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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p18 aud civ. prox 9, 22 oct. 2024, n° 24/03952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 28 Janvier 2025
Président : Monsieur ABRAM, Vice-Président placé
Greffier : M. CARITEY,
Débats en audience publique le : 22 Octobre 2024
GROSSE :
Le 28 01 25 à Me Caroline GIRAUD ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 28 01 25 au défendeur ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03952 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ELV
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 4] (SENEGAL), demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 07 octobre 2022, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à M [E] [J] un contrat de prêt personnel pour un montant de 7 000 euros remboursable en 60 mensualités de 130,21 euros sans assurance et intérêts au taux débiteur fixe de 4,41 %.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 juin 2023, la société SOGEFINANCEMENT a mis en demeure M [E] [J] de régler les échéances échues impayées sous peine d’encourir la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2024, la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner M [E] [J] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des articles L 311-1, L 312-1 et suivants du code de la consommation afin d’obtenir :
Sa condamnation à lui payer la somme de 7 247,63 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,41% à compter du 12 juillet 2023, date de la déchéance du terme,
Sa condamnation à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
A l’audience la demanderesse à laquelle s’est jointe la société FRANFINANCE en qualité d’intervenante volontaire suite à la fusion absorption entre ces deux sociétés et au profit de la seconde le 1er juillet 2024, a renouvelé ses premières demandes en demandant que les condamnations bénéficient à sa successeure, et M [E] [J] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes de l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
Il résulte des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le premier impayé non régularisé est survenu le 10 mars 2023, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation.
L’action est donc recevable.
L’intervention volontaire de la société FRANFINANCE sera également déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure de payer la somme en principal de 441,38 euros au titre des mensualités impayées, précisant le délai de régularisation (15 jours), a bien été envoyée le 12 juin 2023.
Il ressort de l’historique de compte produit une absence de régularisation dans le délai.
Dès lors, la société SOGEFINANCEMENT a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme à l’échéance convenue et en tout état de cause le 18 juin 2024 date de l’assignation.
Sur la créance et le respect des obligations par la société SOGEFINANCEMENT
En l’espèce, l’existence du prêt est établie par le contrat de prêt signé par M [E] [J] le 07 octobre 2022 comportant un bordereau de rétractation et le tableau d’amortissement.
La société SOGEFINANCEMENT verse en outre aux débats, la fiche de dialogue, ses justificatifs de ressources, la copie du passeport de M [E] [J], son RIB, la fiche d’information précontractuelles, un justificatif de consultation du FICP, le document d’information sur l’assurance, la notice d’assurance, le détail de sa créance, un décompte de sa créance et les courriers de mise en demeure.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
Conformément à l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En l’espèce, le tribunal ne relève aucune omission ou insuffisance de mentions contractuelles obligatoires en application du modèle type réglementaire et des articles L 311-10 et suivants du code de la consommation et la lecture des pièces versées aux débats établit que le créancier a respecté les dispositions légales et réglementaires et formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
La société SOGEFINANCEMENT justifie ainsi du montant de sa créance au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 07 octobre 2022 à hauteur de 6 721,25 euros.
Par ailleurs, par application des articles 1231-5 du Code civil, le juge peut même d’office diminuer le montant de la clause pénale à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
En l’espèce, il y a lieu de modérer l’indemnité réclamée à hauteur de 526,38 euros apparaît manifestement excessive et de la ramener à la somme de 50 €.
Il s’ensuit que M [E] [J] sera condamné au paiement de la somme de 6 721,25 euros au titre du solde du contrat de prêt personnel souscrit le 07 octobre 2022, avec intérêts au taux contractuel de 4,41 % à compter du 18 juin 2024 et la somme de 50 euros au titre de l’indemnité légale due en cas de défaillance de l’emprunteur avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Suivant les demandes faites et les justificatifs de la fusion absorption produits, cette condamnation sera faite au profit de la société FRANFINANCE.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M [E] [J], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Enfin, il conviendra de condamner M [E] [J] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance en l’espèce ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société FRANFINANCE et la demande en paiement de la société SOGEFINANCEMENT en l’absence de forclusion ;
DIT que la déchéance du terme a été régulièrement acquise ;
CONDAMNE M [E] [J] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 6721,25 euros au titre du solde du contrat de prêt personnel souscrit le 07 octobre 2022, avec intérêts au taux contractuel de 4,41 % à compter du 18 juin 2024 et la somme de 50 euros au titre de l’indemnité légale due en cas de défaillance de l’emprunteur avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M [E] [J] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M [E] [J] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
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