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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 6 mai 2025, n° 21/13180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/13180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société AMTRUST international underwriters ( LTD ) c/ S.A. EUROMAF, S.A.S. BTP CONSULTANTS, Mutuelle MAF, Société SMABTP - prise en sa qualité d'assureur de la société FAST BATI |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/13180
N° Portalis 352J-W-B7F-CVJPJ
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 06 Mai 2025
DEMANDERESSE
La société AMTRUST international underwriters (LTD)
[Adresse 5]
représentée par Me Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1059
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillant
Mutuelle MAF
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0474
Société SMABTP – prise en sa qualité d’assureur de la société FAST BATI
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0126
Décision du 06 Mai 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/13180 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVJPJ
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
S.A. EUROMAF
[Adresse 2]
[Localité 8]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 04 Février 2025 tenue en audience publique devant Madame PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Présidente, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD est l’assureur dommages-ouvrage de la construction située [Adresse 3] à [Localité 11] (94), assurance souscrite par Monsieur [N] [S].
Sont notamment intervenus à l’acte de construire de cet ouvrage :
— Monsieur [G] [Z], architecte, assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (la MAF) ;
— la société FAST BATI, objet d’une procédure de liquidation judiciaire, pour le lot « installation de chantier », assurée dans un premier temps auprès de la société SAGENA puis auprès de la SMABTP ;
— la société BTP CONSULTANTS, bureau de contrôle assuré auprès d’EUROMAF ;
— la société SEFIA qui a fait depuis l’objet d’une radiation.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 29 avril 2010, et la réception, le 15 octobre 2011.
Le bénéficiaire de la police dommages-ouvrage a procédé le 07 août 2018 à une déclaration de sinistre dénonçant notamment des infiltrations d’eau à l’intérieur du bâtiment.
Le cabinet EURISK a été désigné en qualité d’expert dommages-ouvrage et a rédigé un rapport préliminaire en date du 19 septembre 2018 ainsi qu’un rapport complémentaire en date du 28 mars 2019, à l’issue desquels la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD a versé une indemnité d’un montant de 22 222,18 euros au titre du désordre dénoncé, et a exercé ses recours contre la SMABTP en qualité d’assureur de la société FAST BATI et contre la MAF en qualité d’assureur de M. [Z], en vain.
Le bénéficiaire de la police dommages-ouvrage a procédé le 16 septembre 2021 à une déclaration de sinistre dénonçant divers désordres au regard d’un rapport de la société EXBATIM joint à la déclaration.
Monsieur [V], copropriétaire au sein du bâtiment affecté par le sinistre, a procédé parallèlement à une autre déclaration de sinistre le 5 octobre 2021 au titre de désordres déjà inclus dans le rapport de la société EXBATIM, outre un désordre relatif à l’absence de revêtement de façade sur le pignon Nord.
Le cabinet EURISK a été désigné en qualité d’expert dommages-ouvrage.
A l’issue des opérations d’expertise, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD a versé une indemnité d’un montant de 1 499,30 euros au titre des désordres dénoncés, et a exercé son recours contre la SMABTP en qualité d’assureur de la société FAST BATI, en vain.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 13 et 14 octobre 2021, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD a assigné devant la présente juridiction M. [Z] et la MAF, la société BTP CONSULTANTS et EUROMAF ainsi que la SMABTP en qualité d’assureur de la société FAST BATI, aux fins de remboursement des indemnités par elle déjà versées et à verser en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Par ordonnance rendue le 30 mai 2022, le juge de la mise en état a pris acte du désistement d’instance de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD à l’encontre de la société BTP CONSULTANTS et de la société EUROMAF.
Par conclusions numérotées 2 notifiées par voie électronique le 01er février 2024, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD sollicite :
« Vu les articles 1346 et 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles L.121-12 et suivants du code des assurances,
Vu les articles 1231-1 ou 1240 du Code civil,
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de :
DEBOUTER la SMABTP et la MAF de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Dossier ACS 18009332
JUGER que le sinistre ACS 18009332 est imputable à l’intervention de Monsieur [G] [Z] et de la société FAST BATI.
A TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER in solidum la SMABTP, assureur FAST BATI, la MAF et son assuré Monsieur [Z], à payer la somme de 22.222,18 € à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, augmentée des intérêts de droit et capitalisation s’il y a lieu.
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER in solidum Monsieur [G] [Z] et son assureur la MAF à payer la somme de 4.444,44 € à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS au titre de son recours, augmentée des intérêts de droit et capitalisation s’il y a lieu.
CONDAMNER la SMABTP, assureur FAST BATI, à payer la somme de 17.777,74 € à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, augmentée des intérêts de droit et capitalisation s’il y a lieu.
A TITRE INFINIMENT SUBISIDIAIRE
JUGER que la MAF ne justifie pas de l’absence de déclaration de chantier réalisée par Monsieur [G] [Z],
Si par extraordinaire le Tribunal considérait que la MAF est bien fondée à invoquer une réduction proportionnelle :
JUGER que la réduction proportionnelle invoquée par la MAF devrait être calculée en fonction du taux de prime annuel payé par rapport à celui qui aurait dû l’être si le chantier avait été déclaré, et non réduite à néant comme le soutient la MAF,
JUGER que l’attestation d’assurance émise par la MAF engage sa responsabilité civile délictuelle, conformément aux dispositions de l’article 1240 du Code civil
CONDAMNER Monsieur [Z] seul pour la quote-part non garantie par la MAF et in solidum avec elle pour le reste.
Dossier ACS 21010297
JUGER que le sinistre ACS 21010297 est imputable à l’intervention de la société FAST BATI.
CONDAMNER la SMABTP, assureur de la société FAST BATI, à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 1.499,30 €, augmentée des intérêts de droit et capitalisation s’il y a lieu.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER chaque succombant à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 3 000,00 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER les mêmes en tous les dépens en ce compris le coût de délivrance de l’assignation. »
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 01er mars 2023, la SMABTP en qualité d’assureur de la société FAST BATI sollicite :
« Vu les articles 1315 et 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article L 121-12 du Code des assurances ;
Vu l’article 9 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces adverses,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de :
À titre principal, sur les conditions de la responsabilité décennale :
JUGER que la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITTERS LTD ne justifie pas du paiement d’une indemnité d’assurance à son assuré au titre des sinistres ;
JUGER que juridiction de céans ne peut fonder une éventuelle condamnation à l’encontre des défendeurs sur la base du rapport d’expertise amiable de la demanderesse même régulièrement versé aux débats ;
JUGER que le désordre invoqué n’est pas imputable au constructeur ;
Et par conséquent,
JUGER que la responsabilité de la SMABTP ne saurait être retenue ;
À titre subsidiaire, sur l’appel en garantie à l’encontre de la société MAF, assureur de Monsieur [Z] et de la société BTP CONSULTANT :
CONDAMNER la société MAF, assureur de Monsieur [Z] et la société BTP CONSULTANT à relever et garantir la SMABTP de toutes sommes pour lesquelles elles seraient condamnées ;
En tout état de cause :
DEBOUTER la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITTERS LTD de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER tout succombant à payer à la SMABTP la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL BERTIN & BERTIN – AVOCATS ASSOCIES ? représentée pour les besoins de la présente procédure par Maître Jérôme BERTIN, Avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. »
*
Par conclusions numérotées 2 notifiées par voie électronique le 06 septembre 2023, la société BTP CONSULTANTS sollicite :
« Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 111-23 à L. 111-26 du Code de la Construction et de l’Habitation,
REJETER l’appel en garantie de la SMABTP formulé à l’encontre de la société BTP CONSULTANTS ;
PRONONCER la mise hors de cause de la société BTP CONSULTANTS ;
REJETER toutes demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société BTP CONSULTANTS.
