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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 23 août 2024, n° 24/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | THIAIS, DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE C c/ S.A.S.U., La société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE exploite les portails Internet du Groupe SELOGER |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Août 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00536 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U327
CODE NAC : 32D – 0A
AFFAIRE : S.A.S.U. DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE C/ S.C. THIAIS 19 STALINGRAD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
GREFFIERS : lors des débats, Madame Stéphanie GEULIN, Greffier : lors du prononcé, Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. S. DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 789 177 391
dont le siège social est sis 2-8, 2 rue des Italiens – 75009 PARIS
représentée par Maître Jérôme DUPRE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : L79
DEFENDERESSE
SCCV THIAIS 19 STALINGRAD
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 881 357 107
dont le siège social est sis 43 Avenue Louis Luc – 94600 CHOISY LE ROI
représentée par Maître Fatima ALLOUCHE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : L42 :
*******
Débats tenus à l’audience du : 06 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Août 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 23 Août 2024
*******
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE exploite les portails Internet du Groupe SELOGER.
La société THIAIS 19 STALINGRAD exploite pour sa part une activité de transaction immobilière, de vente et de location.
Pour les besoins de son activité, la société THIAIS 19 STALINGRAD publie des annonces sur les portails Internet SELOGER et LOGIC IMMO.
Le 18 Avril 2023 a été conclu entre la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE et la SCCV THIAIS 19 STALINGRAD un avenant n° Q-182710 au bon de commande n°Q-156038 conclu entre la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE et INCITY IMMOBILIER aux termes duquel la SCCV THIAIS 19 STALINGRAD est devenue la nouvelle entité facturée à compter du 1er février 2023.
Le 15 décembre 2023, la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE a mis en demeure la société THIAIS 19 STALINGRAD de payer la somme de 14 538,23 euros représentant le solde impayé à cette date.
Vu l’assignation délivrée le 31 janvier 2024 à la demande de la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE citant à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL la SCCV THIAIS 19 STALINGRAD afin de voir :
— condamner la SCCV THIAIS 19 STALINGRAD à lui payer à titre provisionnel la somme de 13 143,57 € augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 15 décembre 2023 ;
— condamner la SCCV THIAIS 19 STALINGRAD à lui payer à titre provisionnel la somme de 520,00 € au titre des frais de recouvrement ;
— condamner la SCCV THIAIS 19 STALINGRAD à lui payer la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2024 puis après un renvoi à la demande des parties et a été entendue à l’audience du 6 juin 2024 lors de laquelle la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, représentée par son conseil a maintenu ses demandes initiales.
Vu les conclusions en défense déposées et soutenues par la SCCV THIAIS 19 STALINGRAD lors de l’audience du 6 juin 2024, tendant à voir :
— débouter la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
la SCCV THIAIS 19 STALINGRAD fait valoir en premier lieu que les demandes de la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE n’étant pas fondée en droit dans l’assignation doivent être rejetées. En outre, la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE fonde sa demande sur un avenant n°Q-182710 ne précisant pas les conditions du contrat et notamment les modalités du service fourni et les tarifs appliqués que sa demande de condamnation fondée sur cet avenant se heurte à des contestations sérieuses. Par ailleurs, la SCCV THIAIS 19 STALINGRAD fait observer que l’ensemble des factures réclamées ne lui ont pas été adressées ; qu’il existe des contestations sur les factures impayées ; que par ailleurs, elle invoque des dysfonctionnements dans les services de la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE ayant occasionné un préjudice dont elle se réserve le droit de solliciter la réparation. La mise en demeure du 15 décembre 2023 n’étant pas suffisamment précise ne peut faire courir aucun intérêt ni donner lieu à des frais de recouvrement.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Sur la recevabilité des demandes présentées par la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE
Il ressort de l’assignation délivrée par la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE que la demande de cette dernière contient des motifs en fait et en droit la justifiant, la circonstance qu’elle ne vise pas expressément les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile alors qu’elle a saisi le juge des référés ne saurait affecter la recevabilité des demandes alors que la saisine du juge des référés et la demande d’une condamnation provisionnelle sont suffisamment explicites pour permettre à la défenderesse d’identifier le fondement juridique de la demande. Le moyen d’irrecevabilité sera en conséquence rejeté.
Sur la demande de condamnation provisionnelle
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE fonde son action sur un avenant conclut avec la SCCV THIAIS 19 STALINGRAD le 18 avril 2023 dont la SCCV THIAIS 19 STALINGRAD ne conteste pas l’existence ; que les dispositions de cet avenant sont suffisantes pour fonder l’obligation de la SCCV THIAIS 19 STALINGRAD à prendre en charge à compter du 1er février 2023 les factures émises par la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE dans le cadre du bon de commande n° Q-156038 accepté par INCITY IMMOBILIER sans qu’il soit nécessaire de produire ledit bon de commande. L’obligation de la SCCV THIAIS 19 STALINGRAD n’apparaît pas sérieusement contestable à l’examen de l’avenant du 18 avril 2023 et des factures produites aux débats pour la période du 1er février 2023 au 31 décembre 2023 inclus et de la mise en demeure du 15 décembre 2023, sans que la SCCV THIAIS 19 STALINGRAD ne justifie d’une créance non sérieusement contestable à l’encontre de la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE au titre de dysfonctionnement et de non-respect par cette dernière de ses obligations contractuelles, la seule production d’échanges de mails avec INCITY IMMOBILIER étant insuffisante.
En conséquence, la créance de la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de condamner la SCCV THIAIS 19 STALINGRAD à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE une provision de 13 143,57 € au titre des factures impayées pour la période du 1er février au 31 décembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023, sans qu’il y ait lieu à majoration la seule mention sur la facture de cette majoration étant insuffisante à établir son caractère contractuel, la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE faisant référence à l’article 4.2.2 des conditions générales de vente qui ne sont pas produites.
S’agissant de la demande au titre des frais de recouvrement, en l’absence de production des conditions générales de vente, la demande de la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE se heurte à une contestation sérieuses.
Sur les demandes accessoires
la SCCV THIAIS 19 STALINGRAD succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile la SCCV THIAIS 19 STALINGRAD sera condamnée à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 000,00 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARONS recevables les demandes de la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE ;
CONDAMNONS la SCCV THIAIS 19 STALINGRAD à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE une provision d’un montant de 13 143,57 € à valoir sur les factures impayées pour la période du 1er février au 31 décembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023 ;
Vu l’existence d’une contestation sérieuse,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la SCCV THIAIS 19 STALINGRAD à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE une somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCCV THIAIS 19 STALINGRAD aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 23 août 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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