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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jld, 2 mai 2025, n° 25/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Requête N° RG 25/00375 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NIZI
N° Minute : 25/309
ORDONNANCE rendue en audience publique le 02 Mai 2025 par Sylviane DAVID, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Toulon, assistée de Moinecha ALI, greffier ;
REQUÉRANT
M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE), demeurant [Adresse 7]
Non Comparant
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [G]
né le 22 Février 1979 à [Localité 6] (GIRONDE), demeurant [Adresse 1]
Comparant et assisté ou Représenté par Me Morgane SABATES, avocat commis d’office.
TIERS
Monsieur [N] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Non comparant
EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
Vu l’admission en hospitalisation complète de M. [V] [G] le 14 octobre 2019 prononcée par M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 novembre 2024 ayant maintenu la mesure de soins psychiatriques sous contrainte de M. [V] [G] ;
Vu la saisine du juge délégué au contentieux relatif à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques par requête en date du 16 Avril 2025 transmise par voie électronique (PLEX) au greffe le 22 Avril 2025 émanant de M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE), accompagnée des avis mentionnés à l’article R3211-12 ;
Vu les observations écrites de M. Le Procureur de la République relatives au maintien de la mesure de soins psychiatriques ;
Vu l’avis médical du docteur [E] en date du 30 avril 2025 mentionnant que l’état de santé du malade lui permet d’être entendu ce jour par le juge délégué au contentieux relatif à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ;
Les débats ont eu lieu en audience publique,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la requête de M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) à fin de contrôle de la mesure de soins psychiatriques concernant M. [V] [G] relève des dispositions des articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Attendu que cette requête est accompagnée des certificats médicaux mensuels pour la période allant du 12 novembre 2025 au 11 avril 2025.
Attendu que tous les certificats médicaux précités sont convergents pour estimer nécessaire la poursuite de la mesure ;
Sur le fond
Qu’à l’audience, l’intéressé nous déclare : “ça va, j’ai des projets. Je vais partir dans une maison médicalisée. Les propos sont incompréhensibles….
Je veux habiter dans une maison exilée.”
Attendu qu’il résulte des certificats médicaux portés à notre connaissance que les troubles mentaux de l’intéressé sont susceptibles de compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public et nécessite des soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète sans que cette appréciation ne fasse l’objet de critique sérieuse ;
Attendu que les dispositions légales prévues par les articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ont été respectées ; que la procédure contient les différents certificats médicaux prévus par la loi, dûment motivés ;
Qu’en l’espèce, [V] [G] a été hospitalisé en décembre 2018 en raison d’une schizophrénie résistante à haut niveau avec délire hallucinatoire.
En avril 2021, il a bénéficié d’un programme de soins. Les certificats mensuels et décisions de renouvellement sont au dossier.
La dernière ordonnance du juge est en date du 5 novembre 2024 et celle du préfet du 12 février 2025.
Le dernier avis avis médical du 11 avril 2025 précise qu’il alterne des séjours en secteur libre le jour et en secteur fermé le soir. Il n’est pas en capacité de vivre en société.
Son état psychiatrique est qualifié de chroniquement instable avec des phases de production délirantes et des passages à l’acte auto agressifs.
Ainsi, la mesure de ocntrainte doit être maintenue.
Que les dispositions légales sont réunies pour que la mesure se poursuive ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en la forme des référés, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
DISONS maintenir la mesure de soins psychiatriques concernant M. [V] [G];
Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ;
ADMETTONS M. [V] [G] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. [V] [G] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de M. [V] [G] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) ce jour
Copie conforme adressée par lettre simple à Monsieur [N] [G], tiers le 02 Mai 2025
Copie conforme transmise au parquet ce jour
Le greffier
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d'[Localité 5] ( [Adresse 2] 1 – Télécopie : 04.42.33.81.32).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
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