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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 5 févr. 2026, n° 26/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00137 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HC5Y Minute N°26/150
Dossier Saisine Facultative
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 05 Février 2026 pour notification à [I] [D] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 05 Février 2026
[I] [D]
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 05 Février 2026
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 5]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 05 Février 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 05 Février 2026
Décision du 05 Février 2026
Nous, Marianne CORDELLE, Juge délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques, assistée de Julie CARPENTIER, Greffière,
Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L3211-12-2 du code de la santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [I] [D]
née le 15 Juillet 1985 à [Localité 8]
Date de l’admission : 20/09/2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 5], pôle de psychiatrie
Hôpital [7]
[Adresse 3]
[Localité 5].
Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier du [Localité 5] ;
Vu le courrier adressé par [I] [D] saisissant lejuge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, reçu et enregistré au greffe le 30 Janvier 2026.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marion FAMERY
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 5]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu les articles L 3211-12 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Marion FAMERY demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et l’établissement d’un programme de soins.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le rejet de la requête formulée par Me Marion FAMERY pour Madame [I] [D].
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [7], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants
1/ La requête formulée dans les formes prévues par l’article R3211-10 par la personne hospitalisée.
2/ des certificats médicaux circonstanciés constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, conformément à l’article R3211-11 4°.
3/ L’avis médical établi par le Docteur [N] le 03 février 2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L3211-12 du code de la santé publique, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. »
Il est constant que dans le cas d’une admission sur décision du directeur d’établissement au titre d’un péril imminent pour la santé de la personne, le péril imminent doit être caractérisé à la date de l’admission mais n’a plus à l’être au moment du maintien de la mesure.
Il est constant également que les appréciations purement médicales s’imposent au juge.
En effet, Mme [D] a été admise le 22 septembre 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent au constat médical de propos délirants avec une absence de conscience de ses troubles chez une personne totalement isolée, enceinte, vivant dans un contexte de précarité et d’usage de toxiques. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 2 octobre 2025, confirmée par arrêt de la cour d’appel du 20 octobre 2025.
Par ordonnance du 27 novembre 2025, la demande de main levée formulée par Mme [D] a été rejetée.
Depuis cette décision, le certificat mensuel du 24 décembre 2025 fait état d’une bonne évolution clinique, d’un discours beaucoup moins envahi par des idées mégalomaniaques et par l’absence désormais de tachypsychie, mais de la persistance de croyances personnelles inébranlables et d’une franche fragilité psychologique. Il est mentionné la mise en place d’un accompagnement soignant pour l’accouchement à venir.
Mme [D] a accouché le 14 janvier 2026. Le bébé a fait l’objet d’une ordonnance de placement provisoire le 16 janvier 2026 par le Procureur de la République. Une audience devant le juge des enfants est prévue le 6 février 2026.
Le certificat médical du 23 janvier 2026 confirme la bonne évolution de Mme [D], dont l’accouchement s’est bien passé sans aucun signe évocateur de décompensation. Il est indiqué que Mme [D] est désormais prise en charge en unité de réinsertion, dans le service ALIZE, qu’un retour à domicile est envisagé prochainement avec poursuite des soins en ambulatoire, qu’il persiste des croyances personnelles inébranlables, une tendance à l’interprétation et une franche fragilité psychologique nécessitant de poursuivre l’accompagnement et le maintien de l’hospitalisation sous contrainte afin d’assureur une prise en charge sécurisée et appropriée en ambulatoire.
Mme [D] dispose d’un planning pour des permissions de sortie en journée, tous les jours de 10h à 18h depuis le 1er février 2026 jusqu’au 8 février 2026.
Elle indique que son état de santé ne justifie plus la poursuite de l’hospitalisation complète, et qu’elle a fait des démarches pour obtenir un appartement.
Si les certificats médicaux soulignent effectivement la bonne évolution de son état, ils rappellent également la fragilité psychologique de Mme [D], et la nécessité qu’un accompagnement adapté soit mis en place pour la poursuite des soins dans un cadre ambulatoire, qui est à ce jour envisagée.
Il est observé par ailleurs que la situation personnelle de cette dernière n’est pas encore tout à fait stabilisée, une audience étant fixée le 6 février 2026 après midi devant le juge des enfants, pour laquelle un accompagnement soignant a été prévue par l’hôpital.
En conséquence, au regard des certificats médicaux motivés communiqués, de l’imminence d’une audience devant le juge des enfants ne permettant pas de considérer qu’un programme de soins pourra parallèlement être mis en place dans de bonnes conditions, la demande de mainlevée sera rejetée, étant observé que le retour à domicile de Mme [D] est envisagé prochainement, et qu’elle peut ressaisir le juge très rapidement s’il s’avère que tel n’est pas le cas.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
REJETONS la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 4] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 6] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 2].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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