Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 26 sept. 2025, n° 24/04625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 24/04625
N° Portalis 352J-W-B7I-C4OFM
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 26 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Société COPIE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Carole BLUZAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0212
DÉFENDERESSE
Société SWAP MARKET SL
[Adresse 3]
[Localité 4] (ESPAGNE)
défaillante
Expéditions exécutoires délivrées le :
Me BLUZAT – A212
Décision du 26 Septembre 2025
3ème chambre 2ème section
N° RG 24/04625 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4OFM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Alix FLEURIET, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière
DEBATS
En application des articles L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et après avoir recueilli l’accord de la partie représentée, la procédure s’est déroulée sans audience.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La ‘Société pour la perception de la rémunération de la copie privée audiovisuelle et sonore', dite Copie France (ci-après la société Copie France) est chargée par les titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins du recouvrement de la « rémunération pour copie privée », redevance légale destinée à les indemniser pour l’existence du droit de copie à usage privé et qui est notamment assise sur la mise en circulation de « supports d’enregistrement », dont les téléphones et tablettes tactiles multimédias (plus précisément les « mémoires et disques durs intégrés » à un téléphone mobile ou à une tablette tactile multimédia), en application de décisions à caractère règlementaire prises par la commission prévue par l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle (ci-après la commission de la copie privée).
Selon la société Copie France, la société Swap market vend des téléphones mobiles et des tablettes tactiles multimédias déjà utilisés, qui constituent des supports « reconditionnés » et sont soumis comme les supports neufs à la « rémunération pour copie privée ».
Plus précisément, la société Copie France se fonde successivement sur la décision numéro 22 de la Commission de la copie privée (applicable à compter du 1er juillet 2021) qui prévoyait pour la première fois un barème spécifique pour les supports reconditionnés, puis sur la décision numéro 23 de la même commission (applicable à compter du 1er février 2023) qui remplace la décision 22, annulée par le Conseil d’État.
En effet, saisi d’un recours pour excès de pouvoir, le Conseil d’État, par un arrêt du 19 décembre 2022, a annulé la décision 22 mais seulement en raison de la composition irrégulière de la Commission de la copie privée et seulement pour l’avenir, à compter du 1er février 2023, sous réserve, néanmoins, des actions contentieuses en cours contre les actes pris sur son fondement.
La société Copie France a assigné la société Swap market en communication d’information et paiement d’une provision, par l’envoi de la demande de notification à l’autorité locale le 4 avril 2024 et remise de l’acte à la destinataire conformément au droit espagnol le 15 mai 2024, l’acte ayant été remis à la personne même du destinataire. La société Swap market n’a pourtant pas comparu. Le présent jugement est donc réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’instruction a été close le 3 juillet 2025, le dossier déposé le 31 juillet suivant et l’affaire mise en délibéré sans audience au 26 septembre 2025.
Prétentions et moyens de la société Copie France
La société Copie France, dans ses dernières conclusions (notifiées à la défenderesse non comparante conformément au droit espagnol le 7 mars 2025), demande la condamnation de la société Swap market à :- lui communiquer sous astreinte l’ensemble de ses sorties mensuelles de stocks de téléphones mobiles reconditionnés commercialisés auprès de sa clientèle française depuis le 1er juillet 2021 et jusqu’au 31 décembre 2024,
— lui payer une provision de 5 942,50 euros sur redevance due pour cette activité (décomposée entre 3 419 euros pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 janvier 2023 et 2 523,50 euros pour la période allant du 1er février 2023 au 31 décembre 2024),
— et payer la moitié des dépens et des frais relevant de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Copie France rappelle que la « rémunération pour copie privée » est due, en vertu de l’article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle, par les fabricants, importateurs et acquéreurs intra-communautaires de supports d’enregistrements utilisables pour la reproduction à usage privé d’oeuvres, lors de la mise en circulation en France de ces supports.
S’agissant de l’assujettissement des appareils reconditionnés, la société Copie France fait valoir que l’arrêt du Conseil d’État du 19 décembre 2022 a estimé que, dès lors que les appareils reconditionnés permettent la réalisation de nouveaux actes de copie privée par un nouvel utilisateur, la Commission de la copie privée a pu légalement regarder leur mise sur le marché comme la mise en circulation d’un nouveau produit, justifiant le versement de la rémunération pour copie privée, et non comme la remise en circulation du produit neuf ayant déjà donné lieu, le cas échéant, au versement de cette rémunération lorsqu’il a été fabriqué ou importé en France. Les textes applicables à la rémunération pour copie privée visent tous supports d’enregistrement sans distinguer entre supports d’enregistrement neufs ou reconditionnés.
