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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 févr. 2026, n° 25/05548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Zohor ZIANI CHERIF
[F] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabienne BALADINE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05548 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAB64
N° MINUTE :
7
JUGEMENT
rendu le mardi 17 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : B0744
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [A], demeurant [Adresse 2]
comparant et assisté par Me Zohor ZIANI CHERIF, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D0187 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562025013323 du 13/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Monsieur [F] [L], demeurant Chez Monsieur [A] [Z] – [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 février 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 17 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/05548 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAB64
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 15/04/2021 à effet au 22/04/2021, la SA [Adresse 4] [Localité 2] a donné à bail à M. [A] [Z] un appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 5] pour un loyer de 349.46 euros outre 90.61 euros de provisions sur charges mensuelles.
Le 14/10/2024, M. [A] [Z] a fait part à la SA HLM [Localité 2] du squat de son logement découvert le 24/09/2024.
Le 11/10/2024 il a déposé plainte pour violation de domicile en exposant qu’une femme et un homme étaient dans les lieux et refusaient de les quitter, ce qui avait été expliqué à sa mère venue avant son retour d’Afrique le 24/09/2024 pour nettoyer son logement.
Il a déposé un complément de plainte le 31/03/2025 sur les propos menaçants tenus par M. [L] [F] et le changement de serrure, a précisé payer le loyer.
Le 03/06/2025, sa mère Mme [B] [Q] a déposé plainte pour exposer que son fils M. [A] [Z] était en soins en Afrique, que son jeune frère avait hébergé une femme dans le logement loué à M. [A] [Z], que celle-ci avait ensuite refusé d’en partir ainsi que M. [L] [F] qui était menaçant. Elle évoquait deux virements de 500 euros fait à son jeune fils, mais sans versement de sous-loyer.
Le 20/11/2025, M. [A] [Z] a déposé plainte pour détérioration de sa boîte aux lettres.
Le 27/11/2024, M. [L] [F] a adressé un mail à la SA [Adresse 6] pour faire part de sa sous-location du logement, consentie par le frère de M. [A] [Z], M.[A] [D] en novembre 2023 et de la venue de celui-ci pour le faire quitter les lieux fin décembre 2024, puis de manière rapprochée début octobre 2024, ce à quoi il s’était opposé n’ayant pas d’autre solution de logement. M. [L] [F] a déposé plainte en ce sens le 25/10/2024 pour violences volontaires en réunion sans incapacité et harcèlement .
Par acte de commissaire de justice en date du 16/05/2025 et 19/05/2025, la SA HLM [Localité 2] a fait assigner M. [A] [Z] et M. [L] [F] sur le fondement de l’article 8 de la loi du 06/07/89, L442-8 du code de la construction et de l’habitation, 1103,1104, 1240 et 1717 du code civil aux fins de :
— Voir prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti le 15/04/2021 en raison du non-respect de son obligation principale d’occuper personnellement les lieux donnés à bail et de ne pas céder ou sous-louer les lieux
— Voir ordonner l’expulsion sans délai de M. [A] [Z] ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique
— Voir ordonner l’expulsion sans délai de M. [L] [F] ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique
— Voir juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en particulier le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux et la trêve hivernale
— Voir ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux dans tel garde meuble ou resserre de son choix, en garantie de toutes sommes dues aux frais, risques et périls de la partie expulsée
— Voir condamner in solidum M. [A] [Z] et M. [L] [F] au paiement :
∙ d’une indemnité d’occupation mensuelle, égale au double du montant du loyer en principal, en sus des charges jusqu’à libération effective des lieux
— Voir condamner M. [A] [Z] au paiement
∙ d’une somme de 3000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil
∙ 12089.70 euros au titre des fruits civils perçus indûment dans le cadre de la sous-location illicite de son logement entre novembre 2023 et avril 2025 à parfaire
∙ Voir dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
∙ Voir condamner in solidum M. [A] [Z] et M. [L] [F] au paiement d’une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
L’affaire a été retenue le 10/12/2025.
