Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 21/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 21/00263 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HKXJ
JUGEMENT N° 25/563
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : [H] [M]
Assesseur non salarié : Thierry VILLISEK
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [S] [R]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparution : Représenté par Maître Fanny XAVIER-BONNEAU, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 114
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [11] [G] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Maître LARUE substituant la SCP CHAUMARD TOURAILLE, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 96
PARTIE APPELEE EN LA CAUSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme [B],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 23 Juillet 2021
Audience publique du 30 Septembre 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Dijon a rendu un jugement le 7 mars 2023 s’agissant un litige opposant Monsieur [S] [R] à la SARL [11] [G] [L], jugement par lequel il a retenu que l’accident du travail dont celui-ci a été victime le 29 août 2019 était imputable à l’employeur et ordonné une mesure d’expertise, jugement déclaré commun à la [Adresse 7].
Par arrêt du 10 juillet 2025, la Cour d’appel de [Localité 10] a déclaré irrecevable l’appel régularisé par l’employeur du chef de l’expertise.
Le tribunal s’est saisi d’office aux fins d’une rectification d’erreur matérielle et a rappelé l’affaire à l’audience du 30 septembre 2025, les parties y ayant été régulièrement convoquées pour être entendues.
Monsieur [R] et la [8], représentés, s’en sont rapportés à l’appréciation de la juridiction.
La SARL [11] [G] [L] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, il apparaît à sa lecture que le jugement du 7 mars 2023 est affecté d’une erreur relative à la date de consolidation de la victime [S] [R], fixée de manière inexacte au 4 février 2020, en place du 3 février 2021.
Il convient en conséquence de procéder à la rectification de cette erreur matérielle comme précisé au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Vu le jugement prononcé par le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Dijon le 7 mars 2023,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
Dit qu’à l’exposé du litige :
la mention
« L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle. L’état de Monsieur [S] [R] été consolidé à la date du 4 février 2020 et le taux d’IPP a été fixé à 30 % par décision du 5 octobre 2021. »
Doit être remplacée par la mention suivante :
« L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle. L’état de Monsieur [S] [R] été consolidé à la date du 3 février 2021 et le taux d’IPP a été fixé à 30 % par décision du 5 octobre 2021. »
Ordonne que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement, et qu’elle soit notifiée comme le jugement ;
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 6] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Juge des référés ·
- Jonction ·
- Appel en garantie ·
- Mission ·
- Registre ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile
- Clôture ·
- Sociétés ·
- Compromis de vente ·
- Révocation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Financement ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Agent immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sous-location ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Meubles ·
- Adresses ·
- Fruit ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Trêve
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rééchelonnement ·
- Déchéance ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Action ·
- Prêt ·
- Contentieux
- Monétaire et financier ·
- Communication des pièces ·
- Blanchiment ·
- Terrorisme ·
- Vigilance ·
- Mise en état ·
- Secret bancaire ·
- Comptes bancaires ·
- Titre ·
- Société générale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance ·
- Identité
- Assureur ·
- Sociétés ·
- International ·
- Consultant ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sinistre ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Architecte ·
- Qualités
- Holding ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Référé ·
- Libération ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rhône-alpes ·
- Compagnie d'assurances ·
- Traumatisme ·
- Rente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Énergie ·
- Adhésion ·
- Contrat de prévoyance ·
- Vélo ·
- Commissaire de justice
- Adoption plénière ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Nom de famille ·
- Jugement ·
- Enfant ·
- Filiation ·
- Date
- Enfant ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Changement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.