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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, réf., 19 nov. 2025, n° 25/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE
DU 19 NOVEMBRE 2025
— ---------------
N° Minute :
N° RG 25/00116 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C3NR
NAC : 54Z
Par mise à disposition au Greffe, le dix neuf Novembre deux mil vingt cinq,
Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assisté de Corinne GEORGEON, Cadre Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
ENTRE :
Monsieur [Y] [I] [C]
né le 02 Mars 1965 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Madame [F] [H] [Z] épouse [C]
née le 09 Mai 1964 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Demandeurs
Représentés par Me Yannick GAY substitué par Me Boris LASSAUGE, avocats au barreau du JURA
ET :
La société GBTP
inscrite au registre CIF n° J44626638
sise [Adresse 13] (ESPAGNE)
prise en son établissement [Adresse 8]
Défenderesse
Représentée par Maître François BOUCHER de la SCP CODA, avocat au barreau du JURA
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 15 Octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis accepté le 22 décembre 2023, M. [Y] [C] et son épouse Mme [F] [Z] ont passé commande à la société Gbtp de travaux de maçonnerie et aménagements extérieurs dans leur propriété sise [Adresse 6] à [Localité 10] pour un montant de 69 505,15 euros.
Se plaignant de ce que les travaux n’ont pas été achevés et alléguant de désordres, malfaçons et non-façons les époux [C] ont refusé de régler le solde du prix des travaux, soit une facture d’un montant de 12 865,95 euros établie le 23 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2024, les époux [W] ont fait constater lesdits désordres.
Le 16 janvier 2025, la société Gbtp a fait sommation aux époux [C] de payer ladite facture.
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2025 M. et Mme [C] ont fait assigner la sarlu Gbtp devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire chargé notamment d’examiner les désordres allégués, affectant les travaux réalisés par la sarlu Gbtp, de les décrire, de les quantifier et d’en indiquer les causes et les remèdes. Ils sollicite également la réserve des dépens
A l’audience du 15 octobre 2025, les parties, représentées par leurs conseils, ont repris les termes de leurs écritures, auxquelles il est expressément référé pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
Les époux [C] ont maintenu leurs demandes se référant aux constatations du commissaire de justice qu’ils avaient mandaté et entendent faire valoir que les travaux ne sont pas achevés et qu’aucune réception n’est intervenue.
La sarlu Gbtp a sollicité le renvoi de l’affaire à une audience de règlement amiable, soulignant que les parties en la cause sont voisins et ce, afin de trouver une issue amiable au litige.
Subsidiairement elle a sollicité un complément à la mission de l’expert portant notamment sur les seuls travaux issus du devis liant les parties, alors que des travaux supplémentaires, non prévus au devis, auraient été commandés et effectués.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de renvoi en audience de règlement amiable
Aux termes de l’article 1532 du code de procédure civile, le juge saisi du litige ou chargé de l’instruction de l’affaire peut, à la demande de l’une ou l’autre des parties ou d’office, après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable.
En l’espèce la présente instance a été introduite devant le juge des référés sur le fondement du seul article 145 du code de procédure civile, en l’espèce afin d’obtenir une expertise probatoire avant tout procès.
Le présent juge n’est encore saisi d’aucun litige au fond ni a fortiori de l’instruction d’une telle instance, les dispositions relatives au renvoi en audience de règlement amiable ne sont donc pas applicables, à la différence d’autres modes de règlement amiable des différends, pour certaines, à la main de leurs conseils.
Ce chef de demande sera donc rejeté.
Sur la demande d’expertise
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité et peut même justifier la mesure probatoire sollicitée. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procédé est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce et en l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, notamment le constat de commissaire de justice réalisé en septembre 2024, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi alors que les demandeurs cherchent à faire établir judiciairement les désordres dont il se plaignent et qui affectent l’usage normal des biens commandés et ce afin éventuellement de saisir le juge du fond d’une action à même d’engager la responsabilité contractuelle de la sarlu Gbtp ou de faire valoir comme en l’espèce une exception d’inexécution.
Seul l’avis d’un spécialiste neutre et indépendant est à même de donner un avis sur les observations du locateur d’ouvrage et ses contestations quant aux désordres et non ou mal-façons qui lui sont imputées.
Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise dans les termes du dispositif ci-après et aux frais avancés par les demandeurs à la mesure. Il y sera tenu compte des observations de la défenderesse relativement aux chefs de la mission de l’expert. Toutefois il n’appartient pas à l’expert de se substituer aux obligations des parties qui conservent la charge d’alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions, les demandes tendant à voir établir par l’expert un compte entre les parties seront rejetées.
