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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 31 mars 2026, n° 25/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00377 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KE3C
Minute N° : 26/00201
JUGEMENT DU 31 Mars 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Madame [I] [S]
née le 07 Août 1957 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
DEFENDEUR(S) :
Madame [H] [K]
née le 02 Juillet 1971 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 10/2/26
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 octobre 2016, Madame [I] [S] a consenti à Madame [H] [K] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 4].
Par exploit en date du 11 septembre 2024, Madame [I] [S] a fait délivrer à Madame [H] [K] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1 550,04€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au 1er septembre 2024.
Par exploit en date du 27 février 2025, Madame [I] [S] a fait délivrer à Madame [H] [K] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1 796,05€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au 04 février 2025.
Par exploit en date du 27 février 2025, Madame [I] [S] a fait signifier à Madame [H] [K] un congé pour motifs légitimes et sérieux justifié par l’inexécution par la locataire de son obligation de s’acquitter régulièrement des loyers, à échéance au 20 octobre 2025.
Par exploit délivré le 30 juillet 2025, Madame [I] [S] a fait citer Madame [H] [K] devant le tribunal de céans afin qu’il :
— constate l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;
— ordonne son expulsion ainsi celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— la condamne à lui payer la somme de 2 099,65€ au titre de l’arriéré locatif ;
— la condamne à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel, jusqu’au jour du départ effectif des lieux ;
— la condamne à lui payer la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
L’affaire est plaidée une première fois à l’audience du 07 octobre 2025.
Par jugement en date du 02 décembre 2025, la juridiction de céans a ordonné la réouverture des débats afin que la demanderesse produise le contrat de bail liant les parties.
L’affaire est renvoyée à l’audience du 10 février 2026 où elle est de nouveau plaidée.
Madame [I] [S] comparait en personne à l’audience et sollicite le bénéfice de son assignation. Elle indique, bien que le loyer courant soit réglé, être défavorable à la mise en œuvre d’un plan d’apurement. Elle produit le contrat de bail comme demandé.
Madame [H] [K] a comparu à l’audience en personne et a sollicité l’octroi de délais de paiement à hauteur de la somme de 100€ par mois en sus du loyer courant.
La décision est mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture du [Localité 5] par voie électronique avec accusé de réception du 31 juillet 2025, au moins six semaines avant l’audience fixée au 07 octobre 2025.
Par ailleurs, la CCAPEX a été avisée le 28 février 2025, au moins deux mois avant l’assignation du 30 juillet 2025.
La demande de résiliation formée par Madame [I] [S] est donc recevable.
1) Sur l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Par ailleurs et à défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
La demanderesse a produit un décompte arrêté au 10 février 2026 faisant état d’une dette d’un montant de 1 684,06€ à laquelle il faut retrancher les frais du commandement de payer d’un montant de 134,73€.
Par ailleurs, la demanderesse indique qu’un virement du montant du loyer (533,28) majoré de la somme de 100€ est intervenu dans la matinée du 10 février 2026.
En conséquence, il convient de constater que la dette locative s’élève à la somme de 916,05€ (1 684,06-134,73-533,28-100).
Ainsi, Madame [H] [K] sera condamnée à payer à Madame [I] [S] la somme de 916,05€ au titre des arriérés locatifs impayés échus au 10 février 2026, terme de février 2026 inclus.
2) Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (Civ. 3ème, 13 juin 2024, n°24-70.002).
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire.
En l’espèce, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par Madame [I] [S] que Madame [H] [K] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti, soit avant le 27 avril 2025.
Les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice de Madame [I] [S] depuis le 27 avril 2025.
*
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Par ailleurs, il résulte d’une lecture combinée des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1343-5 du code civil, que le juge peut, même d’office, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues si le locataire est en situation de régler sa dette locative et à la condition qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Madame [H] [K] a sollicité à l’audience que lui soient accordés des délais de paiement afin de pouvoir s’acquitter de sa dette locative.
Toutefois, il apparaît d’une part que la demanderesse s’oppose à tout délai de paiement en raison de la situation débitrice chronique de la défenderesse et que d’autre part, un congé pour motifs légitimes et sérieux à échéance au 20 octobre 2025 a été signifié le 27 février 2025 à cette dernière qui pourrait remettre en cause l’homologation d’un plan d’apurement, raisons pour lesquelles aucun délai de paiement ni de suspension des effets de la clause résolutoire ne seront ordonnés.
3) Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de Madame [I] [S] à compter du 27 avril 2025 et Madame [H] [K] étant occupante sans droit ni titre depuis cette date, la défenderesse devra quitter les lieux, afin que la bailleresse puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s’accroisse.
A défaut d’un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l’expulsion de Madame [H] [K] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à la suite du délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
4) Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du Code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 27 avril 2025, Madame [H] [K] a causé un préjudice à Madame [I] [S]. Il convient donc d’octroyer à celle-ci une indemnité d’occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice qui sera égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise.
En l’espèce, il convient de condamner Madame [H] [K] à verser à Madame [I] [S], au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, et à compter du 11 février 2026 la somme de 533,28 euros, soit le montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux.
5) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [H] [K] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner Madame [H] [K] à verser une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles que Madame [I] [S] a pu exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de résiliation formée par Madame [I] [S] concernant le contrat de bail du 21 octobre 2016 consenti à Madame [H] [K] et portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 4] ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 27 avril 2025 ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 27 avril 2025 ;
CONSTATE que Madame [H] [K] est occupante sans droit ni titre des locaux précités depuis le 27 avril 2025 ;
CONDAMNE Madame [H] [K] à payer à Madame [I] [S] la somme de 916,05€ au titre des arriérés locatifs impayés échus au 10 février 2026, terme de février 2026 inclus ;
REJETTE la demande d’octroi de délais de paiement formée par Madame [H] [K] ;
AUTORISE l’expulsion de Madame [H] [K] ainsi que de tous occupants de son chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressée pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
DIT qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [H] [K] à payer à Madame [I] [S] une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire de 533,28 euros, charges comprises, à compter du 11 février 2026 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux par restitution des clés ;
ET PAR AILLEURS
CONDAMNE Madame [H] [K] à payer à Madame [I] [S] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [H] [K] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et celui de l’assignation ;
REJETTE les demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le Greffier Le Juge
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