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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 25 juin 2025, n° 19/00939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître [V] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/00939 – N° Portalis 352J-W-B7D-COX7C
N° MINUTE :
1
Requête du :
20 Avril 2018
JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2025
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame [E] [G] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-Président
Madame BYRON, Assesseur
Décision du 25 Juin 2025
PS ctx technique
N° RG 19/00939 – N° Portalis 352J-W-B7D-COX7C
Monsieur CASTEX, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier.
DEBATS
A l’audience du 30 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [U] [I], née le 23 février 1964, salariée de la société [5], exerçant la profession d’agent d’entretien, a été victime d’une maladie professionnelle, le 17 novembre 2016, consistant en une tendinopathie chronique de l’épaule droite chez une droitière avec limitation modérée des amplitudes de l’épaule dominante.
Son état a été consolidé avec séquelles le 31 décembre 2017.
Par courrier en date du 16 avril 2018, la [6] ([8]) de [Localité 11] Atlantique a notifié à l’employeur la fixation à 17 % dont 5 % de coefficient professionnel du taux d’incapacité permanente partielle résultant de la MP.
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris, le 24 avril 2018, l’employeur a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 13 décembre 2023.
L’employeur était représenté.
La [8] était représentée.
L’employeur conteste le taux attribué et demande sa fixation à 5 % sans coefficient professionnel en raison de l’existence d’un état antérieur dont il n’est pas précisé l’incidence, alors que les douleurs consécutives peuvent se confondre avec celles de la maladie, sans qu’il en ait été apparemment tenu compte, outre des IRM subséquentes qui se sont avérées tout à fait normales, sans amyotrophie.
La [8] sollicite l’entérinement de la décision du médecin conseil et le rejet de la demande, avec maintien du coefficient professionnel en raison du licenciement pour inaptitude sans reclassement possible et ne s’oppose à une expertise. L’employeur sollicite la réalisation d’une expertise médicale.
Par jugement en date du 14 février 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’instruction sous la forme d’une expertise sur pièces confiée au docteur [J] [S] avec mission de prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
déterminer le taux d’IPP de Madame [I] en relation avec la maladie professionnelle du 17 novembre 2016, en se plaçant à la date de consolidation du 31 décembre 2017 au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;se prononcer sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et, dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant ;.
L’expert a déposé son rapport au greffe le 8 novembre 2024.
Aux termes du rapport, le docteur [J] [S] a conclu «Connaissance a été prise des pièces transmises par les parties.
Madame [I] [U] présente une maladie professionnelle tableau 57A déclarée le 17 novembre 2016 et qui laisse, à la consolidation du 31 décembre 2017, au vu du barème indicatif invalidité (AT- MP), un taux d’IPP de 10%.
Il n’y a pas lieu de retenir au titre du seul désordre de l’épaule droite et de la maladie professionnelle 57A, un coefficient professionnel».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 avril 2025.
La société [5] dûment représentée par son conseil a présenté ses observations et a maintenu son recours. Elle soulève, en premier lieu, l’irrégularité du déroulement des opérations d’expertise, le docteur [S] ne mentionnant pas les pièces qui lui ont été transmises, ni la présence du docteur [B] sur site, et demande en conséquence la désignation d’un nouvel expert. A titre subsidiaire, elle demande que le taux d’IPP de Mme [I] soit ramené à 5% et que soit écarté tout incidence professionnelle.
La [7] régulièrement représentée a développé à l’audience les conclusions transmises par courrier reçu le 14 avril 2025. Aux termes de ces écritures, la [8] sollicite le maintien du taux initial soit 12%, à défaut celui retenu par l’expert à 10%, s’agissant du taux professionnel, la [8] demande le maintien du taux de 5%, et à défaut, un taux supérieur à 0% ainsi que le débouter de l’ensemble des demandes de la société [5] et sa condamnation aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la contestation soulevée par la société [5]
A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse et que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Madame [U] [I], salariée de la société [5], exerçant la profession d’agent d’entretien, a été victime d’une maladie professionnelle, le 17 novembre 2016, consistant en une tendinopathie chronique de l’épaule droite chez une droitière avec limitation modérée des amplitudes de l’épaule dominante.
La [6] ([8]) de [Localité 11] Atlantique a notifié à l’employeur la fixation à 17 % dont 5 % de coefficient professionnel du taux d’incapacité permanente partielle résultant de la MP.
Ce taux ayant été contesté par la société [5], le tribunal, saisi de son recours, a ordonné une mesure d’instruction.
Aux termes du rapport, le docteur [J] [S], médecin-expert, a conclu «Connaissance a été prise des pièces transmises par les parties.
Madame [I] [U] présente une maladie professionnelle tableau 57A déclarée le 17 novembre 2016 et qui laisse, à la consolidation du 31 décembre 2017, au vu du barème indicatif invalidité (AT- MP), un taux d’IPP de 10%.
Il n’y a pas lieu de retenir au titre du seul désordre de l’épaule droite et de la maladie professionnelle 57A, un coefficient professionnel».
— Sur la demande de mise en œuvre d’une nouvelle expertise :
La société [5] fait grief au médecin-expert de n’avoir pas fait mention des pièces médicales transmises par la Caisse.
Aucun texte ne fait obligation à l’expert judiciaire de recenser dans son rapport, l’ensemble des pièces qui lui ont été transmises par les parties. L’expert doit fait état du fait qu’il en a bien pris connaissance et les parties doivent avoir communication des pièces et documents utilisés par l’expert. Tel est bien le cas en l’espèce.