La société Copie France souligne que la société Swap market est un importateur au sens de l’article L. 311-4 du Code de la propriété intellectuelle en ce qu’elle a contribué à l’importation des supports reconditionnés assujettis à la rémunération pour copie privée qu’elle a commercialisés sur le territoire français. En application de la jurisprudence européenne, il y a en effet lieu selon elle d’interpréter la loi interne en ce sens que c’est le cybercommerçant installé à l’étranger qui est redevable de la rémunération pour copie privée en cas de vente d’un support d’enregistrement vierge éligible à la ladite rémunération dans l’État où est situé le consommateur, car les États membres ont une obligation de résultat pour assurer une perception effective de la compensation équitable destinée à indemniser les titulaires de droit du préjudice résultant des copies privées, la circonstance que le vendeur assujetti à cette rémunération réside sur le territoire d’un autre État membre que celui des utilisateurs finaux demeurant sans incidence sur cette obligation. La Cour de cassation a confirmé que la rémunération pour copie privée est due par le vendeur qui a contribué à l’importation du support en le mettant à la disposition du consommateur français.
La société Copie France rappelle en outre que les textes applicables à la rémunération pour copie privée ne limitent pas l’assujettissement des supports d’enregistrement à la première mise en circulation du produit, mais visent tous les supports importés et vendus pour la première fois sur le territoire français, qu’ils soient neufs ou reconditionnés.
Enfin, elle souligne que la loi du 15 novembre 2021 confirme, en son article 19 modifiant l’article L.311-4 du code de la propriété intellectuelle, le principe d’une rémunération spécifique et différenciée pour les supports reconditionnés, à l’instar de celle prévue par la décision 22 de la Commission de la copie privée adoptée le 1er juin 2021.
S’agissant de l’applicabilité à la société Swap market des décisions 22 et 23 de la Commission de la copie privée pour la période commençant à courir le 1er juillet 2021, la société Copie France fait valoir que les téléphones mobiles et les tablettes tactiles multimédias reconditionnés qui, jusqu’à présent, étaient soumis au même régime que les supports neufs en application des décisions 15 et 18 de la Commission de la Copie privée ont connu, sur invitation des pouvoirs publics, un aménagement de leurs barèmes lié à l’évolution du marché les concernant. La décision 22 du 1er juin 2022 de la Commission de la copie privée a édicté des barèmes moins élevés pour les supports reconditionnés que pour les supports neufs. Le 19 décembre 2022, le Conseil d’État a rejeté sur le fond le recours pour excès de pouvoir dirigé à l’encontre de la décision 22, et a prononcé sa nullité en raison de l’irrégularité de sa composition. Cette nullité est non rétroactive et son effet a été différé au 1er février 2023, sauf pour les actions contentieuses engagées à la date de la décision contre des actes pris sur son fondement. Le 12 janvier 2023, la Commission de la copie privée a adopté la décision 23 applicable à compter du 1er février 2023 afin de purger la décision 22 de son vice procédural. Le barème instauré par cette décision, dont la légalité a été confirmée par le Conseil d’État le 9 février 2024, a repris les barèmes instaurés par la décision 22.
Sur la décision 22, la société Copie France rappelle d’abord qu’elle n’a été annulée par le Conseil d’État que pour l’avenir, certes sous réserve des actions contentieuses en cours, mais pour que la présente instance constitue une telle action, il aurait fallu que la validité de la décision 22 y soit contestée avant la date de l’arrêt de nullité du Conseil d’État, et pour le motif ayant conduit à l’annulation (Cass. Soc., 29 septembre 2021, pourvoi n° 20-16.494). Cela n’est pas le cas en l’espèce selon elle, la société Swap market n’ayant pas constitué avocat. Elle estime par conséquent que la décision 22 est pleinement applicable à la société Swap market.
Quant à la décision 23, celle-ci ne fait selon la société Copie France qu’appliquer l’arrêt du Conseil d’État, de sorte qu’elle est fondée à demander l’application de cette décision à la société Swap market.