CONDAMNER la SMABTP à verser une somme de 2.000 € à la société BTP CONSULTANTS en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la SMABTP ou toutes parties succombantes entiers dépens, dont distraction sera fait au profit de Maître Chantal Malardé agissant pour le compte de la SELAS LARRIEU, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
*
Par conclusions numérotées 2 notifiées par voie électronique le 24 novembre 2024, la MAF en qualité d’assureur de M. [Z] sollicite :
« Vu les conditions particulières et générales du contrat MAF
Vu l’article L 113-9 du code des assurances
Vu les articles 9 et 1315 du code de procédure civile
Il est demandé au Tribunal de :
A titre principal,
JUGER que la AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ne justifie pas avoir indemnisé son assuré.
LA DECLARER irrecevable en sa demande.
A titre subsidiaire,
JUGER que AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ne verse aux débats aucun constat ni aucun rapport d’expertise contradictoires.
JUGER que la juridiction de céans ne peut fonder une éventuelle condamnation à l’encontre des défendeurs sur la base du rapport d’expertise amiable de la demanderesse même régulièrement versé aux débats.
REJETER la demande.
A titre encore plus subsidiaire
DIRE ET JUGER qu’il n’est pas justifié de l’existence d’une faute de l’architecte.
LE METTRE hors de cause ainsi que la MAF.
A titre infiniment plus subsidiaire
JUGER que Monsieur [Z] n’a pas déclaré l’opération en cause.
JUGER qu’il appartient à l’architecte de fournir à son assureur au 31 mars de chaque année, la déclaration de l’ensemble des missions constituant son activité professionnelle.
JUGER qu’il doit ainsi déclarer chaque mission et renseigner l’assureur sur son étendue, l’identité de l’opération et le montant des travaux ou des honoraires.
JUGER qu’en application du contrat, c’est la déclaration de mission à la date contractuelle (31 mars de l’année considérée) qui entraine l’ouverture de la garantie.
JUGER que dès lors que celui-ci ne déclare pas la mission exécutée de façon exacte et à la date fixée par le contrat qui constitue la loi des parties, la sanction applicable est celle d’une absence de garantie.
METTRE la MAF hors de cause et débouter la demanderesse.
A titre encore infiniment plus subsidiaire,
JUGER que l’absence de déclaration d’une aggravation de risque doit être sanctionnée par une réduction de l’indemnité de sinistre en proportion du ratio résultant de la comparaison entre le montant de la prime dû en application de la déclaration faite et celui qui aurait été dû si la déclaration avait été faite de manière exacte.
JUGER que dès lors que l’assureur démontre que son assuré a omis de procéder à la déclaration requise et que sa défaillance a nécessairement eu une incidence sur l’appréciation du risque garanti, la réduction proportionnelle est acquise en son principe.
JUGER que la réduction proportionnelle telle que prévue dans le contrat MAF est appliquée mission par mission, conformément au mode de déclaration du risque de la MAF qui s’apprécie opération par opération ; à chaque mission correspondant une cotisation déterminée.
JUGER la MAF non tenue à garantie.
METTRE la MAF hors de cause et débouter la demanderesse.
A titre encore plus infiniment subsidiaire
REJETER toute condamnation in solidum.
Dans l’hypothèse d’une condamnation de la MAF,
JUGER qu’elle ne peut être tenue que dans les limites de son contrat.
REJETER toutes demandes excédant ces limites.
CONDAMNER la SMABTP à la relever et garantir de toutes condamnations qui interviendraient à son encontre.
CONDAMNER tous succombants à payer à la MAF la somme de 3000 euros en application de l’article 700 ainsi qu’en tous les dépens »
*
Un procès-verbal de recherches infructueuses a été délivré à l’issue de la tentative de signification de l’assignation à M. [Z].
La société EUROMAF, bien qu’assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat et sera donc considérée comme défaillante.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 04 février 2025 et mise en délibéré le 06 mai 2025.