La SA [Adresse 4] [Localité 2] maintient toutes ses demandes en exposant que les lieux n’ont pas été occupés personnellement par le locataire en titre depuis novembre 2023 et qu’ils sont toujours occupés dans le cadre d’une sous-location illicite, mentionnée par M. [L] [F] de manière précise dans son mail, consentie par le frère de M. [A] [Z], sans que celui-ci soit victime de squatt.
Elle sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du bail aux torts de M. [A] [Z] et actualise le montant de sa demande pour les fruits civils à la somme de 19477.85 euros sur la base de la somme reçue de 1200 euros moins de loyer.
M. [A] [Z] a été assisté; il soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite de :
— débouter la SA HLM [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes
— reconventionnellement :
— déclare recevable et bien-fondé M. [A] [Z] en ses demandes à l’encontre de M. [L] [F]
— ordonner l’expulsion de M. [L] [F] ,ainsi que de tous occupants de son chef si besoin avec la force publique
— dire et juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en particulier du délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant le logement dans tel garde meuble aux choix de l’occupant de fait à ses risque et périls
— condamner M. [L] [F] à payer à M. [A] [Z] la somme de 5000 euros de dommages et intérêts au titre des loyers et charges prélevés sur son compte, outre les assurances du logement
— condamner M. [L] [F] à payer à M. [A] [Z] la somme de 6000 euros au titre du préjudice moral et matériel subi
— statuer ce que de droit sur les dépens
M. [L] [F] n’a pas comparu ni été représenté et a été assigné selon les formes de l’article 656 à 658 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur l’assignation et la recevabilité
M. [L] [F] a été régulièrement assigné, selon les formes des articles 656 à 658 du code de procédure civile, à l’adresse des lieux.
La SA [Adresse 4] [Localité 2] a qualité et intérêt à agir à l’encontre de M. [L] [F].
Sur la demande de résiliation du bail de la SA HLM [Localité 2]
L’article L 442-6 du code de la construction et de l’habitation dispose que les dispositions des chapitres Ier sauf l’article 11, II, IV, V, VI et VIII du titre 1er, des alinéas 1, 2, 3, 4 et 8 de l’article 70, de l’article 74, des alinéas 1,2 et 3 de l’article 75 et de l’alinéa 1er de l’article 78 de la loi du 01/09/1948 sont applicables aux HLM sous réserve des dispositions du présent livre, notamment des articles L411-1 al 1er et L442-8.
L’article 78 al 1er de la loi du 01/09/1948 interdit la cession ou la sous -location sauf clause contraire du bail et accord du bailleur et L442-8 prohibe la sous location.
L’article L442-3-5 du code de la construction et de l’habitation qui a trait au rapport des bailleurs HLM et leur bénéficiaire, dispose que :
Dans les logements mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441 1, le locataire doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n 89 462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n 86 1290 du 23 décembre 1986.
Il est interdit au locataire de sous louer son logement, meublé ou non, en dehors des cas mentionnés à l’article L. 442 8 1 du présent code, de céder son bail et de procéder contractuellement avec un tiers à un échange de son logement sauf dans le cas prévu à l’article 9 de la loi n 89 462 du 6 juillet 1989 précitée.
En cas de non respect des deux premiers alinéas du présent article, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail.
Il appartient au bailleur qui invoque une inoccupation personnelle des lieux en tant qu’habitation principale, une cession ou une sous-location de bail, de le prouver.
La présente demande de la SA [Adresse 4] [Localité 2] repose sur le fait que M. [A] [Z] n’a pas occupé personnellement les lieux depuis novembre 2023, et a sous loué le logement.
L’article 2 de la loi du 06/07/89 dispose que la résidence principale est entendue comme le logement occupé 8 mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation.
M. [A] [Z] a justifié de son suivi médical en CMP selon certificat du Dr [M] du 16/03/2021 pour des troubles psychiatriques chroniques. Il justifie de la reconnaissance de handicap par la MDPH depuis le 08/11/2022 avec droit au bénéfice de l’AAH et carte mobilisation inclusion.
