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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 2 sept. 2025, n° 25/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MOTORWINE, S.A.S. MCS OCCAZ |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – Jonction
N° RG 25/00482 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLLT
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Mme [I] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Irénée DE BOTTON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. MOTORWINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Rodolphe HUBER, avocat au barreau de LILLE
Référés expertises
N° RG 25/00951 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZS3O
DEMANDERESSE :
S.A.S. MOTORWINE
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Rodolphe HUBER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. MCS OCCAZ
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Isabelle LASSELIN lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 08 Juillet 2025
ORDONNANCE du 02 Septembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 10 mai 2024, Mme [I] [Z] a acheté 18 000 euros à la S.A.S. Motorwine un véhicule d’occasion de marque Renault immatriculé [Immatriculation 10] affichant comme kilomètrage au compteur 6855. Ce véhicule a été immatriculé la première fois en avril 2022.
Par acte du 26 mars 2025, Mme [I] [Z] a fait assigner la S.A.S. Motorwine devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise technique de ce véhicule, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant à la charge de la défenderesse.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/482 a été appelée à l’audience le 20 mai 2025 et renvoyée à l’audience le 8 juillet 2025 où elle a été retenue.
Par acte du 13 juin 2025, la S.A.S. Motorwine, a assigné la S.A.S. MCS Occaz devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
— recevoir la société Motorwine en son appel en garantie,
— dire que la société MCS Occaz sera tenue de garantir le présent demandeur contre toutes condamnations prononcées contre lui à la requête de Madame [Z],
— la condamner à payer au requérant la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/951 a été appelée à l’audience le 8 juillet 2025 où elle a été retenue.
A cette date, Mme [I] [Z] représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La S.A.S. Motorwine, représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, aux fins de:
— donner acte à la concluante qu’elle s’en rapporte sur l’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage,
— débouter Madame [Z] de ses autres demandes,
— recevoir la société Motorwine en son appel en garantie,
— dire que la société MCS Occaz sera tenue de garantir la société Motorwine contre toutes condamnations prononcées contre lui à la requête de Madame [Z],
— réserver les dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande de jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Les procédures enrôlées sous les numéros de registre général 25/482 et 25/951 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur la demande d’expertise
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que l’effet de surprise soit une condition du succès de la mesure, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.
Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
En l’espèce, le procès-verbal d’expertise amiable du véhicule du 1er août 2024 réalisé par M. [C], expert en automobile, relève notamment que “le latéral droit du véhicule a été repeint, avec défaut d’aspect sur aile ARD”, “un dommage sur l’échangeur d’air en partie droite” et que “le capteur de stationnement avant droit est sorti de son logement et n’est pas d’origine” (pièce n°9).
Madame [Z] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur l’appel en garantie de la S.A.S Motorwine
Il n’appartient pas au juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de fixer le fondement et les limites d’une action future par hypothèse incertaine et il n’appartient pas plus à ce juge, de se prononcer sur la responsabilité, ainsi qu’il est requis, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés qui ne peut en connaître.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande tendant à voir juger que la société MCS Occaz est tenue de garantir la société Motorwine contre toutes condamnations prononcées contre lui à la requête de Madame [Z].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Mme [Z] dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée supportera les dépens.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la S.A.S. Motorwine sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Ordonne la jonction de la procédure numéro de registre général 25/951 à celle enrôlée initialement sous le numéro de registre général 25/482, sous lequel la procédure sera poursuivie,
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur l’appel en garantie formulé par la S.A.S. Motorwine ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Monsieur [U] [O]
[Adresse 6]
[Localité 4]
expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 9], lequel pourra, au besoin, prendre l’initiative de solliciter l’avis d’un autre technicien dans un autre domaine de spécialité que le sien ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre au lieu où se trouve le véhicule de marque Renault, immatriculé [Immatriculation 10], en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
— se faire communiquer tous documents utiles concernant le véhicule et notamment le procès-verbal d’expertise du 1er août 2024, le procès-verbal de contrôle technique et la carte grise,
— examiner le véhicule en cause, décrire les désordres dont il est atteint ; en rechercher les causes,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et notamment de dire si les dommages constatés résultent d’un défaut d’entretien, d’une intervention défectueuse ou de négligence ou encore d’un vice caché,
— préciser les conséquences des désordres constatés sur la possibilité d’utiliser le véhicule conformément à sa destination,
— fournir tous éléments permettant de chiffrer les préjudices subis en tenant compte du trouble de jouissance, y compris celui résultant de la réalisation des travaux éventuellement nécessaires pour réparer le véhicule,
— faire toutes remarques utiles à l’appréhension des enjeux techniques et de responsabilité évoqués au cours des opérations d’expertise ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il devra déposer son rapport en original au greffe au plus tard dans les six mois de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci, une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations, en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixe à 2 000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la partie demanderesse devra consigner auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 octobre 2025 sous peine de caducité de la désignation de l’expert ;
Déclare les opérations d’expertise communes et opposables à la société MCS Occaz prise en la personne de son représentant légal ;
Condamne Mme [I] [Z] aux dépens ;
Rejette la demande de la S.A.S. Motorwine au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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