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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 11 avr. 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 24 ] ( 719118 ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 23]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 26]
N° RG 25/00004 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2Q3B
CADUCITÉ
Minute : 289
Du : 11 Avril 2025
S.A. [24] (719118)
C/
Monsieur [P] [R]
Madame [S] [B]
[20] (6023548871)
[21] (511096209 V026928551)
ACTION LOGEMENT SERVICES (F.192/SOLRLOC-KBBT5753 / LOCAPASS)
LA [16] (6061814J020)
[17] (7657247 (trop perçus))
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
par LR/AR
Aux autres parties
A la [15]
par LS
———
JUGEMENT DE CADUCITÉ
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 11 Avril 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny, présidé par Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier,
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. [24] (719118)
[Adresse 22]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
à :
Monsieur [P] [R]
[Adresse 6]
[Localité 14]
comparant en personne
Madame [S] [B]
[Adresse 6]
[Localité 14]
comparante en personne
[20] (6023548871)
chez [25], [Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
ENGIE (511096209 V026928551)
chez [25], [Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
ACTION LOGEMENT SERVICES(F.192/SOLRLOC-KBBT5753 / LOCAPASS)
chez [19], [Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
LA [16] (6061814J020)
Service Surendettement
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[17] (7657247 (trop perçus))
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
*****
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
Le 9 décembre 2024, la [18] a déclaré recevable la demande de à bénéficier d’une procédure de traitement des situations de surendettement ;
Par lettre expédiée au secrétariat de la commission le 30 décembre 2024, S.A. [24] a contesté la décision de recevabilité ;
A la suite de ce recours, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 Avril 2025;
MOTIFS
En application de l’article 468 du Code de procédure civile, en cas de défaut de comparution du demandeur sans motif légitime, il ne peut être statué sur la demande que sur réquisition expresse du défendeur sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge dispose également de la faculté de prononcer d’office la caducité de l’acte introductif d’instance, et ce en vertu du deuxième alinéa de l’article 468 du Code de procédure civile ;
En l’espèce, S.A. [24] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas justifié avoir satisfait aux exigences de l’article R.713-4, alinéa 5, du Code de la consommation lui permettant d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge à la condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception ;
S.A. [24] n’a justifié par aucun motif légitime son défaut de comparution ;
En conséquence, qu’il convient de déclarer d’office caduc le recours de S.A. [24] par application de l’article 468 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement ;
DÉCLARE caduc le recours formé par S.A. [24] ;
DIT que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si S.A. [24] justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RAPPELLE que la caducité entraîne par voie de conséquence l’extinction de l’instance en contestation ouverte par le recours de S.A. [24] ;
RENVOIE le dossier à la [18];
DIT que la présente décision sera notifiée au demandeur au recours par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple aux autres parties et à la commission de surendettement à la diligence du greffe ;
LAISSE les éventuels dépens à charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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