La mère de M. [A] [Z], Mme [B] [Q] a écrit le 28/10/2024 pour indiquer qu’elle avait envoyé son fils au pays pour qu’il se soigne, et qu’il avait donc quitté son logement en ce sens.
L’absence d’occupation à titre de résidence principale 8 mois par an par M. [A] [Z] est démontrée en lien avec des problèmes de santé, si bien que ce grief ne peut être retenu dans l’exécution du bail.
La date de son départ est alléguée être novembre 2023 par M. [L] [F], qui a indiqué avoir sous-loué le logement. M. [A] [Z] a précisé avoir quitté la France le 31/10/2023.
La SA HLM [Localité 2] produit les virements effectués par M. [L] [F] au frère de M. [A] [Z] depuis le mois de mai 2024 seulement pour 800 euros par mois, mais pas antérieurement en tout état de cause, si bien que la période de sous-location n’est pas établie avant cette date.
La sous-location ne résulte pas d’une action personnelle de M. [A] [Z], mais de son frère, qui a confirmé celle-ci par un écrit du 30/06/2025, mais en contestant des paiements hormis deux virements de la compagne de M. [L] [F] de 500 euros, cette affirmation étant contredite par les virements reçus de la part du frère de M. [A] [Z] sur son compte, et prouvés entre mai 2024 et août 2024.
Or la sous-location suppose une violation délibérée des clauses du bail, dont la gravité justifie la résiliation du contrat.
M. [A] [Z] a écrit au bailleur le 14/10/2024 pour faire part de squatteur et demander une intervention pour faire quitter les lieux par ceux-ci et il a joint sa plainte du 11/10/2024, où il fait seulement état de la rencontre avec la compagne de M. [L] [F] puis avec celui-ci, qui refusent de quitter son logement.
La chronologie des plaintes déposées démontre que M. [A] [Z] n’a eu connaissance lui-même de la sous-location mise en place par son frère en son absence que postérieurement à son retour en France le 24/09/2024, mais non antérieurement, si bien qu’il ne peut être jugé qu’il a lui-même contrevenu à ses obligations de preneur.
Si le locataire est responsable des agissements des occupants de son chef, tel n’est pas le cas de son frère, ni de l’occupant qu’il n’a pas lui-même introduit volontairement dans les lieux, et auquel il a demandé de mettre fin aux faits illicites, en portant plainte et en dénonçant la réalité de cette occupation quand l’ensemble des circonstances qui y ont conduit, lui ont été révélées. Enfin, il n’est pas démontré par le bailleur qu’il a lui-même bénéficié des paiements de sous-location, puisque les virements ne sont pas effectués sur son compte bancaire.
Si la sous-location d’un logement social par son locataire, sans accord du bailleur, constitue un manquement grave aux obligations du bail, et un trouble important dans la gestion du parc social soumis à des conditions strictes d’attribution des logements, la présente situation ne justifie pas la résiliation du bail aux torts de M. [A] [Z] en l’absence de preuve de manquements personnels de sa part.
La SA [Adresse 4] [Localité 2] sera déboutée de sa demande de résiliation du bail aux torts de M. [A] [Z].
Sur les demandes accessoires en expulsion et séquestration des meubles
La demande de la SA HLM [Localité 2] en expulsion de M. [A] [Z] et séquestration de ses meubles sera rejetée.
La SA [Adresse 4] [Localité 2] sollicite également l’expulsion de M. [L] [F] et de toute personne de son chef, avec assistance de la force publique, et suppression du délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et de la trêve hivernale, et la séquestration des meubles de la partie expulsée.
Or, M. [L] [F] n’est titulaire d’aucun droit d’occupation sur les lieux loués à M. [A] [Z], alors qu’il ne pouvait ignorer que le logement se trouvait dans un immeuble HLM de la SA HLM [Localité 2]. En sous-louant un logement social, selon un accord avec un tiers au contrat de bail, il a accepté une situation d’occupant sans droit ni titre, dont il est responsable vis-à-vis du bailleur.
