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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 19 janv. 2026, n° 25/02655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MATMUT c/ S.A.R.L. DCM MACHADO, S.A. MAAF ASSURANCE MAAF ès qualité d'assureur de DCM, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MAAF ASSURANCE, S.A.R.L. - DCM MACHADO est assurée auprès de la MAAF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 JANVIER 2026
N° RG 25/02655 – N° Portalis DB3R-W-B7J-23UR
N° de minute :
Madame [P] [G]
c/
Syndic. de copro. AGENCE IMMOBILIERE DE [Localité 25],
S.A. AXA FRANCE IARD,
S.A. BPCE Assurances IARD,
S.A.R.L. DCM MACHADO
S.A.R.L. – DCM MACHADO est assurée auprès de la MAAF,
S.A. MAAF ASSURANCE MAAF ès qualité d’assureur de DCM MACHADO.,
Madame [I] [H],
S.A. MATMUT
DEMANDERESSE
Madame [P] [G]
[Adresse 7]
[Localité 19]
représentée par Maître Pauline VAN DETH, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 301 (avocat postulant) Maître David SCRIBE, avocat au barreau de l’Aube (avocat plaidant)
DEFENDERESSES
Syndic. de copro. AGENCE IMMOBILIERE DE [Localité 25]
[Adresse 3]
[Localité 19]
représentée par Maître Emmanuelle DUBREY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1684
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 9]
[Localité 20]
S.A. BPCE Assurances IARD
[Adresse 12]
[Localité 13]
non comparantes
S.A.R.L. DCM MACHADO S.A.R.L. – DCM MACHADO est assurée auprès de la MAAF
[Adresse 1]
[Localité 17]
S.A. MAAF ASSURANCE MAAF ès qualité d’assureur de DCM MACHADO.
[Adresse 21]
[Localité 16]
Toutes deux représentées par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
Madame [I] [H]
[Adresse 4]
[Localité 19]
S.A. SA MATMUT
[Adresse 11]
[Localité 14]
Toutes deux représentées par Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN748
******************************************
PARTIES INTERVENANTES
Madame [N] [V] [Y] [R]
née le 01 Août 1989 à [Localité 24]
[Adresse 4]
[Localité 19]
représentée par Maître Shahena SYAN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1281
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] REPRESENTE PAR SON SYNDIC – représenté par son syndic l’agence Immobilière de [Localité 25]
[Adresse 4]
[Localité 19]
représenté par Maître Emmanuelle DUBREY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1684
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Jean-Baptiste TAVANT, juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [G] est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Adresse 26] ([Adresse 18]).
Madame [P] [G] expose qu’à la suite de travaux chez Madame [H], copropriétaire du bien immobilier au-dessus du sien, des fissures sont apparues sur son plafond.
C’est dans ces conditions que par actes des 18, 21, 23, 28 et 30 juillet 2025, Madame [P] [G] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre l’AGENCE IMMOBILIERE DE SEVRES, es-qualité de Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], la société AXA France IARD, la société COMPAGNIE D’ASSURANCES BPCE ASSURANCES IARD, la société DCM MACHADO, la société MAAF ASSURANCE et Madame [I] [H] et la société SA MATMUT pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile pour évaluer les désordres allégués. Elles sollicitent également de réserver les dépens.
À l’audience du 15 décembre 2025, Madame [P] [G], représentée par son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance et a indiqué ne pas s’opposer à la demande de mise hors de cause sollicitée par l’AGENCE IMMOBILIERE DE [Localité 25].
Aux termes de ses écritures signifiées le 11 décembre 2025, l’AGENCE IMMOBILIERE DE [Localité 25], représentée à l’audience, demande :
— De prononcer sa mise hors de cause, assignée à tort au lieu et place du syndicat des copropriétaires ;
— De donner acte au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par l’AGENCE IMMOBILIERE, de son intervention volontaire ;
— De donner acte au SDC [Adresse 5], représenté par son syndic l’AGENCE IMMOBILIERE DE [Localité 25], de ses protestations et réserves d’usages sur la désignation d’un expert mais faire droit aux demandes de modification de la mission de l’expert :
o Supprimer de la mission de l’expert « dire si le syndic de copropriété aurait du s’opposer à la réalisation de travaux impactant le bâti » ;
o Etendre la mission d’expertise aux désordres, malfaçons et préjudices subis par le SDC du fait des travaux réalisés sans autorisation par Mme [H] ;
o Condamner le demandeur aux entiers dépens.
