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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 10 févr. 2026, n° 24/09578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/09578 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDSV
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 24/09578 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDSV
Minute n°
☐ Copie c.c. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [K] [A] prise en la personne de son représentant légal.
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christophe DARBOIS, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 60
DEFENDERESSE :
Société SCCV VILLAS [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Monique SULTAN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 247
COMPOSITION DE LA COUR :
Juge de la mise en état : Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président
Greffier : Aude MULLER,
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
DÉBATS :
A l’audience du 06 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Juge de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 10 Février 2026.
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire,
Rendue par mise à disposition au greffe
Signée par Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
Exposé des faits et de la procédure
Selon acte d’engagement signé le 4 mars 2022, la SCCV [Adresse 3] a confié à la société [K] [A] la réalisation du lot n° 12 « Escaliers [Localité 3] » dans le cadre de la construction d’un éco-lotissement [Adresse 4] à [Localité 4], pour un prix de 35 400 € HT (soit 42 480 € TTC).
Dans le cadre de ce marché, la société [K] [A] a émis une situation n° 2, validée par le maître d’œuvre de l’opération, la SARL Attique, le 21 juillet 2023 pour un montant de 13 852,48 € TTC.
Par courriers recommandés avec accusé de réception reçus les 27 novembre 2023 et 21 mai 2024, la société [K] [A] a mis en demeure la SCCV [Adresse 3] de procéder au paiement de cette somme.
Sur requête de la SARL [K] [A] déposée au greffe le 12 juillet 2024, par ordonnance du 13 août 2024 le juge du tribunal judiciaire de Strasbourg a condamné la SCCV [Adresse 3] à lui payer la somme de 13 852,48 € au titre de la somme principale due, avec intérêts légaux à compter de la signification.
Par déclaration effectuée au greffe le 24 octobre 2024, la SCCV [Adresse 3] a fait opposition à cette injonction de payer, signifiée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice le 26 septembre 2024.
Les parties ont été régulièrement invitées par le greffe à constituer avocat.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2025, la partie demanderesse a conclu au fond au nom de la « SAS [K] [A] ».
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, la SCCV [Adresse 3] a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à juger nulle la requête en injonction de payer et par voie de conséquence la procédure.
L’incident a été fixé à l’audience du 06 janvier 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, la SCCV [Adresse 3] demande au juge de la mise en état de :
— juger nulle la requête en injonction de payer et par voie de conséquence la procédure ;
— débouter la demanderesse de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— la condamner à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
— déclarer la décision à intervenir exécutoire de droit.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir au fondement de l’article 117 du code de procédure civile, que la requête en injonction de payer a été déposée par la SARL [K] [A] alors que la société ayant repris l’instance est désormais la SAS [K] [A], que lors du dépôt de la requête en injonction de payer la SARL [K] [A] n’existait pas, et qu’en outre la SAS [K] [A] a changé d’associés dans des conditions non tracées juridiquement de sorte que la validité de la désignation de la SAS Eska One à la présidence de la société était sujette à caution et en particulier M. [E] [X], présenté dans la requête comme le représentant de la société, n’avait jamais été ni gérant ni président de la société.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, la SAS [K] [A] demande au juge de la mise en état de :
— dire et juger recevable l’action de la SAS [K] [A] ;
— débouter la SCCV [Adresse 3] de sa demande en nullité de la requête en injonction de payer, et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— ordonner la jonction de l’incident au fond ;
— débouter la SCCV [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— la condamner à lui payer une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’initialement constituée sous la forme d’une SARL elle a changé de forme sociale pour la SAS le 14 décembre 2022, qu’elle a néanmoins toujours conservé le même numéro d’immatriculation, et que la requête en injonction de payer comportait ainsi une simple erreur purement matérielle. En réponse aux moyens développés par la SCCV [Adresse 3], elle soutient que la question de l’identité précise de ses actionnaires est indifférente à l’issue du litige.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
Selon les dispositions de l’article 789, alinéa 1er, 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
1. Sur la demande de jonction de l’incident au fond
Aux termes de l’article 789, avant-dernier alinéa du code de procédure civile, par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
En l’espèce, la SAS [K] [A] sollicite du juge de la mise en état qu’il ordonne la jonction de l’incident au fond. Toutefois, les dispositions ci-dessus rappelées ne sont applicables qu’à l’examen des fins de non-recevoir, sans que la défenderesse à l’incident n’explicite aucun fondement à sa demande, laquelle sera par conséquent rejetée.