Par conséquent il convient de mettre fin à cette situation illicite et d’ordonner l’expulsion de M. [L] [F] et de toute personne de son chef, avec assistance de la force publique et d’un serrurier.
L’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose depuis la loi du 27/07/2023 :
Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
M. [L] [F] est entré dans les lieux par des manœuvres auxquelles il a consenti, en connaissance de la situation d’un logement social qu’il ne pouvait ignorer et s’est maintenu dans les lieux, malgré la procédure engagée par le bailleur. Il est donc de mauvaise foi, si bien qu’il convient de le constater et de constater en conséquence que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux de l’article L412-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution ne trouve pas application.
L’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
Compte-tenu des manœuvres de M. [L] [F] avec un tiers au bail pour occuper ceux-ci sans droit ni titre, le sursis pendant la trêve hivernale ne trouve pas application.
Le bail n’étant pas résilié, il n’y a pas lieu de condamner M. [A] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation.
Concernant la demande envers M. [L] [F], celle-ci est fondée sur l’occupation sans titre. Cependant le bail étant en cours et le loyer et charges devant être payés par M. [A] [Z], il ne peut être fait droit à la demande de la SA [Adresse 4] [Localité 2] envers l’occupant sans titre, indépendamment des demandes de M. [A] [Z] envers M. [L] [F] résultant de la situation.
Il convient d’autoriser la SA HLM [Localité 2] à faire séquestrer les meubles et objets mobiliers, propriété de M. [L] [F] se trouvant dans les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls de M. [L] [F].
Sur la demande de dommages et intérêts de la SA [Adresse 4] [Localité 2] envers M. [A] [Z]
En application de l’article 1240 du code civil, la SA HLM [Localité 2] sollicite une somme de 3000 euros de dommages et intérêts à l’encontre de M. [A] [Z] pour le détournement de l’usage du logement à des fins lucratives, ce qui lui a causé préjudice de gestion de son patrimoine locatif social.
En l’absence de faute de M. [A] [Z] dans la situation de sous-location illicite, il convient de débouter la SA [Adresse 6] de sa demande indemnitaire envers lui.
Sur la demande de la SA HLM [Localité 2] au titre des fruits civils envers M. [A] [Z]
En vertu des articles 546 et 547 du code civil, les fruits civils d’un bien appartiennent au propriétaire par accession. Le détournement fautif des fruits civils produit par une sous-location sans accord du bailleur cause nécessairement préjudice à celui-ci.
Il ressort de l’article 546 et 547 du code civil que l’appropriation par un tiers de fruits civils qui reviennent à un propriétaire est fautive et lui cause préjudice, indépendamment des loyers que le locataire doit au propriétaire. Ainsi sur le seul fondement de la théorie de l’accession, le locataire qui sous loue illicitement est redevable des sous- loyers, comme fruits civils au bailleur.
M. [A] [Z] n’ayant pas procédé à la sous-location, n’est pas redevable des fruits civils réclamés pour la période de novembre 2023 à avril 2025.
Il convient de débouter la SA [Adresse 4] [Localité 2] de sa demande, aucune demande indemnitaire n’étant dirigée contre le tiers responsable par ailleurs sur un autre fondement.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [A] [Z]
Sur la demande en expulsion de M. [L] [F] et séquestration des meubles
Il convient de constater qu’ il a été fait droit à la demande en expulsion du bailleur envers M. [L] [F] sans délai de l’article L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution et de séquestration des meubles de M. [L] [F], si bien que les demandes de M. [A] [Z] sont sans objet à ce titre.
Sur la demande de M. [A] [Z] de dommages et intérêts
M. [A] [Z] sollicite paiement par M. [L] [F] de la somme de 5000 euros de loyers et charges prélevés sur son compte et la somme de 6000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel.
M. [L] [F] n’a pas comparu.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [L] [F] s’est maintenu dans les lieux loués à M. [A] [Z], sans les libérer malgré sa connaissance de sa situation d’occupant sans titre. Il a donc causé un préjudice direct à M. [A] [Z] qui a réglé les loyers et charges sans avoir la contrepartie de ce paiement pour la jouissance des lieux objet du bail.
