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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 14 mai 2025, n° 25/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Affaire : [O] [Z] épouse [J]
c/
Monsieur le Directeur des finances publiques [Adresse 16] es qualité de curateur de la succession vacante de Mme [U] [Z] veuve [R]
[C] [Z] épouse [E]
N° RG 25/00156 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWQ5
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL SABINE PARROD – 116
Me Karine [Localité 22] – 103
JUGEMENT DU : 14 MAI 2025
JUGEMENT
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [O] [Z] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 13] ([Localité 21]-ET-[Localité 19])
[Adresse 9]
[Adresse 18]
[Localité 7]
représentée par Me Karine SARCE, demeurant [Adresse 10], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
Mme [C] [Z] épouse [E]
née le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 15] (COTE D’OR)
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Me Sabine PARROD de la SELARL SABINE PARROD, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,
Monsieur le Directeur des finances publiques [17] es qualité de curateur de la succession vacante de Mme [U] [Z] veuve [R]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non repésenté
A rendu le jugement suivant :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 avril 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [X] [W] veuve [Z] est décédée le [Date décès 11] 2016 à [Localité 20] (17) en laissant pour lui succéder ses trois enfants : Mme [C] [Z] épouse [E], Mme [U] [Z] épouse [R] et Mme [O] [Z] épouse [J].
Mme [W] veuve [Z] était propriétaire de biens et droits dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dénommé Villa Medicis, situé [Adresse 2] [Localité 15].
Par jugement du 5 mars 2019, le tribunal de grande instance de La Rochelle a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme [W] veuve [Z] ainsi que la vente de son bien immobilier.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, Mme [O] [Z] épouse [J] a assigné Mme [C] [Z] épouse [E] et M. le directeur des finances publiques de Bourgogne-Franche Comté et du département de la Côte d’Or [Adresse 16], en qualité de curateur de la succession vacante de Mme [U] [Z] épouse [R] devant le président du tribunal judiciaire de Dijon, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir, au visa de l’article 815-6 du code civil :
— l’autoriser à procéder la vente et la signer du bien immobilier situé dans un ensemble immobilier comprenant quatre bâtiments principaux d’habitation et un bâtiment souterrain, dénommé Villa Medicis S, immatriculée sous le numéro AB2897361, situé [Adresse 1] à [Localité 15] ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [O] [Z] épouse [J] expose que :
malgré son insistance, aucun accord entre les trois enfants de Mme [W] veuve [Z] n’a permis d’aboutir à la vente amiable du bien immobilier. La mise en vente aux enchères de celui-ci est demeurée infructueuse ;
les trois héritières se sont ainsi vues assignées selon la procédure accélérée au fond le 30 juillet 2020 par le syndicat des copropriétaires de la Copropriété [23]. Par jugement du 4 novembre 2020, elles ont solidairement été condamnées au paiement des charges de copropriété , frais et appels provisionnels sur charges impayés ainsi que de dommages et intérêts ;
elle s’est personnellement acquittée des trois quarts de la dette auprès du syndic de copropriété et de l’huissier chargé du recouvrement des sommes. Elle a également assuré le coût de licitation du bien immobilier. Néanmoins, cette démarche n’a pu aboutir à la vente de l’immeuble ;
elle a finalement convaincu ses deux sœurs de procéder à la vente amiable du bien mais celle-ci n’a pu être régularisée à temps en raison du décès de Mme [U] [R] née [Z]. Le notaire chargé de la succession de celle-ci lui a indiqué que le dossier avait été classé sans suite faute de renseignements ;
sa sœur et elle-même se sont pourtant vues une nouvelle fois assignées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et condamnées par jugement du 12 juin 2024 au paiement des arriérés de charges de copropriété, frais et appel provisionnels ;
malgré la mise en place d’un virement mensuel outrepassant sa quote-part, le syndic de copropriété lui a notifié une saisie de sa retraite et n’est pas parvenue à louer le bien litigieux ;
elle justifie donc de nombreuses démarches visant à effectuer la vente amiable du bien litigieux et de l’obstacle que constitue le décès de sa sœur. Elle se trouve encore à ce stade tenue du paiement des dettes de la propriété dont les charges continuent à courir. De plus, la liquidation de la succession de sa mère ne peut être effectuée faute d’avoir pu vendre l’immeuble ;
elle devra donc être autorisée à procéder seule à la vente du bien tel qu’il est décrit dans la promesse de vente du 17 mai 2022.
