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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 31 janv. 2025, n° 23/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00021 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-HZIZ
JUGEMENT N° 25/078
JUGEMENT DU 31 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Olivier PERRIN
Assesseur salarié : [G] [N]
Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [13],
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparution : représentée par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE [Localité 15],
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparution : non comparante – dispense de comparution
PROCÉDURE :
Date de saisine : 06 Janvier 2023
Audience publique du 13 Décembre 2024
Qualification : 1er ressort
Notification du jugement :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [B] a été embauché le 02 novembre 2006 en qualité de chef d’équipe par la SAS [14] (ci-après « société [12] »).
Sur le fondement d’un certificat médical du 29 novembre 2021, il a déclaré le 14 décembre 2021 être atteint d’une lombo-sciatalgie et a sollicité la prise en charge auprès de la [7] au titre d’une maladie professionnelle.
Le médecin conseil a considéré que la maladie relevait du tableau n°98 des maladies professionnelles.
Après instruction et saisine du [8] (« [10] ») de Bourgogne / Franche-Comté, qui a rendu un avis le 19 juillet 2022, la [7] a, par courrier du 21 juillet 2022, pris en charge la maladie professionnelle déclarée par le salarié.
***
Contestant la décision de prise en charge, la société [12] a, le 20 septembre 2022, saisi la commission de recours amiable de la [7].
La commission de recours amiable n’a pas statué dans le délai réglementaire et a donc implicitement rejeté le recours.
***
Par courrier daté du 06 janvier 2023, reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon le 10 janvier 2023, la société [12] a saisi la juridiction d’une contestation de la décision implicite de rejet.
***
À l’audience du 13 décembre 2024, l’avocat de la société [12] a comparu et a exposé ses moyens et prétentions.
La [9] a, par courrier du 4 septembre 2024, demandé à être dispensée de comparution.
Il convient de se référer aux conclusions des parties, qu’elles ont évoquées lors de leurs plaidoiries respectives :
— conclusions récapitulatives n°2 de la société [12] datées du 27 novembre 2024 ;
— conclusions récapitulatives de la [7] datées du 04 septembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIVATION
Au préalable, il y a lieu d’autoriser la [9] à être dispensée de comparution à l’audience.
Sur le fond, il est constant que le tableau n°98 des maladies professionnelles concerne la « Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » ou la « Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante ».
Le colloque médico-administratif du 12 janvier 2022 mentionne laconiquement une « Sciatique par hernie discale L4-L5 ».
Il n’évoque pas l’existence d’une « atteinte radiculaire de topographie concordante ».
La juridiction constate qu’il n’est pas prouvé que le critère principal du tableau n°98 ait été rempli.
La décision de prise en charge est par conséquent inopposable à l’employeur.
Il n’y a pas lieu d’évoquer les autres moyens soulevés par l’employeur. La demande d’expertise judiciaire est sans objet.
Les faits de l’espèce justifient de ne pas écarter l’exécution provisoire qui est de droit et qui, en l’occurrence, est compatible avec l’ancienneté et la nature du litige.
« Partie perdante » en ses demandes, au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [6] est condamnée à supporter les éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition et en premier ressort :
— DISPENSE la [7] de comparution à l’audience ;
— FAIT DROIT à la demande principale de la SAS [14] ;
— DÉCLARE inopposable à la SAS [14] la décision de la [7] notifiée le 21 juillet 2022 disant prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [X] [B] ;
— DÉBOUTE la [7] de l’intégralité de ses demandes ;
— DIT n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
— CONDAMNE la [7] à supporter les éventuels dépens de l’instance.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
La greffière Le président
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