MOTIVATION
I . Demandes en communication d’information et en provision
1 . Cadre juridique
Les articles L. 122-5 et L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle prévoient plusieurs limites aux droits patrimoniaux de l’auteur et des titulaires de droits voisins, en les empêchant d’interdire certains types d’exploitation, dont la copie ou reproduction destinée à l’usage privé du copiste. L’article L. 311-1 prévoit toutefois que cette exception de copie privée leur donne droit à une « rémunération », laquelle est financée par un prélèvement obligatoire que l’article L. 311-3 qualifie de « forfaitaire » et que l’article L. 311-4 fait reposer sur « le fabricant, l’importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, au sens du 3° du I de l’article 256 bis du code général des impôts, de supports d’enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d’oeuvres, lors de la mise en circulation en France de ces supports. »
Le fabricant ou l’importateur d’un support d’enregistrement doit alors déclarer toutes ses ventes (qui réalisent la mise en circulation) et payer la redevance correspondante à la société de perception. Il intègre le montant de la redevance dans son prix de vente, en le portant à la connaissance de l’acquéreur (article L. 311-4-1).
Ce mécanisme est encadré par la directive 2001/29 du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, dont l’article 5, paragraphe 2, sous b), autorise une exception au droit de reproduction lorsqu’il s’agit de reproductions par une personne physique pour un usage privé et non commercial, c’est-à-dire des copies privées, mais « à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable ».
Interprétant cette disposition, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que le préjudice causé aux auteurs, dont la compensation équitable est la contrepartie, est causé par la personne qui réalise une reproduction pour son usage privé, et qu’il incombe donc en principe à celle-ci de financer la compensation, selon un « juste équilibre » entre les droits et intérêts des auteurs et ceux des utilisateurs d’objets protégés ; mais qu’en raison des difficultés pratiques pour identifier les utilisateurs privés et les obliger à indemniser ce préjudice, les États membres peuvent instaurer une redevance à la charge non pas des utilisateurs, mais des personnes qui mettent à leur disposition des équipements, appareils et supports de reproduction numérique ou leur rendent un service de reproduction. Elle a alors dit pour droit, d’une part, qu’un tel système était conforme à ce juste équilibre « dans la mesure où ces personnes ont la possibilité de répercuter la charge réelle de ce financement sur les utilisateurs privés » et, d’autre part, « qu’un lien est nécessaire entre l’application de la redevance destinée à financer la compensation équitable à l’égard des équipements, des appareils ainsi que des supports de reproduction numérique et l’usage présumé de ces derniers à des fins de reproduction privée » (CJUE, 21 octobre 2010, Padawan, C-467/08, points 40, 45, 46, 49 et dispositif points 2 et 3 ; soulignement ajouté par le tribunal).
Elle a également précisé que l’État ayant introduit l’exception de copie privée disposait d’une large marge d’appréciation mais était tenu d’assurer, dans le cadre de ses compétences, une perception effective de la compensation équitable, ce qu’elle a qualifié d’obligation de résultat (CJUE, 16 juin 2011, Stichting de thuiskopie, C-462/09, points 23, 34 et suivants et dispositif, point 2).
Ainsi, d’un côté, l’État est tenu d’assurer aux titulaires de droits une compensation équitable s’il instaure une exception de copie privée mais, de l’autre, si le financement de cette compensation équitable est assuré par une redevance sur des produits ou services, les professionnels à qui celle-ci est exigée doivent pouvoir la répercuter sur les utilisateurs privés.
2 . Période postérieure à l’entrée en vigueur de la décision 22
a. Situation du vendeur non établi en France
La société Copie France estime que la société Swap market doit être soumise à la redevance quand bien même cette dernière n’est pas établie en France et ne vend que via des places de marché en ligne.
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que, afin d’assurer l’indemnisation du préjudice résultant de l’exception de copie privée, même lorsque un vendeur professionnel d’équipements, d’appareils ou de supports de reproduction est établi dans un État membre autre que celui dans lequel résident les acheteurs, « il appartient à la juridiction nationale, en cas d’impossibilité d’assurer la perception de la compensation équitable auprès des acheteurs, d’interpréter le droit national afin de permettre la perception de cette compensation auprès d’un débiteur agissant en qualité de commerçant » (CJUE, 16 juin 2011, Stichting de Thuiskopie, C-462/09, dispositif, point 2).
La Cour de cassation a ainsi jugé que lorsqu’un utilisateur résidant en France fait l’acquisition, auprès d’un vendeur professionnel établi dans un autre État membre de l’Union européenne, d’un support d’enregistrement permettant la reproduction à titre privé d’une œuvre protégée, et en cas d’impossibilité d’assurer la perception de la rémunération pour copie privée auprès de cet utilisateur, l’article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle doit être interprété en ce sens que cette rémunération est due par le vendeur qui a contribué à l’importation dudit support en le mettant à la disposition de l’utilisateur final » (Cass. 1re Civ., 5 février 2020, pourvoi n° 18-23.752, point 7).
