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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf2, 8 sept. 2025, n° 25/01028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
No R.G. : N° RG 25/01028 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IQNU
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [P] [L] [Y] (avec adjonction du suffixe A au patronyme de l’époux en raison des dispositions de la loi Ukrainienne)
née [W] ( traduction en Ukrainien) ou [J] ( traduction en russe)
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 7] ( UKRAINE)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006806 du 29/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON), demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Lylia NOURANI de la SCP ARGON-POLETTE-NOURANI- APPAIX AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [S] [U]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7] (UKRAINE), demeurant [Adresse 5] (UKRAINE)
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 23 Juin 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu le dossier déposé au greffe par le conseil de la demanderesse en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Réputée contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Prononce dans les conditions de l’article 112 du code de la famille Ukrainien, le divorce de :
Madame [P] [L] [Y] (avec adjonction du suffixe A au patronyme de l’époux en raison des dispositions de la loi Ukrainienne)
née de nom patronymique [W] [P] [N] (traduction en Ukrainien) ou [J] [P] [L] ( traduction en russe)
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 7] ( UKRAINE)
et de :
Monsieur [B] [S] [U] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7] (UKRAINE) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 4] 2008 à [Localité 8] (UKRAINE) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à [Localité 9] en ce qui concerne la transcription du divorce sur les actes de naissance des époux et sur leur acte de mariage ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 12 avril 2022 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Autorise l’épouse à conserver l’usage du nom marital ;
Constate que les enfants mineurs, informés de leur droit à être entendus, n’ont pas sollicité leur audition, en vertu des dispositions de l’article 388-1 du code de procédure civile,
Dit que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée exclusivement parla mère ;
Rappelle cependant que monsieur [B] [U] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et d’être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère ;
Réserve les droits de visite réglementés de monsieur [B] [U] ;
Fixe la pension alimentaire due par monsieur [B] [U] à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de ses enfants (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à 300€ (trois cents euros) mensuels soit 150€(cent cinquante euros) par enfant ;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
_____________________________________________
(indice du mois de la décision)
Dit que la première revalorisation sera opérée en janvier 2027 ;
A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [B] [U] à payer à madame [P] [Y] avant le cinq de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l’INSEE [XXXXXXXX01];
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Dit que les dépens seront supportés par la demanderesse, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Fait et ainsi jugé à DIJON le huit septembre deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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