La société [5] fait grief au médecin-expert de n’avoir pas état de la présence du docteur [B], son médecin-conseil, aux opérations d’expertise.
Si l’affirmation de la société [5] est exacte, cette situation n’est pas de nature à entraîner la nullité du rapport du docteur [S] dans la mesure où celui a implicitement répondu aux observations des parties.
En conséquence, la demande de la société [5] sera rejetée.
II – Sur le taux médical :
Pour parvenir aux taux d’IPP de 10%, le docteur [S], médecin-expert, après avoir fait une analyse des documents médicaux qui lui ont été transmis (déclaration de la maladie professionnelle du 17/11/2016, certificat médical descriptif du docteur [T], imagerie du 22/11/201, échographie du 27/12/2016), relève :
« Un acromion type 2, pas de réduction de hauteur de l’espace sous-acromial ni de rupture du cintre omohuméral. Pas de calcification périarticulaire ».
« Cette échographie va méconnaître en réalité, face à cette gêne douloureuse persistante de l’épaule droite avec une échographie sans anomalie majeure, une IRM du 24 janvier 2017 va caractériser, sur une fissure incomplète à l’insertion du tendon supra-épineux, une tendinopathie modérée non compliquée de l’infra-épineux et donc une arthropathie acromio-claviculaire surajoutée et une abondante bursite sous-acromiale ».
Le médecin-expert note que Mme [I] a bénéficié de soins antalgiques et anti-inflammatoires et d’infiltrations. Elle se plaint cependant de douleurs de l’épaule évaluées à 6/10.
Il rappelle que l’examen clinique est sans ambiguïté, qu’il existe un enraidissement franc de l’épaule droite, l’élévation antérieure à 100° contre 140°, élévation latérale à 110° contre 140°, les rotations sont limitées significativement. Le docteur [S] relève qu’il existe une amyotrophie du membre supérieur droit. Il en conclut qu’un taux séquellaire de 10% peut donc être retenu à la consolidation.
Contrairement à ce que soutient le docteur [B], le docteur [S] en rappelant les éléments contenus dans les certificats initiaux a bien évoqué les lésions initiales et les séquelles. Particulièrement, il a noté la persistance des douleurs ressenties par la victime, l’absence de lésion perforante ni de rupture. Il observe « contrairement à ce qui a pu être écrit » « on ne retrouve pas la prévalence physiologique et la prévalence pré-périmétrique à droite puisque nous avons 39 cm des deux côtés en axillaire horizontale et à l’étage bicipital 36 cm des deux côtés ».
Le grief de la société [5] est donc inopérant.
Il en est de même de ceux invoqués par la [8]. Celle-ci reproche au médecin-expert de n’avoir pas motivé le taux de 10%. Il vient d’être rappelé le cheminement suivi par le docteur [S] dans son rapport, à partir de l’examen des pièces communiquées et de sa critique du rapport du médecin-conseil de la caisse, pour parvenir au taux de 10%.
Celui-ci est bien conforme à la fourchette du barème indicatif pour la maladie professionnelle s’agissant d’une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, soit entre 10% et 15%.
Dans ces conditions, les conclusions du rapport d’expertise du docteur [S] étant claires, précises et motivées, le tribunal décide de les entériner. En conséquence, le taux d’IPP de Madame [U] [I] sera fixé à 10%.
— Sur l’incidence professionnelle :
Un coefficient professionnel peut être appliqué en plus du taux médical notamment pour tenir compte de la perte d’emploi ou de gain en relation avec l’accident du travail, du caractère manuel de la profession exercée, du déclassement professionnel, de la perte d’une rémunération supplémentaire, et de façon plus générale, de la répercussion des séquelles sur la carrière professionnelle de la victime.
En conclusion de son rapport, le docteur [S] indique qu’ »Il n’y a pas lieu de retenir au titre du seul désordre de l’épaule droite et de la maladie professionnelle 57A, un coefficient professionnel».
Décision du 25 Juin 2025
PS ctx technique
N° RG 19/00939 – N° Portalis 352J-W-B7D-COX7C
La [8] sollicite le maintien du taux de 5% retenu par son médecin-conseil au titre du taux professionnel.
La société [5] s’y oppose invoquant le fait que la [8] ne rapporte pas la preuve permettant de justifier ce taux, dès lors que le seul licenciement pour inaptitude n’est pas en soi une preuve suffisante.
Force est de constater qu’en l’espèce il n’existe aucun élément factuel permettant de justifier de l’existence d’un préjudice et de l’incapacité pour la victime de la maladie professionnelle à retrouver un emploi. En outre, le médecin-expert a estimé de façon claire et circonstanciée qu’il n’y avait pas lieu, en l’espèce, de retenir un tel coefficient.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’attribuer à Madame [U] [I] un coefficient professionnel.
2. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
La [10] étant la partie succombant à l’instance, elle devra supporter les dépens et rembourser les frais d’expertise engagés par la société [5], d’un montant de 600 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable et partiellement fondé le recours exercé par la société [5]
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de la maladie professionnelle dont Madame [U] [I] salarié de la société [5] a été victime le 17 novembre 2016 est fixé à 10 % dans les rapports employeur/caisse ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à attribution d’un taux d’incidence professionnelle.
DIT que la [10] supportera la charge des dépens et devra rembourser les frais d’expertise engagés par la société [5] d’un montant de 600 euros.
Fait et jugé à [Localité 12] le 25 Juin 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/00939 – N° Portalis 352J-W-B7D-COX7C
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [5]
Défendeur : [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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