À l’audience du 9 avril 2025, Madame [O] [Z] épouse [J] a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Mme [C] [Z] épouse [E] demande au Président du tribunal judiciaire de :
— dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
Y faisant droit,
— autoriser la vente de l’immeuble indivis sis [Adresse 24] à [Adresse 14] ;
— désigner Mme [O] [Z] épouse [J] es-qualités d’administrateur de l’indivision ;
— autoriser Mme [O] [Z] épouse [J] à :
• accepter toute offre d’acquisition se présentant à elle ;
• signer un ou plusieurs mandats de vente avec tous mandataires de son choix ;
• procéder à l’ouverture du bien dont s’agit, et accompagner le ou les mandataires(s) pour les visites de toutes personnes intéressées et souhaitant visiter le bien ;
• signer le ou les compromis de vente avec un potentiel futur acquéreur, ainsi que l’acte authentique de vente, au nom et pour le compte de l’indivision ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Mme [C] [Z] épouse [E] fait valoir que :
elle s’est toujours montrée favorable à la vente du bien, notamment au regard du coût financier important de celui-ci pour l’indivision qui met en péril l’intérêt commun ;
elle présente un état de santé dégradé ainsi qu’un éloignement géographique qui ne lui permettent pas de suivre les opérations de vente du bien et il est donc préférable d’autoriser sa sœur à procéder seule à la vente du bien indivis.
M. le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte d’Or, es-qualité de curateur de la succession vacante de Mme [U] [Z] épouse [R] n’a pas comparu à l’audience ni constitué avocat; il a indiqué par écrit qu’il ne s’opposait pas à la vente du bien ; il convient ainsi de statuer par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 815-3 du code civil, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer un acte de disposition sur un immeuble indivis.
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut toutefois prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun de l’indivision ; il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
L’application de cette disposition impose que soient réunies deux conditions cumulatives, à savoir que la mesure sollicitée soit justifiée par l’urgence et par l’intérêt commun de l’indivision.
En l’espèce, eu égard aux écritures et pièces produites par les parties qui s’accordent sur la nécessité de la vente du bien indivis dont la vente aux enchères n’a pas prospéré et qui entraîne des charges de copropriété importantes excédant les capacités financières de l’indivision et des condamnations de Mmes [Z] à leur paiement, il est acquis que les conditions d’urgence et d’intérêt commun de l’indivision sont remplies.
Il convient dès lors de faire droit aux demandes de Mme [O] [Z] épouse [J] et de Madame [C] [Z] épouse [E].
Il convient de prévoir que les dépens seront comptabilisés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Vu l’article 815-6 du code civil ;
Désigne Mme [O] [Z] épouse [J] en qualité d’administratrice de l’indivision successorale consécutive au décès de Mme [X] [W] veuve [Z] ;
Autorise Mme [O] [Z] épouse [J] à procéder à la vente du bien immobilier, s’agissant d’un appartement constituant le lot n° 166 de l’état descriptif de division et d’une cave constituant le lot n° 333, situé dans un ensemble immobilier comprenant quatre bâtiments principaux d’habitation et un bâtiment souterrain, dénommé Villa Medicis, situé [Adresse 1] à [Localité 15] ;
Dit que Mme [O] [Z] épouse [J] est en conséquence autorisée à :
— accepter toute offre d’acquisition se présentant à elle ;
— signer un ou plusieurs mandats de vente avec tous mandataires de son choix ;
— procéder à l’ouverture du bien dont s’agit, et accompagner le ou les mandataires(s) pour les visites de toutes personnes intéressées et souhaitant visiter le bien ;
— signer le ou les compromis de vente avec un potentiel futur acquéreur, ainsi que l’acte authentique de vente, au nom et pour le compte de l’indivision ;
Dit que les dépens seront comptabilisés en frais privilégiés de partage.
Le Greffier Le Président
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