2. Sur l’exception de procédure
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 117 du même code dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Il résulte de ces textes que, dans un acte de procédure, l’erreur relative à la dénomination d’une partie n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief (2e Civ., 4 févr. 2021, n° 20-10.685).
Ainsi, les erreurs affectant les mentions de l’assignation sur la forme sociale et le lieu du siège social sont constitutives de vices de forme qui nécessitent de rapporter la preuve d’un grief (3e Civ., 26 nov. 2008, n° 07-18.634).
De la même façon, l’erreur dans la désignation du représentant d’une personne morale ne constitue qu’une irrégularité pour vice de forme n’entraînant la nullité de l’acte qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité (2e Civ., 14 nov. 2019, n° 18-20.303).
En l’espèce, en premier lieu, il est constant que la société [K] [A], initialement constituée sous la forme de la SARL, a fait l’objet d’un changement de forme sociale au profit de la SAS selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la société en date du 14 décembre 2022. Dès lors, la requête en injonction de payer déposée le 12 juillet 2024 par la « SARL [K] [A] » aurait en réalité dû l’être par la « SAS [Adresse 5] ».
De la même façon, s’il est mentionné dans la requête en injonction de payer que le représentant légal de cette société était M. [E] [X], il ressort des documents produits aux débats que ce dernier était alors en réalité président de la société Eska’One, elle-même présidente de la SAS [K] [A].
Toutefois, ces irrégularités ne sont constitutives que de simples vices de forme, sans priver la société de sa capacité d’ester en justice qui est attachée à la personne quelle que soit sa désignation.
A cet égard, aux termes de l’article 114, alinéa 2 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Par ailleurs, l’article 115 du même code dispose que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l’occurrence, d’une part, la SCCV [Adresse 3] ne rapporte la preuve d’aucun grief de ce chef, étant au demeurant relevé que lors du changement de forme sociale, hormis cet élément d’identité de la société tous les autres éléments sont restés identiques, en particulier son numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ainsi que le lieu du siège social.
D’autre part, il sera observé que dès ses premières conclusions au fond la société demanderesse s’est identifiée comme étant la « SAS [K] [A], […] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège », et qu’ainsi les irrégularités évoquées ont été régularisées au jour où le juge statue.
Par conséquent, les demandes formulées par la SCCV [Adresse 3] seront rejetées.
3. Sur les autres mesures
L’article 790 du code de procédure civile énonce que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
L’équité commande de rejeter les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La procédure sera renvoyée à l’audience du 3 mars 2026 à 09 heures 00, les parties étant convoqués pour la fixation d’un calendrier de procédure, et la SARL [K] [A] étant par ailleurs invitée à conclure pour cette date.
Par ces motifs,
Le juge de la mise en état,
DÉBOUTE la SAS [K] [A] de sa demande de jonction de l’incident au fond ;
DÉBOUTE la SCCV [Adresse 3] de ses demandes de nullité de la procédure et de rejet des demandes de la SAS [K] [A] ;
RÉSERVE le surplus des droits des parties ;
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale ;
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 03 mars 2026 à 09 heures 00, en présence des avocats des parties, pour la fixation d’un calendrier de procédure ;
INVITE la SARL [K] [A] à conclure pour cette audience ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Aude MULLER Jean-Baptiste SAUTY
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