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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 27 févr. 2026, n° 24/11581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me DUCONSEIL
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me LEFEVRE
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 24/11581
N° Portalis 352J-W-B7I-C5SB2
N° MINUTE :
Assignation du :
16 septembre 2024
JUGEMENT
rendu le 27 février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [M] [N]
Madame [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Grégoire DUCONSEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K131
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet LEFEVRE ET DUCHARME
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Marie-Catherine LEFEVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0583
Décision du 27 février 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 24/11581 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5SB2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique,
assistée de Madame Justine EDIN, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 28 novembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 27 février 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [L] et M. [M] [N] sont chacun propriétaires au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Lors de l’assemblée générale du 27 juin 2024, ont été adoptées les résolutions :
— n°7 : approbation des comptes clos au 31 décembre 2023 ;
— n°8 : approbation des comptes hors budget prévisionnel ;
— n°9 : quitus donné au syndic pour sa gestion du 01/01/2023 au 31/12/2023 ;
— n°10 et 10+ : désignation du syndic ;
— n°17, 17+, 18, 18+, 19 et 19+ : élection des membres du conseil syndical.
C’est dans ces conditions que Mme [L] et M. [N] ont fait délivrer assignation, par exploit de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4], aux fins d’annulation des résolutions n°7, n°8, n°9, n°10 et 10+, n°17, 17+, 18, 18+, 19 et 19+ de l’assemblée du 27 juin 2024, outre les demandes relatives aux dépens et frais irrépétibles.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2025, M. [N] et Mme [L] demandent au tribunal, au visa des articles 9 et 64 du décret du 17 mars 1967, et des articles 17-1 A, 25 et 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, de :
Décision du 27 février 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 24/11581 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5SB2
« Annuler les décisions n° 7 (approbation des comptes de l’exercice clos au 31/12/2023), n° 8 (approbation des comptes hors budget prévisionnel), n° 9 (quitus au syndic pour sa gestion du 01/01/2023 au 31/12/2023) et n° 10 et 10+ (désignation syndic) ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] aux entiers dépens ainsi qu’à payer à Mme [L] et à M. [N] la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ".
*
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 février 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Paris 15ème, demande au tribunal, au visa de l’article 47 du décret du 17 mars 1967, de :
« Constater que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] s’en remet à justice s’agissant de l’appréciation de la nullité soulevée par les demandeurs sur les fondements textuels invoqués par ces derniers ;
Reconventionnellement,
Designer tel mandataire judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété de l’immeuble du [Adresse 5], qu’il plaira au Tribunal, avec pour mission de :
— se faire remettre les références des comptes bancaires du syndicat, les coordonnées de la banque et l’ensemble des documents et archives du syndic ;
— convoquer l’assemblée générale en vue de la désignation d’un syndic.
Fixer la durée de la mission de cet administrateur provisoire en disant qu’elle prendra fin à la date d’entrée en fonction du nouveau syndic désigné par l’assemblée générale des copropriétaires ;
Fixer la rémunération de l’administrateur provisoire qui sera prise en charge par la copropriété de l’immeuble du [Adresse 5] ;
Débouter les consorts [L] et [N] de leur demande d’article 700 du CPC chiffrée à 2000 euros chacun et la ramener, s’il plait au Tribunal de faire droit à cette demande, à de plus justes proportions.".
*
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 28 novembre 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 27 février 2026.
Comme il y avait été expressément autorisé, le conseil du syndicat des copropriétaires a adressé par RPVA le 1er décembre 2025 une note en délibéré aux termes de laquelle il indique retirer sa demande de désignation d’un administrateur provisoire, celle-ci étant devenue sans objet suite à la désignation d’un nouveau syndic lors de l’assemblée générale du 30 juin 2025.