Ainsi, à condition qu’il soit impossible d’assurer la perception de la compensation équitable auprès des acheteurs, il faut permettre cette perception auprès du vendeur étranger.
Or cette condition est remplie lorsque, comme au cas présent, des supports assujettis sont vendus au détail à des particuliers non identifiés auprès de qui le cout de la perception serait disproportionnée au regard du montant modique de la redevance (ainsi, dans l’espèce ayant donnée à l’arrêt précité : Cass. 1re Civ., 5 février 2020, pourvoi n° 18-23.752, point 8).
Il en résulte que l’assujettissement des vendeurs non établis en France mais qui y vendent des supports soumis à redevance est licite et était aisément prévisible, pour ressortir clairement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Enfin, la société Swap market, qui détermine et reçoit le prix des produits qu’elle met en vente sur différentes places de marché en ligne, est la mieux placée pour payer cette redevance.
b. Effet de la nullité non-rétroactive de la décision 22
L’arrêt du 19 décembre 2022, qui annule la décision 22, précise que cette annulation « prendra effet le 1er février 2023 et [que] les effets de cette décision antérieurs à son annulation sont regardés comme définitifs, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de [l’arrêt] contre des actes pris sur son fondement. »
La société Copie France réclame des redevances en vertu de la décision 22 pour la période antérieure au 1er février 2023, soit avant que la nullité de cette décision prenne effet. Elle est donc fondée à en réclamer l’application.
La société Copie France est donc fondée à demander l’application de cette décision contre la défenderesse.
c. Ventes en France de produits « reconditionnés »
La demanderesse affirme que les produits vendus par la société Swap market sont « reconditionnés ».
La décision 22 définit elle-même l’appareil reconditionné comme « un appareil d’occasion au sens de l’article L. 321-1 du code de commerce qui fait l’objet d’une mise en circulation après avoir subi des tests portant sur ses fonctionnalités afin d’établir qu’il répond aux obligations légales de sécurité et à l’usage auquel le consommateur peut légitimement s’attendre, ainsi que, s’il y a lieu, une ou plusieurs interventions afin de lui restituer ses fonctionnalités, telles que notamment ses capacités d’enregistrement. »
La décision 23 renvoie au 6e alinéa de l’article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi du 15 novembre 2021, qui contient une définition en substance identique.
La société Copie France démontre, par le constat d’un agent assermenté au sens de l’article L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle, incluant des captures d’écran de la place de marché en ligne ‘Backmarket’ (sa pièce 14), que la société Swap market offre à la vente des téléphones qui sont qualifiés de « débloqués » et vendus par un « reconditionneur vérifié », tous faisant l’objet d’une garantie, ce qui implique, a minima, qu’une vérification de leurs fonctionnalités au regard de ce que peut attendre un consommateur a été réalisée. Il s’agit ainsi de téléphones reconditionnés. Rien n’indique que la défenderesse vendrait également des téléphones d’occasion non reconditionnés. Toutes ses ventes vers la France sont donc assujetties à la redevance.
Le constat démontre également que les acheteurs présents en France peuvent acheter ces téléphones sur la place de marché en ligne ‘Backmarket', sous la forme d’offre rédigée en français, dont le prix est indiqué en euros, la commande pouvant être réglée au moyen d’une carte bancaire française et être livrée en France.
Par conséquent, la société Swap market est tenue à la redevance pour toutes ses ventes vers la France de téléphones reconditionnés depuis le 1er juillet 2021.
3 . Mesures appropriées
L’article 7 de la décision 15, toujours en vigueur, impose aux fabricants et importateurs de produits assujettis d’établir et transmettre aux organismes de perception (c’est-à-dire la société Copie France) des relevés de sortie de stock, chaque mois.
L’obligation de paiement résulte encore de cet article ainsi que, directement, de l’article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle.
a. Communication d’information
La société Swap market doit être condamnée à remettre à la société Copie France les relevés de sortie de stocks qu’elle aurait dû établir en application de l’article 7 de la décision 15, précité. Elles doivent concerner tous les produits expédiés vers la France (quel que soit le site internet utilisé pour conclure la vente).
