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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex immobilier ventes, 31 juil. 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ajournement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
SUSPENSION – SURENDETTEMENT
N° RG 25/00008 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ARB
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE
dont les bureaux sont [Adresse 8]
représenté par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEUR SAISI
Madame [R] [M] [Y] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 10] (MAROC), de nationalité Française
[Adresse 5]
représentée par Maître Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocats au barreau de BORDEAUX,
CRÉANCIER INSCRIT
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 434 651 246, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2]
domiciliée chez Maître [P] Notaire, [Adresse 6]
NON COMPARANTE
A l’audience publique tenue le 03 juillet 2025, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 31 Juillet 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les poursuites du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde, agissant en vertu des extraits de rôle suivants rendus exécutoires :
— IR 12 n° de rôle 16/91701 mis en recouvrement le 30/04/2016
— IR 13 n° de rôle 16/91702 mis en recouvrement le 30/04/2016
selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 25 octobre 2024 publié le 2 décembre 2024 Volume 2024 S n°113 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] portant sur des biens immobiliers sis à [Adresse 11] [Localité 1], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente appartenant à madame [R] [Y] épouse [X],
Vu l’assignation délivrée le 22 janvier 2025 à la requête du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde à l’encontre de madame [R] [Y] épouse [X] aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 6 mars 2025,
A l’audience du 3 juillet 2025, madame [R] [Y] épouse [X] a indiqué que la demande qu’elle a formée devant la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a été déclaré recevable le 15 mai 2025 et a donc demandé que le Juge de l’Exécution rende un jugement constatant la suspension de la procédure initiée.
Le créancier a indiqué qu’il allait former des contestations devant la Commission de surendettement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant l’article L 722-2 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Suivant l’article L 722- 3, les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans
Le 15 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers a déclaré recevable la demande de bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement présentée par madame [R] [Y] épouse [X].
Il convient donc de déclarer suspendue la procédure de saisie immobilière pour une durée maximale de deux ans à compter du 15 mai 2025 et de dire que l’affaire sera rappelée à l’audience d’orientation du 7 mai 2026.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et en dernier ressort,
— Déclare la procédure de saisie immobilière sur les poursuites du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde,selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 25 octobre 2024 publié le 2 décembre 2024 Volume 2024 S n°113 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 12] (33), appartenant à madame [R] [Y] épouse [X], suspendue pour une durée maximale de deux ans à compter du 15 mai 2025,
— Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience d’orientation du 7 mai 2026 à 9 h 30 – Tribunal judiciaire – [Adresse 3], la notification de la présente décision valant convocation ce, sauf rappel du dossier antérieurement sur conclusions motivées du créancier poursuivant.
— DIT que le créancier poursuivant devra faire publier, et ce à ses frais, le présent jugement en marge du commandement précité, afin de suspendre le délai de validité dudit commandement conformément à l’article R321-22 du code des procédures civiles d’exécution,
— RÉSERVE en l’état les dépens.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT
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