M. [A] [Z] est revenu en France fin septembre 2024, si bien que depuis octobre 2024 son préjudice matériel est certain et directement en lien avec l’occupation de M. [L] [F] et de toute personne de son chef. Avant le retour en France de M. [A] [Z], la faute de M. [L] [F] n’a pas directement causé préjudice à M. [A] [Z].
La SA HLM [Localité 2] n’a sollicité aucun arriéré locatif ; il est donc démontré que les loyers et charges sont réglés par M. [A] [Z].
M. [A] [Z] bénéficie pour son logement de l’APL, qui n’a pas été interrompue. Il ne règle donc que le loyer dit « résiduel » et les charges.
Depuis octobre 2024, il a donc réglé la somme de 2640.80 euros, octobre 2025 inclus, selon les avis d’échéances et quittances produites.
Les frais d’assurance sont dus par le locataire, s’agissant d’une obligation légale du preneur.
M. [L] [F] sera condamné à payer à M. [A] [Z] la somme de 2640.80 euros, octobre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 10/12/2025, date de la demande.
Le préjudice moral de M. [A] [Z] est constitué par l’impossibilité de revenir dans son logement pendant de nombreux mois, dans une situation de vulnérabilité du fait du maintien dans les lieux de M. [L] [F] malgré la présente instance et malgré le fait qu’il a été en mesure de comprendre l’absence de rôle actif de M. [A] [Z]. Il convient de condamner M. [L] [F] à payer à M. [A] [Z] une somme de 800 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 10/12/2025, date de la demande.
Sur l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, en l’absence de circonstance le justifiant.
Sur les dépens
Il y a lieu de condamner M. [L] [F] aux dépens et au paiement à la SA [Adresse 4] [Localité 2] d’une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
CONSTATE que M. [L] [F] a été régulièrement assigné
DIT que la SA HLM [Localité 2] est recevable à agir envers M. [L] [F]
DEBOUTE la SA [Adresse 4] [Localité 2] de sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire du bail aux torts de M. [A] [Z] pour les lieux situés [Adresse 5]
DEBOUTE la SA HLM [Localité 2] de ses demandes accessoires en expulsion de M. [A] [Z], séquestration de ses meubles et indemnité d’occupation
DIT que M. [L] [F] est occupant sans droit ni titre des lieux
DEBOUTE la SA [Adresse 4] [Localité 2] de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation par M. [L] [F]
ORDONNE l’expulsion de M. [L] [F] et de tout occupant de son chef, à défaut de départ volontaire des lieux, avec assistance de la force publique le cas échéant et d’un serrurier
AUTORISE la SA HLM [Localité 2] à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux et propriété de M. [L] [F], dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [L] [F] à défaut de local désigné
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
CONSTATE la mauvaise foi de M. [L] [F] et en conséquence rappelle que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux ne trouve pas application
CONSTATE que M. [L] [F] est entré dans les lieux par manœuvres
DIT en conséquence que le sursis pendant la trêve hivernale ne trouve pas application.
DEBOUTE la SA [Adresse 4] [Localité 2] de sa demande de dommages et intérêts envers M. [A] [Z]
DEBOUTE la SA HLM [Localité 2] de sa demande envers M. [A] [Z] au titre des fruits civils
DIT que la demande de M. [A] [Z] en expulsion de M. [L] [F] est sans objet
CONDAMNE M. [L] [F] à payer à M. [A] [Z] la somme de 2640.80 euros, octobre 2025 inclus en réparation de son préjudice matériel entre octobre 2024 et octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 10/12/2025
CONDAMNE M. [L] [F] à payer à la SA [Adresse 4] [Localité 2] la somme de 800 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 10/12/2025
DIT n’ y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
CONDAMNE M. [L] [F] aux dépens
CONDAMNE M. [L] [F] à payer à la SA HLM [Localité 2] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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