MOTIVATION
Préalables :
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
I – Sur la défaillance de M. [Z] et d’EUROMAF :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, le procès-verbal de recherches infructueuses délivré après tentative de signification de l’assignation à M. [Z] fait état de ce qu’aucune indication ne permet de constater sa présence à l’adresse indiquée, son nom ne figurant ni sur la liste des occupants de l’immeuble, ni sur les boîtes aux lettres, ni sur les interphones, les recherches au registre du commerce et des sociétés de Marseille faisant apparaître deux adresses d’établissements secondaires correspondant en réalité à des particuliers dont aucun ne répond au téléphone, aucune autre adresse ne figurant aux annuaires des professionnels ni des particuliers pour l’intéressé.
En revanche, l’assignation délivrée à l’encontre de la société EUROMAF en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS a bien été signifiée à personne morale.
Par conséquent, il convient de vérifier la régularité et le bien-fondé des demandes formées à l’encontre de M. [Z] et d’EUROMAF.
II – Sur la fin de non-recevoir soulevée par la MAF tirée du défaut de subrogation de l’assureur dommages-ouvrage :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Aux termes de l’article 122 du même code : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile : " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir."
Aux termes de l’article 791 du même code : « Le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117. »
Il résulte de ce qui précède que, jusqu’à son dessaisissement, le juge de la mise en état est seul compétent pour connaître d’une fin de non-recevoir présentée postérieurement à sa désignation, et qu’il doit en être saisi dans des conclusions distinctes des conclusions au fond.
En l’espèce, la MAF a soulevé la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir contre elle de la demanderesse, au motif que celle-ci ne justifie pas être subrogée dans les droits de son assuré.
Cependant, si elle a soulevé cette fin de non-recevoir postérieurement à la désignation du juge de la mise en état, elle l’a fait uniquement dans le cadre de ses conclusions au fond adressées au tribunal, elle n’en a pas saisi le juge de la mise en état par conclusions distinctes, ce dernier étant alors seul compétent pour la trancher.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’irrecevabilité de sa demande aux fins de non-recevoir.
III – Sur les demandes d’indemnisation de l’assureur dommages-ouvrage :
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. »
Il résulte du texte précité que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions des assurés contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu au paiement de cette indemnité.
En l’espèce, la MAF et la SMABTP allèguent l’absence de subrogation de la société demanderesse en qualité d’assureur dommages-ouvrage, au motif que celle-ci ne démontre pas avoir effectivement réglé les indemnités dont elle réclame le remboursement.
La société demanderesse verse à l’appui de ses prétentions deux quittances subrogatives datées et signées, ainsi que deux copies de chèques du montant des indemnités dont elle réclame le remboursement.
Cependant, il sera fait observer que les quittances subrogatives mentionnent uniquement le fait que l’assuré « accepte de recevoir » les indemnités en question, ce qui ne saurait constituer une preuve de ce que ces indemnités ont effectivement été perçues.
De même, les copies de chèques transmises, en l’absence d’autres éléments de preuve de ce que ces chèques ont effectivement été encaissés (par exemple, par production de copie de relevé de compte ou de tout autre document), ne sauraient davantage constituer une preuve de ce que ces indemnités ont effectivement été perçues.
Par conséquent, en l’absence de démonstration de ce qu’elle est effectivement subrogée dans les droits de son assuré, la société demanderesse sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
IV – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Aux termes de l’article 699 du même code : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. »
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la société demanderesse succombant en toutes ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit des avocats pouvant en faire la demande en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure.
En équité, il y a lieu de la condamner à verser au titre des frais irrépétibles :
— la somme de 1 500 euros à la SMABTP ;
— la somme de 1 500 euros à la MAF.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée au titre des frais irrépétibles par la société BTP CONSULTANTS à l’encontre de la SMABTP, laquelle ne succombe pas à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
Déboute la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS au paiement des dépens, dont distraction au profit des avocats pouvant en faire la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à verser à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de Monsieur [G] [Z] et à la SMABTP en qualité d’assureur de la société FAST BATI la somme de 1 500 euros chacune au titre des frais irrépétibles ;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre des frais irrépétibles par la société BTP CONSULTANTS à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur de la société FAST BATI ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 12] le 06 Mai 2025
Le Greffier Le Président
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