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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, tprx lun surendettement, 13 janv. 2026, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 14 ], Société [ 18 ] [ Localité 16 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 13 Janvier 2026 Minute n° 26/1
N° RG 25/00106 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JPIY
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LUNEVILLE
[Adresse 6]
[Localité 5]
TEL. 03 83 74 04 27
SURENDETTEMENT
Au Tribunal de Proximité de LUNEVILLE le 13 Janvier 2026,
Anne GSELL, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement,
pour le ressort de compétence du Tribunal de Proximité de LUNEVILLE, assistée de Marie-Christine TISSERAND, greffier lors des débats et assistée de Eloïse MAROT, greffier lors du délibéré,
Après débats à l’audience publique du 14 octobre 2025 a rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe,
Sur la contestation formée par Monsieur [D] [Z]
né le 11 Août 1947 à [Localité 17], demeurant [Adresse 3]
non comparant
à l’encontre de la décision prise par la [11] [Adresse 1], sur la recevabilité de la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement déposée par :
Mme [U] [O]
envers :
Madame [U] [O]
née le 04 Novembre 1981 à [Localité 17], demeurant [Adresse 4]
non comparante
Société [18] [Localité 16], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Société [14], dont le siège social est sis Chez [Adresse 15]
non comparante
Société [9], dont le siège social est sis Chez [Adresse 10]
non comparante
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 22 janvier 2025, Madame [U] [O] a saisi la [12] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 4 février 2025, la Commission a déclaré sa demande recevable.
Monsieur [D] [Z], à qui cette décision a été notifiée le 11 février 2025, a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission le 20 février 2025. Il exposait être le bailleur de Madame [U] [O] et être opposé à ce qu’elle se maintienne dans son logement encore deux années de plus. Il faisait état d’insultes et d’incivilités de la part de sa locataire et du fait qu’elle refuse de régler ses charges locatives.
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 alinéa 1er du Code de la consommation, les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 14 octobre 2025, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par courriers adressés au greffe avant l’audience :
— le service de gestion comptable de [Localité 16] de la [13] a actualisé sa créance à 233,05 euros (ordures ménagères) et indiqué qu’il ne serait pas présent,
— la [8] a actualisé sa créance à 442,19 euros (trop-perçu de prime d’activité) et a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal,
— la [9] a actualisé sa créance à 338 euros au titre d’un contrat de prêt et a indiqué ne pas avoir d’observation à formuler.
Monsieur [D] [Z] était présent en personne. Il a maintenu les termes de son courrier de contestation, expliquant être opposé au maintien de Madame [U] [O] dans son logement compte tenu de son comportement, une procédure d’expulsion étant en cours. Il soutient qu’à cause de Madame [O] il ne peut ni louer, ni vendre son bien. Il estime que, si elle a des difficultés financières, il lui appartient de trouver un emploi.
Madame [U] [O], présente en personne, a indiqué régler son loyer lorsqu’elle le peut, ajoutant que son logement est insalubre. Elle souhaite bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.
Les autres créanciers n’étaient ni présents, ni représentés et l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025. Ce délibéré a été prorogé au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours.
En vertu de l’article R.722-2 du Code de la Consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. L’article R.722-1 précise que ce recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, Monsieur [D] [Z] a formé son recours le 20 février 2025 contre la décision de recevabilité rendue par la Commission qui lui a été notifiée le 11 février 2025, soit dans le délai de quinze jours qui lui était imparti.
Dans ces conditions, ce recours sera déclaré recevable.
Sur le fond
En application de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi étant dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La recevabilité d’une demande tendant à bénéficier de la procédure de traitement du surendettement des particuliers est donc notamment subordonnée à la bonne foi du débiteur. La bonne foi est présumée de droit et exige du débiteur une volonté sincère de trouver à sa situation une issue conforme à l’esprit de la loi, en étant prêt à en accepter toutes les contraintes. En outre, il appartient au juge de rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements. Ainsi, est de bonne foi celui qui, sans l’avoir recherché de manière consciente et réfléchie, se trouve dans l’incapacité, malgré des efforts pour y parvenir, de régler toutes ses dettes.
Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, Monsieur [D] [Z] ne souhaite pas que l’intéressée se maintienne dans le logement qu’il lui loue. Il lui reproche son comportement inapproprié et les troubles qu’elle cause à son voisinage. Il fait également état d’impayés de charges.
Toutefois, Monsieur [D] [Z] n’a fait état d’aucun élément ou d’aucun fait susceptible de remettre en cause la bonne foi de Madame [U] [O] au regard des dispositions du Code de la consommation, éléments qui conduiraient à remettre en cause sa recevabilité à la procédure de traitement du surendettement des particuliers.
Il n’est en particulier pas démontré, ni même soutenu, que Madame [U] [O] a sciemment refusé de régler son loyer ou ses charges, sachant qu’elle pourrait bénéficier de la procédure de surendettement. En outre, les éventuels manquements de Madame [O] à ses obligations de locataire relèvent, le cas échéant, de la juridiction civile et ne peuvent être examinés dans le cadre de la procédure de surendettement.
De plus, il ressort des pièces figurant en procédure que Madame [U] [O] se trouve dans une situation de surendettement, étant dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes.
Par conséquent, Madame [U] [O] sera déclarée recevable en sa demande visant à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [D] [Z] contre la décision de recevabilité rendue le 4 février 2025 par la [12] ;
REJETTE le recours formé par Monsieur [D] [Z] contre la décision de recevabilité rendue le 4 février 2025 par la [12] ;
DÉCLARE recevable la demande de Madame [U] [O] à bénéficier des mesures de traitement du surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier de Madame [U] [O] à la [12] afin qu’elle poursuive sa mission ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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