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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 28 nov. 2025, n° 24/03452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 28 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/03452 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDW2
DEMANDERESSE :
La société IMEY, Société Anonyme à Responsabilitée Limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 788 826 444 000 28, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me François-xavier LEMOINE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [Z] [P], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [N] [E], demeurant [Adresse 1]
défaillant
ACTE INITIAL du 05 Juin 2024 reçu au greffe le 06 Juin 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 23 Septembre 2025, Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société IMEY a fait assigner M. [X] [Z] [P] et Mme [N] [E] devant ce tribunal et demande :
« Vu l’article 1240 du code civil,
Vu la promesse de vente en date du,
— Déclarer la société IMEY recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
— Déclarer M. [Z] [P] et Mme [E] responsables du préjudice subi par la société IMEY,
— Condamner in solidum M. [Z] [P] et Mme [E] à payer à la société IMEY la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner in solidum M. [Z] [P] et Mme [E] à payer à la société IMEY la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [Z] [P] et Mme [E] aux entires dépens dont distraction au profit de Maître François-Xavier LEMOINE, avocat aux offres de droit, par application de l’article 699 du code de procédure civile. »
La société IMEY, agent immobilier exerçant sous l’enseigne LAFORET, expose que par acte du 6 novembre 2023, les consorts [G], d’une part en qualité de vendeur et M. [Z] [P] et Mme [E], d’autre part en qualité d’acquéreur, ont conclu avec son concours un compromis de vente relatif à un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 5] (78) pour la somme de 235 000 euros.
Elle explique que le compromis de vente, une fois signé, a été modifié par M. [Z] [P] et par Mme [E] en vue de l’obtention du financement de l’acquisition, ayant conduit l’établissement bancaire, qui avait donné son accord pour ledit financement, à retirer son offre de prêt.
La demanderesse indique que le notaire instrumentaire n’a pas pu procéder à la réitération de la vente par acte authentique à défaut de financement.
Par lettre recommandée avec avis de réception de son conseil du 27 mars 2024, la société IMEY a mis en demeure M. [Z] [P] et Mme [E] de lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil correspondant aux honoraires prévus aux termes du compromis de vente.
Cités à étude, M. [Z] [P] et Mme [E] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 29 avril 2025 et l’affaire a été fixée pour les plaidoiries le 22 septembre 2025. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats et le rabat de l’ordonnance de clôture
L’article 444 du code de procédure civile dispose que « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
L’article 803 du même code dispose que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, la société IMEY expose dans son assignation que son préjudice est constitué par le montant des honoraires prévus au compromis de vente du 6 novembre 2023, et en sollicite la réparation intégrale sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Par arrêt du 14 novembre 2019 (n°18-23915) la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a décidé que l’indemnisation de l’agent immobilier ne peut consister qu’en la chance perdue de percevoir une commission et ne saurait égaler l’intégralité de la commission.
Aux termes des arrêts de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 27 juin 2025 (n°22-21.812 et 22-21.146), il a été décidé que « le juge peut, sans méconnaître l’objet du litige, rechercher l’existence d’une perte de chance d’éviter le dommage alors que lui était demandée la réparation de l’entier préjudice ; il lui incombe alors d’inviter les parties à présenter leurs observations quant à l’existence d’une perte de chance ».
En conséquence, le tribunal soulève la question de l’étendue du préjudice dont il est demandé réparation par la société IMEY, sur laquelle il appartient à cette dernière de conclure et de procéder à la signification de ses éventuelles conclusions aux parties défaillantes.
Ces éléments constituent un motif grave justifiant de la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin d’inviter la société IMEY d’une part à conclure sur l’étendue du préjudice dont elle demande réparation au regard de la perte de chance et d’autre part à signifier ses éventuelles conclusions aux parties défaillantes.
Les demandes de la société IMEY sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture du 28 avril 2025 et la réouverture des débats,
RÉSERVE les demandes de la société IMEY,
RENVOIE à l’audience de mise en état électronique du 12 janvier 2025 pour :
— les conclusions de la demanderesse sur l’étendue du préjudice dont elle demande réparation au regard de la perte de chance ;
— la signification de ses éventuelles conclusions aux parties défaillantes.
Clôture à cette date,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 28 NOVEMBRE 2025 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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