Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 16 avr. 2025, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Affaire : [E] [B]
c/
Dr [T] [Z]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
N° RG 25/00076 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVLN
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN – 15Me Alexis TUPINIER – 117
ORDONNANCE DU : 16 AVRIL 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier lors des débats et de Caroline BREDA, greffier lors du délibéré
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [E] [B]
né le [Date naissance 9] 1963 à
[Adresse 12]
[Localité 7]
représenté par Me Alexis TUPINIER, demeurant [Adresse 13], avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
M. Dr [T] [Z]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 17]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par Maître Katia SEVIN de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 mars 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon devis du 9 septembre 2021, M. [E] [B], présentant une édentation unilatérale postérieure au maxillaire et à la mandibule a confié des soins dentaires au Docteur [T] [Z] en vue de la réalisation de deux appareils dentaires amovibles à châssis métallique
Par actes de commissaire de justice en date du 10 février 2025, M. [B] a assigné le Docteur [Z] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte d’Or en référé devant le président du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise médicale, déclarer l’ordonnance à venir commune et opposable à la [Adresse 14] et condamner le Dr [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [B] expose que :
un devis a été établi le 9 septembre 2021 et les soins lui ont été dispensés entre le 9 septembre 2021 et le 24 mars 2022 ; dès le 19 avril 2022, il a adressé un courrier au Dr [Z] lui faisant part de plusieurs doléances relatives à l’appareil fourni. Il apparaît en effet que l’obligation de résultat consistant en un « appareil sans défaut et donnant entière satisfaction » n’a pas été remplie par le praticien. Celui-ci n’a pas apporté de réponse ; il a donc sollicité la mise en œuvre d’une expertise privée auprès du Dr [O] [I]. Celui-ci a retenu la responsabilité du Dr [Z] qui aurait commis plusieurs fautes et manquements et n’aurait pas suivi un protocole et donné des soins conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale ; le Dr [I] a en outre considéré que l’état de M. [B] n’était pas consolidé à la date du 8 octobre 2022.
À l’audience du 26 mars 2025, M. [B] a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Le Dr [Z] demande au juge des référés de:
lui donner acte de ce que, tous droits et moyens expressément réservés quant à sa responsabilité, il ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée par M. [B], aux frais avancés de ce dernier; fixer la mission d’expertise comme exposée dans le dispositif de ses conclusions ; débouter M. [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; réserver les dépens.
Le Dr [Z] fait valoir qu’il conteste les conclusions du docteur [I] qui n’a pas tenu compte de l’état antérieur du patient et qui conclut à une obligation de résultat pour les chirurgiens dentistes; il ne s’oppose dès lors pas à une expertise judiciaire. Il rappelle qu’il est de jurisprudence constante que le défendeur à une mesure d’expertise n’est pas une partie perdante au sens de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de Côte d’Or n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Au vu des éléments qu’il verse aux débats et notamment du rapport d’expertise du docteur [I], M. [B] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise médicale à laquelle le Dr [Z] ne s’oppose pas.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur et avec la mission telle que retenue au dispositif.
Il convient de dire la présente décision commune et opposable à la [Adresse 14].
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le Dr [Z], en tant que défendeur à une mesure d’expertise médicale à laquelle il ne s’oppose pas, ne saurait être considéré comme une partie perdante et de ce fait condamné aux dépens. Ces derniers seront donc provisoirement mis à la charge de M. [B].
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
N’étant pas considéré à ce stade comme une partie perdante, il n’y a pas lieu de condamner le Dr [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et M. [B] sera débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort:
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
DONNONS acte au Dr [Z] de ce qu’il ne s’oppose pas à l’expertise médicale demandée,
ORDONNONS une expertise confiée au docteur [W] [L], chirurgien dentiste
[Adresse 8]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mail ; [Courriel 16]
inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 15], avec mission de :
1/se faire communiquer par les parties ou par tous tiers détenteur, tous documents médicaux utiles relatifs aux actes litigieux, sans avoir à recueillir l’accord du patient demandeur ,
2/examiner Monsieur [E] [B], les parties dûment convoquées et recueillir ses doléances suite aux soins dentaires réalisés par le docteur [Z],
3/ entendre le docteur [Z] en ses explications, ainsi que tout autre intervenant si nécessaire
3/retracer l’historique des soins réalisés par le docteur [Z] et leur coût ;
4/ décrire l’état bucco-dentaire de Monsieur [E] [B] avant les actes litigieux,
5/ dire si le docteur [Z] a donné à Monsieur [E] [B], une information préalable complète sur les soins qu’il proposait et s’il lui a proposé des alternatives à ceux proposés,
6/ dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués,
7/ dire si les soins réalisés par le docteur [Z] ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits;
8/dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences , maladresses ou autres défaillances relevées ;
9/le cas échéant, décrire et chiffrer le coût prévisionnel des soins nécessaires pour obtenir le résultat qui était recherché ;
10/ dans le cas où des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences , maladresses ou autres défaillances seraient relevées et en ne retenant que la seule part imputable aux éventuels manquements, c’est à dire en ignorant les éléments du préjudice se rattachant soit aux suites normales, soit à l’état antérieur, soit à l’intervention d’autres praticiens, évaluer les préjudices éventuels de la victime :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable.
Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée.
Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision.
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences.
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire.
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.).
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l’échelle de sept degrés.
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif, indépendamment de l’atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l’évaluer sur l’échelle de 1 à 7.
Indiquer s’il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité).
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d’agrément).
Dire si l’état de la victime est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation
Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime.
DISONS que l’expert devra établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
FIXONS à 1500 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que M. [E] [B] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 30 mai 2025,
RAPPELONS qu’à moins de justifier d’une décision octroyant l’aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties, en sollicitant au besoin une consignation complémentaire, et devra joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 30 octobre 2025 mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
DÉCLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or.
DÉBOUTONS M. [E] [B] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS provisoirement M. [E] [B] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Immeuble
- Lot ·
- Partie commune ·
- Notaire ·
- Préjudice ·
- Règlement de copropriété ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Prix ·
- Titre ·
- Acte
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Maroc ·
- Résidence
- Suspension ·
- Crédit ·
- Délai de grâce ·
- Débiteur ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Dette
- Sociétés ·
- Régie ·
- Mutuelle ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Eures ·
- Assurances ·
- Immeuble ·
- In solidum ·
- Associé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Résiliation
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Défaillance ·
- Ordre public ·
- Terme ·
- Forclusion
- Surendettement des particuliers ·
- Recevabilité ·
- Bonne foi ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Commission ·
- Traitement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eaux ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Régie ·
- Immobilier ·
- Partie commune ·
- Enseigne ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Travailleur salarié ·
- Allocation ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Demande en justice ·
- Approbation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.