L’absence de comparution de la défenderesse impose une astreinte, dans les termes du dispositif.
b. Provision
La société Copie France détermine un montant provisionnel limité aux seuls téléphones mobiles reconditionnés. Pour ce faire, elle produit des analyses qu’elle a fait établir par une entreprise ‘Foxintelligence’ (sa pièce 22), selon laquelle les téléphones mobiles vendus par la société Swap market au cours de l’année 2022 via la plate-forme ‘Backmarcket’ ont représenté 0,03% des téléphones mobiles commercialisés par plusieurs plateformes du e-commerce. Au cours de l’année 2023, la société Copie France produit les analyses de la même entreprise (sa pièce 36), selon laquelle les ventes susmentionnées ont représenté 0,02% des téléphones mobiles commercialisés par plusieurs plateformes du e-commerce. Il s’agit toutefois d’une simple liste sans qu’aucune information ne soit donnée sur ses conditions de réalisation, ce qui lui donne une faible force probante.
Elle produit également des études d’une entreprise ‘GFK’ (ses pièces 21 et 35) selon lesquelles les ventes totales de téléphones reconditionnés en France étaient de 3 millions en 2022. L’étude de l’entreprise ‘GFK’ pour l’année 2023 (sa pièce 37) ne fournit aucun chiffre s’agissant du nombre de ventes de téléphones reconditionnés en France mais fait état d’une baisse importante du nombre total de téléphones mobiles vendus (neufs et reconditionnés).
Elle applique alors un montant moyen de redevance dont elle affirme, sur la foi d’un tableau qu’elle a elle-même réalisé (sa pièce 20) qu’il s’élevait à 7,27 euros en 2022 et 2023 (par application des décisions 22 et 23).
Elle en déduit, par le calcul, que les montants de redevance dûe (pour la période où les reconditionnés sont valablement assujettis) sont, pour 2022, de 3 271 euros, pour 2023, de 1 781 euros et pour le premier trimestre 2024, par extrapolation des données de 2023, de 890,50 euros, soit 5 942,50 euros au total.
Ces éléments permettent d’établir, compte tenu de leur fragilité respective, que la part non sérieusement contestable de la créance de la société Copie France s’élève à 3 000 euros.
II . Dispositions finales
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
La société Copie France demande que les frais et les dépens soient supportés par moitié. La défenderesse est donc condamnée, dans la limite de cette demande, à la moitié des dépens. En revanche, le montant des frais non compris dans les dépens n’étant pas connu, le partage par moitié demandé n’est pas déterminable et cette demande est par conséquent irrecevable.
L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie ici de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Ordonne à la société Swap market de remettre à la société Copie France les déclarations de sorties de stock mensuelles de téléphones mobiles et de tablettes tactiles multimédias reconditionnés qu’elle a vendus à des personnes situées en France, entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2024, dans un délai de 30 jours suivant la signification du jugement puis sous astreinte de 100 euros par jour qui courra au maximum pendant 180 jours ;
Se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Condamne la société Swap market à payer une provision de 3 000 euros à la société Copie France sur la redevance due pour cette période ;
Dit que les dépens seront supportés par moitié entre les parties.
Fait et jugé à [Localité 5] le 26 septembre 2025
La greffière La présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Intégrité ·
- Cliniques ·
- Mainlevée ·
- Tiers
- Enfant ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Indexation ·
- Saisie ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Education ·
- Date
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Délai ·
- Tiers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Ligne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Meubles ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Évaluation du risque ·
- Travail ·
- Véhicule
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice ·
- Sapiteur ·
- Mission ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Chauffage
- Loyers impayés ·
- Preneur ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Jugement ·
- Résiliation du bail ·
- Libération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Banque populaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Suspension ·
- Mise en état ·
- Contrat de prêt ·
- Sociétés ·
- Prévoyance ·
- Banque ·
- Demande
- Aquitaine ·
- Caisse d'épargne ·
- Poitou-charentes ·
- Suspension ·
- Prévoyance ·
- Crédit immobilier ·
- Adresses ·
- Limites ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection
- Banque ·
- Défaillance ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Surendettement ·
- Comparution ·
- Recours ·
- Lettre ·
- Faculté ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Intérêt légitime ·
- Assureur ·
- Rapport ·
- Habitation ·
- Observation
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Locataire ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
- InfoSoc - Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
- LOI n°2021-1485 du 15 novembre 2021
- Code de commerce
- Code de la propriété intellectuelle
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.