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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 31 mars 2025, n° 25/01169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Jean-Christophe BERLIOZ
N°RG 25/01169 – JLD hospitalisation
Monsieur [G] [E] né le 20/01/89
ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D’ISOLEMENT
(1ère demande)
rendue le 31 mars 2025 à 14h27
Par, Jean-Christophe BERLIOZ, vice-président(e) chargé(e) des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu la décision du directeur du CH [1] portant admission en hospitalisation complète de Monsieur [G] [E] en date du 28 mars 2025 à 18h00;
Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement du 30 mars 2025 à compter de 21h49, après évaluation clinique par le Dr [F] le 30 mars 2025 à 21h50, considérant que l’état du patient, Monsieur [G] [E], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure débutée le 28 mars 2025 à 12h34;
Vu les informations délivrées aux tiers (en l’espèce son frère) en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le Directeur du CH [1] le 31 mars 2025, enregistrée le même jour à 08h03, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public qui sollicite le maintien de la mesure ;
Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours, selon certificats médicaux réitérés entre le 28 mars 2025 et ce jour et vu un questionnaire du patient avant saisine du juge confirmant cette impossibilité clinique le 30 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge des libertés et de la détention, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au-delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge des libertés et de la détention doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
L’article R3211-31-1 dispose que l’information relative au renouvellement de la mesure d’isolement ou de contention est délivrée par tout moyen à au moins un membre de la famille du patient, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt. Cette personne a le droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
Attendu qu’il convient en l’espèce de relever que le patient Monsieur [G] [E] a fait l’objet d’une mesure d’isolement depuis le 28 mars 2025 à 12h34 mais que son hospitalisation complète sans son consentement n’a été prononcée que le 28 mars 2025 à 18h00, de sorte que les prescriptions impératives posées par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique qui dispose dans son premier alinéa que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours qui ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement n’ont pas été respectées, de sorte que la présente mesure est entachée d’un vice initial non susceptible de régularisation, quelle que soit par ailleurs l’opportunité médicale, par la suite avérée, des motifs ayant présidé au renouvellement de cette mesure ; que ce délai de près de 06 heures ne permet pas de considérer qu’il s’agisse uniquement d’un laps de temps incompressible entre ces deux mesures en raison du délai de formalisation administrative de la décision de placement dont l’effectivité est antérieure.
Attendu que l’ensemble de ces circonstances et éléments ne suffisent pas à caractériser à eux seul la légalité de la mesure d’isolement mise en place le 28 mars dernier ni la recevabilité de la requête en renouvellement.
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les éléments produits ne permettent pas au juge des libertés et de la détention de s’assurer que les conditions de forme et de fond posées par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique justifient légalement le placement et le maintien en isolement de Monsieur [G] [E], quand bien même la réalité de ses troubles et du danger qu’il représentait au moment de son placement n’est pas remise en question.
Il résulte de ces développements que la procédure est entachée d’irrégularité ne permettant en aucun cas de la maintenir en opportunité.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Attendu qu’il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions de ce même article qu’en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge, auquel cas l’intérêt du patient doit être recherché afin de garantir sa sécurité et celle d’autrui, le juge des libertés et de la détention étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure.
Il sera relevé pour la suite qu’une tentative de désescalade se soldant par un échec est susceptible de caractériser la survenance d’un élément nouveau, pour peu qu’elle soit mentionnée et caractérisée, de même que tous autre élément comportemental péjoratif nouvellement caractérisé ou mentionné.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement concernant Monsieur [G] [E] ;
Rappelons qu’en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient, le juge des libertés et de la détention étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure ;
LE JUGE
Jean-Christophe BERLIOZ
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [1] pour notification à Monsieur [G] [E] le 31 mars 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [1] le 31 mars 2025,
Le Greffier,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 31 mars 2025,
Le Greffier,
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