et Industriels de France (Macif) de sa demande de mise hors de cause ;
Donnons acte à la SA Pacifica de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée au :
Dr [S] [J] [N]
[Adresse 21]
[Localité 7]
Mèl : [Courriel 19]
expert inscrite sur la liste établie par la cour d’appel de Dijon, avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. Décrire en détail les lésions initiales, les interventions pratiquées, les soins reçus et les modalités de traitement, à partir des déclarations de M. [M] [T], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
4. Décrire les lésions imputées à l’accident du 10 mai 2021 et préciser si elles sont bien en relation directe et certaine avec le fait, mentionner au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
5. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
6. Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par M. [M] [T], les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;
7.Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
8. Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
9. ndiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;
10 Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
11. Donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à M. [M] [T] d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;
12. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
13. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l’échelle de sept degrés ;
15. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif, indépendamment de l’atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l’évaluer sur l’échelle de 1 à 7 ;
16. Indiquer s’il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
17. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si M. [M] [T] est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d’agrément) ;
18. Dire si l’état de M. [M] [T] est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation ;
19. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par M. [M] [T] ;
Disons que l’expert devra établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties et devra joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Fixons à 1 000 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que M. [M] [T] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 31 mars 2025 ;
Rappelons qu’à moins de justifier d’une décision octroyant l’aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 30 septembre 2025 mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
Disons la présente ordonnance opposable à la Mutuelle Sociale Agricole de Bourgogne (MSA) et à la SAS Génération ;
Condamnons provisoirement M. [M] [T] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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