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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 22 avr. 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00071 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWHR
JUGEMENT N° 25/221
JUGEMENT DU 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [P] [Z]
Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [W] [M] (Tuteur)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparution : Comparant, assisté de Maître Sophie JANOIS, Avocat au Barreau de Paris
Madame [N] [M] (Tutrice)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Monsieur [G] [M]
Comparution : Non comparants, représentés par Maître Sophie JANOIS, Avocat au Barreau de Paris
PARTIE DÉFENDERESSE :
[14]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Mesdames [D] et [V], régulièrement munies d’un pouvoir
PROCÉDURE :
Date de saisine : 17 Février 2025
Audience publique du 21 Mars 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon a rendu un jugement le 10 janvier 2025 s’agissant le litige opposant Monsieur [W] [M] et Madame [N] [M], en leur qualité de tuteurs de leurs fils [G] [M] à la [10] (ci-après [8]) au sein de la [Adresse 12] (ci-après [13]) dont le dispositif était libellé en ces termes :
“
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort:
.Déclare le recours de Monsieur [W] [M] et Madame [N] [M], en leur qualité de tuteurs de leurs fils [G] [M], recevable
.Les déboute de leur demande d’annulation de la décision rendue par la [8] le 15 février 2024 et notifiée le 20 février 2024 ;
.Infirme la décision, rendue le la décision initiale rendue par la [8] le 15 février 2024 et notifiée le 20 février 2024 par laquelle la [Adresse 9] attribue à Monsieur [G] [M] sous tutelle de Monsieur [W] [M] et Madame [N] [M], la PCH aide humaine se décomposant en :
.186 h d’aidant familial dédommagé
.362 h d’emploi direct
à compter du 1er septembre 2023 jusqu’au 28 février 2029 .
.Dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés. .”
Par courrier recommandé du 17 février 2025, Monsieur [W] [M] et Madame [N] [M], en leur qualité de tuteurs de leurs fils [G] [M], ont saisi le tribunal d’une requête en erreur matérielle. Elle indique qu’il est apparu, après notification de ce jugement, que celui-ci comportait une erreur au dispositif s’agissant la décision infirmée et les droits qui leur ont été reconnus.
Le dossier a été appelé à l’audience du 21 mars 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
Monsieur [W] [M], es qualité de tuteur de son fils [G] [M], a comparu, assisté de son conseil. Madame [N] [M] a été représentée par celui-ci. Les termes de leur requête ont été réitérés.
La [13] s’en est rapportée à l’appréciation du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que selon l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande;
Attendu qu’il est manifeste, par comparaison avec ses développements tels que figurant à sa motivation, que le jugement du 21 mars 2025 voit son dispositif amputé d’une mention révisant les droits alloués par l’organisme social, par sa fusion avec celle édictant les nouveaux droits alloués par la juridiction ;
Qu’il convient donc de faire droit à la requête de Monsieur [W] [M] et Madame [N] [M], en leur qualité de tuteurs de leurs fils [G] [M] et de rectifier ladite erreur comme il sera précisé au dispositif, par adjonction et susbtitution de mentions.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, rendu en premier ressort, par décision mise à disposition au secrétariat-greffe;
Rectifie l’erreur matérielle affectant le jugement RG 24/00443 prononcé le 10 janvier 2025 s’agissant le litige opposant Monsieur [W] [M] et Madame [N] [M], en leur qualité de tuteurs de leurs fils [G] [M] à la [10] (ci-après [8]) au sein de la [Adresse 12] (ci-après [13]), comme suit, en insérant au dispositif les dispositions ainsi corrigées:
“
Déclare le recours de Monsieur [W] [M] et Madame [N] [M], en leur qualité de tuteurs de leurs fils [G] [M], recevable
Les déboute de leur demande d’annulation de la décision rendue par la [8] le 15 février 2024 et notifiée le 20 février 2024 ;
Infirme partiellement la décision, rendue le la décision initiale rendue par la [8] le 15 février 2024 et notifiée le 20 février 2024 par laquelle la [Adresse 9] attribue à Monsieur [G] [M] sous tutelle de Monsieur [W] [M] et Madame [N] [M], la PCH aide humaine se décomposant en :
* du 1/09/2023 au 29/02/2024 avec octroi de
. 174 h d’aidant familial dédommagé avec renoncement (mère)
.188 h d’aidant familial dédommagé sans renoncement (père)
.186 h d’aidant familial dédommagé sans renoncement (frère)
Soit 548 h mensuelles,
* du 1/03/2024 au 28/02/2029 avec octroi de
. 158 h d’aidant familial dédommagé avec renoncement (mère)
. 62 h d’aidant familial dédommagé sans renoncement (père)
Soit 220 h mensuelles,
Octroie à Monsieur [G] [M] sous tutelle de Monsieur [W] [M] et Madame [N] [M], la PCH aide humaine se décomposant en :
* du 1/09/2023 au 29/02/2024 :
. 174 h d’aidant familial dédommagé avec renoncement (mère)
.188 h d’aidant familial dédommagé sans renoncement (père)
.186 h d’aidant familial dédommagé sans renoncement (frère)
* à compter du 1er mars 2024 jusqu’au 28 février 2029.
.186 h d’aidant familial dédommagé
.362 h d’emploi direct
Dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés.”
Dit que mention de cette rectification sera portée en marge de la minute de ce jugement ;
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 6] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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