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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 11 sept. 2025, n° 24/13411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] 1 Expédition exécutoire
délivrée à Me DOMENACH
le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/13411
N° Portalis 352J-W-B7I-C57JP
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignations du :
29 Octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 11 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [T], né le 29 Mai 1997 à [Localité 6] (Inde), de nationalité ski lankaise, demeurant chez Monsieur [D], [Adresse 2] à [Localité 4],
représenté par Maître Lucas DOMENACH, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1757.
DÉFENDERESSES
La société ADI & CO, société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 912 677 812, dont le siège social est situé au [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non représentée.
Madame [P] [G] demeurant [Adresse 3],
non représentée.
Décision du 11 Septembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/13411
N° Portalis 352J-W-B7I-C57JP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
Conformément à l’article L.212-5-1 du Code de l’Organisation Judiciaire et avec l’accord exprès du demandeur, l’affaire a été mise en délibéré sans audience au 11 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
_______________________
Par acte du 29 octobre 2024, Monsieur [Z] [T] a fait assigner la société ADI & CO et Madame [P] [G] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir :
— La condamnation de Madame [P] [G] au paiement de la somme de 21.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— La condamnation de la société ADI & CO à lui payer la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire :
— La fixation du terme du prêt qu’il a consenti aux défenderesses au lendemain de la délivrence de l’assignation,
— La condamnation de Madame [P] [G] et de la société ADI & CO à lui payer respectivement 21.000 euros et 7.000 euros en remboursement des sommes qu’il leur a prêtées,
— La fixation du point de départ des intérêts au lendemain de la délivrance de l’assignation,
En tout état de cause :
— La condamnation in solidum des deux défenderesses au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il explique avoir rencontré un dénommé Monsieur [W] [C] qui suivait, comme lui des cours de français, lequel lui a présenté son épouse, Madame [P] [G]. Cette dernière lui aurait proposé d’assurer la gérance de la société ADI & CO. Il aurait accepté cette proposition, ne pouvant plus exercer son métier de cuisinier en raison de des problèmes de santé. Madame [P] [G] lui aurait alors fait verser 7.000 euros sur le compte de la société ADI & CO et 21.000 euros sur son compte personnel. Malgré ces versements, la gérance de la société ADI & CO ne lui aurait jamais été confiée.
Il sollicite le remboursement des sommes qu’il a versées, sur le fondement des article 1303 et suivants du code civil, estimant que, tant la société ADI & CO que Madame [P] [G], ont bénéficié d’un enrichissement sans cause. Subsidiairement, il considère avoir octroyé aux défenderesse un prêt de 21.000 euros et de 7.000 euros et réclame le remboursement de ce prêt. Il explique, en effet, avoir rédigé et signé un acte de prêt sous la dictée de Madame [P] [G].
Les parties défenderesses n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2025 et, avec l’accord du demandeur, l’affaire a été mise en délibéré, sans être plaidé, au 11 septembre 2025.
MOTIFS,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur de comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et et bien fondée.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré de son obligation doit en rapporter la preuve.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il revient à chacune des parties à l’instance de prouver l’existence des faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [Z] [T] verse aux débats des relevés de son compte en banque attestant qu’il a viré la somme de 21.000 euros sur le compte de Madame [P] [G] et 7.000 euros sur celui de la société ADI & CO.
Il ne communique aucun témoignage sur les circonstances dans lesquelles il a effectué les virements mentionnés sur son relevé de compte, de sorte que l’on ignore s’il les a effectués suite aux promesses de Madame [P] [G].
Il produit également un document rédigé et signé par lui attestant de ce qu’il prête 21.000 euros à Madame [P] [G]. Mais ce document ne comporte pas la signature de l’emprunteuse, de sorte qu’il ne peut être considéré comme un contrat de prêt. Au surplus, aucun témoignage n’établit qu’il a rédigé le document dont s’agit sous la dictée de Madame [P] [G].
Le procès-verbal de son audition par les services de police qu’il produit également n’est pas d’avantage probant dans la mesure où il ne contient que sa propre version des faits.
Aucun enrichissement sans cause n’est caractérisé à l’encontre des défenderesses, dans la mesure où l’on ignore dans quelles circonstances elles ont bénéficié des virements faits à leur profit et l’existence d’un contrat de prêt n’est pas non plus établie, de sorte que Monsieur [Z] [T] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Monsieur [Z] [T] de l’ensemble de ses demandes,
Le condamne aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 11 Septembre 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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