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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 6 juin 2024, n° 23/06244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Juin 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Mars 2024
GROSSE :
Le 27 juin 2024
à Me ALIAS
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 27 juin 2024
à Me ROUSSEL
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06244 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4ABB
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [B]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Localité 6]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hubert ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 3 octobre 2023, [B] [I] a assigné devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, la société CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Localité 6] sur le fondement des dispositions de l’article L.314-20 du code de la consommation aux fins de voir ordonner la suspension des échéances pour une durée de 24 mois à compter de l’acte introductif d’instance et suspendre le cours des intérêts pendant le délai de grâce accordé deux prêts d’un montant global de 164700 euros accordé par la société CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Localité 6].
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mars 2024 à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, [B] [I], représenté par son conseil, reprend oralement les écritures déposées auxquelles il conviendra de se rapporter pour un plus ample exposé des prétentions et arguments et demande en outre que soit rappelé que les procédures d’exécution seront suspendues pendant les délais de grâce, que soit maintenu le paiement de l’assurance, et la condamnation du défendeur à 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Localité 6] représentée par son conseil se réfère à ses écritures auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions et sollicite que le demandeur soit débouté de sa demande de suspension, à titre subsidiaire le maintien du taux contractuel et la condamnation du demandeur à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 juin 2024 prorogé au 20 juin 2024.
SUR CE
Le juge des contentieux de la protection ne statue en référé qu’en cas d’urgence et qu’en l’absence d’une contestation sérieuse.
L’article 510 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, d’accorder des délais de grâce.
En application de l’article L.314-20 du code de la consommation : : « L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension. »
L’article 1343-5 du code civil prévoit que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.»
La demande est donc recevable.
Le demandeur justifie d’une perte substantielle de revenus avec l’arrêté de mise en sécurité de l’immeuble dans lequel se trouvent les biens acquis au moyen de ses deux prêts et ce depuis le 28 mars 2019. Depuis des expertises sont en cours pour déterminer les travaux à réaliser et les biens n’ont pas pu être reloués.
Il n’est pas contesté que celui-ci a eu plusieurs rééchelonnement de sa dette à titre contractuel.
Toutefois, la situation du débiteur est particulièrement compromise à ce jour, il est même rapporté à l’audience que les moyens de paiement sont bloqués et que le compte présente un solde négatif.
Les textes visés ne distinguent pas contrairement à ce qu’affirme la défenderesse la situation du débiteur qui accède à la propriété ou qui a réalisé des investissements.
Sa bonne foi ne peut être remise en cause.
En raison de la situation financière actuelle difficile de [B] [I] et dès lors qu’il sera en mesure de faire face à l’issue des délais accordés au paiement de la dette après avoir remis les biens en location après réalisation des travaux, il convient d’ordonner la suspension des échéances de remboursement des prêts litigieux accordé par la société CREDIT MUTUEL pour une durée qu’il convient de fixer à 24 mois.
En outre, pendant cette période, les sommes dues ne produiront point d’intérêt, même au taux légal, afin de ne pas aggraver la situation du débiteur au vu des ses charges.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser à [B] [I] la charge des dépens dès lors que la décision a été rendue dans le seul intérêt.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
ORDONNE la suspension des échéances de remboursement des prêts consentis par la société CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Localité 6] à [B] [I] pour une durée de 24 mois à compter de la date de la présente décision ;
DIT que durant le délai de grâce, les sommes dues ainsi suspendues ne produiront point d’intérêt, même au taux légal ;
DIT qu’à l’issue de cette période de 24 mois les modalités de remboursement fixées contractuellement entre les parties reprendront leur exécution ;
DIT que le paiement de l’assurance emprunteur invalidité décès sera maintenu ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à la charge de [B] [I] les dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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