Les sociétés MATMUT, MAAF ASSURANCE, DCM MACHADO ainsi que Madame [I] [H] ont formulé les protestations et réserves d’usage quant à la mesure sollicitée.
Aux termes de ses écritures notifiées le 13 décembre 2025 par le biais du RPVA, Madame [N] [R], représentée par son conseil à l’audience, demande de constater son intervention volontaire et d’étendre la mission de l’expert aux désordres constatés dans son appartement.
Régulièrement assignées, les sociétés AXA FRANCE IARD et BPCE ASSURANCE IARD n’ont pas comparu à l’audience et ne se sont pas fait représenter.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La mise hors de cause d’une partie s’analyse en une fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir.
En l’espèce, la société AGENCE IMMOBILIERE DE [Localité 25] sollicite sa mise hors de cause, cette société ayant été assignée ès-qualité de Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6].
Il sera donc prononcé la mise hors de cause de l’AGENCE IMMOBILIERE DE [Localité 25], ès-qualité de Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], le syndicat des copropriétaires ayant par ailleurs sollicité son intervention volontaire à l’instance (voir ci-dessous).
Sur les interventions volontaires
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic la société L’AGENCE IMMOBILIERE DE [Localité 25] se rattache par un lien suffisant aux prétentions des parties, l’expertise étant sollicitée dans l’immeuble en question.
S’agissant de Madame [R], il résulte des pièces versées aux débats la possibilité de désordres pouvant atteindre son bien immobilier situé au RDC, sous celui de Madame [G], à la suite des travaux effectués chez Madame [H], de sorte que son intervention volontaire se rattache par un lien suffisant aux prétentions des parties.
Les interventions volontaires du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic la société L’AGENCE IMMOBILIERE DE [Localité 25], et de Madame [R] seront donc déclarées recevables.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, Madame [G] verse aux débats les éléments suivants :
— Un procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 18 septembre 2024 (« Au niveau de la pièce à vivre, je constate la présence de multiples fissures éparses au niveau de la zone qui surplombe la salle à manger » ; « présence d’une importante fissure partant de la tringle et courant vers la pièce, perpendiculaire à la rue » ; « présence de plus d’une dizaine de microfissures ou fissures au sein de cette pièce ») ;
— Un rapport de l’entreprise S.P.S du 20 septembre 2024, Monsieur [O] mettant en évidence plusieurs fissures au plafond de la salle à manger et de la chambre de Madame [G] et que les travaux effectués chez Madame [H] ont pu « engendrer un mouvement » ;
— Un deuxième rapport de l’entreprise SPS du 27 novembre 2024 ;
— Un troisième rapport de l’entreprise SPS du 26 mars 2025 indiquant qu’un étaiement d’urgence a été nécessaire chez Madame [G] ;
— Une note commentée du 3 mars 2025 à la suite de l’expertise contradictoire du 27 février 2025 indiquant notamment que " les fractures de chez Madame [G] continuent de s’ouvrir et de nouvelles apparaissent. Ce qui laisse entendre que l’immeuble continue de bouger ".
Au vu de ces éléments, Madame [G] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, selon mission qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de suppression de la mention relative à sa responsabilité dans la mission de l’expert, ladite mission étant en revanche étendue aux éventuels désordres et préjudices subis par le syndicat dans les termes du dispositif.
Les frais de consignation seront à la charge de Madame [G].
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé par certaines parties. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
PRONONCONS la mise hors de cause de l’AGENCE IMMOBILIERE DE [Localité 25], es-qualité de Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] ;
RECEVONS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic la société L’AGENCE IMMOBILIERE DE [Localité 25], et Madame [N] [R] en leur intervention volontaire ;
ORDONNONS une expertise et Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [K] [U]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Port. : 06.08.51.95.23
Mail : [Courriel 28]
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 27] après y avoir convoqué les parties ;
— Examiner les désordres allégués dans l’assignation et pièces communiquées à son soutien dans l’appartement de Madame [G], l’appartement de Madame [R] mais également au sein des parties communes de l’immeuble ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 10] (01 40 97 14 29, dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [G], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8], dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 23] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
LAISSONS provisoirement à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 22], le 19 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Jean-Baptiste TAVANT, Juge
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