Décision du 27 février 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 24/11581 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5SB2
Par note en réponse adressée par RPVA le 9 février 2026, le conseil des demandeurs a confirmé que la demande de désignation d’un administrateur provisoire était devenue sans objet et pris note du retrait de cette demande par le syndicat.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur l’annulation des résolutions n°7, n°8, n°9, n°10 et n°10+
A titre liminaire, en application de l’article 768 du code de procédure civile, il sera constaté que les demandeurs n’ont pas repris dans leurs dernières écritures les demandes d’annulation des résolutions n°17, 17+, 18, 18+, 19 et 19+ figurant dans l’acte introductif d’instance, si bien qu’elles seront réputées avoir été abandonnées.
Au soutien de leurs demandes d’annulations, les demandeurs invoquent trois moyens : le non-respect du délai de convocation, la non-inscription des questions présentées à l’ordre du jour et les irrégularités affectant le vote des résolutions.
* sur le délai de convocation
Au visa des articles 9 et 64 du décret du 17 mars 1967, les demandeurs sollicitent l’annulation de ces résolutions motifs pris du non-respect du délai de convocation. Ils indiquent que Mme [L] a reçu la convocation le 7 juin 2024 soit dans un délai inférieur au délai de 21 jours.
Le syndicat des copropriétaires reconnait que le délai n’a pas été respecté et s’en remet à justice sur la nullité sollicitée.
Sur ce,
L’article 64 du décret du 17 mars 1967, dispose que : " toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
Toutefois, la notification des convocations prévues au présent décret ainsi que celle de l’avis mentionné à l’article 59 ci-dessus peuvent valablement résulter d’une remise contre récépissé ou émargement. "
L’article 9 alinéa 3 du même décret prévoit, s’agissant du délai de convocation aux assemblées générales, que : « sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long. »
En l’espèce, la convocation à l’assemblée générale du 27 juin 2024 produite est datée du 3 juin 2024. Les demandeurs affirment avoir reçu celle-ci le 7 juin 2024, soit 19 jours avant la date de l’assemblée et non 21 jours tel que prévu par les articles susvisés, ce que le syndicat des copropriétaires ne conteste pas.
Il sera par ailleurs relevé que selon le procès-verbal de l’assemblée litigieuse, les demandeurs ont voté contre les résolutions n°7, n°8, n°9, n°10 et n°10+ ; que le règlement de copropriété ne prévoit pas de délai de convocation plus long que le délai réglementaire et que le syndicat des copropriétaires, auquel il appartient de rapporter la preuve de la régularité de la convocation, ne produit aucun accusé de réception, et ne se prévaut d’aucune urgence justifiant d’une réduction de ce délai.
Dès lors, le syndicat concédant lui-même que la convocation a été reçue par Mme [L] le 7 juin 2024 soit dans un délai inférieur au délai de 21 jours prévu par les textes précités, il convient d’annuler les résolutions n°7, 8, 9, 10 et 10+ de l’assemblée générale du 27 juin 2024, et ce, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens invoqués.
2 – Sur la demande reconventionnelle de désignation d’un mandataire judiciaire
Aux termes de ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires demande, à titre reconventionnel, que soit nommé un mandataire judiciaire en application de l’article 47 du décret du 17 mars 1967, en ce que l’annulation des résolutions 10 et 10+ entraînerait l’annulation de la désignation du syndic, entraînant un risque d’annulation en cascade des assemblées convoquées antérieurement par ledit syndic.
Sur ce,
En l’espèce, il est constaté, par note en délibéré du 1er décembre 2025, que le syndicat des copropriétaires a indiqué retirer sa demande reconventionnelle en désignation d’un mandataire judiciaire, compte tenu de la désignation d’un nouveau syndic lors de l’assemblée générale du 30 juin 2025 (résolution n°12), laquelle n’est pas contestée dans le cadre d’une autre instance relative à cette assemblée.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur cette demande, celle-ci étant devenue sans objet.
3 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à Mme [L] et à M. [N], pris ensemble, la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles. Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ANNULE les résolutions n°7, 8, 9, 10 et 10+ de l’assemblée générale du 27 juin 2024 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] [Localité 5], à payer à Mme [S] [L] et à M. [M] [N] pris ensemble, la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 1] le 27 février 2026.
La greffière La présidente
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