Sur une possible médiation
Aux termes des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, l’affaire présente des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, alors que les parties sont proches selon les explications de la société défenderesse et que partant, leur différend pourrait être réglé amiablement. Une telle mesure apparaît dans l’intérêt des parties qui n’auraient pas à attendre, dans un délai incertain après les conclusions de l’expert, une décision au fond.
Le juge n’ayant pas recueilli à l’audience l’accord des parties sur une mesure de médiation, il y a lieu de leur donner injonction de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur la médiation dans le cadre d’une réunion gratuite mais obligatoire diligentée parallèlement à la mesure d’instruction précitée et après réception d’une première note de l’expert ainsi qu’il sera précisé au dispositif.
A l’issue de cette réunion, les parties feront connaître leur accord ou non à une mesure de médiation. En cas d’accord de toutes les parties, la mesure de médiation pourra débuter sur un mode conventionnel ou judiciaire si les parties le sollicitent. Dans le cas contraire l’expertise se poursuivra jusqu’à son terme.
Sur les demandes accessoires
Les dépens ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met un terme à l’instance. Compte tenu du dispositif de la décision ainsi arrêté, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
REJETONS en la présente instance de référé probatoire, la demande de la sarlu Gbtp de renvoi de l’affaire à une audience de règlement amiable ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder M. [N] [A] du Groupe V demeurant [Adresse 9]
— [Localité 7] – Tél : [XXXXXXXX02] – [Localité 18]. : 06.60.08.12.83 – Email : [Courriel 17], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 12],
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, les lieux supports des travaux litigieux sis [Adresse 5], décrire les travaux réalisés objets de conventions entre les parties et ceux éventuellement effectués de manière complémentaire, entendre tous sachants,
3°/ après cet examen, dire si les travaux réalisés par la sarlu Gbtp font l’objet de désordres, malfaçons ou non façons, dans l’affirmative les décrire et les quantifier de même que leurs évolutions possibles, préciser notamment si les travaux objets du devis signé entre les parties ont été achevés et le cas échéant s’ils peuvent être réceptionnés en l’état et à partir de quelle date ils pouvaient être réceptionnés,
4°/ indiquer les causes des désordres relevés en précisant si lesdits travaux ont été exécutés dans le respect des règles de l’art et s’ils proviennent d’une autre cause,
5°/ donner tous éléments à même de définir les responsabilités encourues, notamment du fait de possibles carences du locateur d’ouvrage ou de défaillances des matériaux utilisés, d’un défaut d’entretien ou d’un mauvais usage ou entretien des ouvrages réalisés,
6°/ Indiquer, s’il y a lieu, les travaux à exécuter pour y remédier et en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
7°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis par les époux [C] du fait de ces désordres en ce compris ceux liés aux travaux encore à subir et de manière générale tout avis de nature à éclairer la juridiction qui pourrait être saisie au fond de l’affaire,
8°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations ; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que M. [Y] [C] et son épouse Mme [F] [Z] verseront une consignation de trois mille Euros (3000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 30 décembre 2025, à la régie d’avances et de recette du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra adresser aux parties, dans les deux mois de la première réunion d’expertise, une note technique faisant un constat des désordres et donnant un avis sur les moyens d’y remédier, leur montant et le coût prévisible de l’expertise,
DISONS qu’après avoir adressé sa note technique, l’expert surseoira à la poursuite de sa mission durant la médiation proposée,
**************************************
FAISONS alors injonction aux parties de rencontrer Mme [S] [K] [R] demeurant [Adresse 11] – tél : [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01] – mail : [Courriel 14],
médiateur inscrit sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de Besançon,
DONNONS mission au médiateur ainsi désigné d’informer les parties sur l’objet et le déroulement d’une médiation son but et ses modalités,
DISONS que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné dans les huit jours de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs (numéro de téléphone et adresse mail),
DISONS que les conseils des parties aviseront le médiateur désigné du dépôt de la note technique de l’expert dès sa réception,
DISONS que la réunion d’information à la médiation devra se tenir au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la transmission de la note technique aux parties,
RAPPELONS que cette réunion d’information est obligatoire et gratuite, qu’elle peut être réalisée en présentiel ou en distanciel par visioconférence,
DISONS qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur nous adressera dès l’issue de cette réunion le formulaire ci-joint relatif, notamment, à l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées,
RAPPELONS que le non respect de cette injonction peut être sanctionné par une amende civile,
DISONS que si les parties donnent leur accord à la médiation proposée, le médiateur pourra mettre en œuvre immédiatement cette mesure sur un mode conventionnel sauf à ressaisir le présent juge afin de la voir ordonner,
FIXONS la durée de la médiation à trois mois à compter du jour où la provision, à valoir sur la rémunération du médiateur, aura été versée entre ses mains et DISONS que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur,
DISONS que le médiateur devra immédiatement nous aviser de l’absence de mise en œuvre de cette mesure ou de son interruption et nous tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission,
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur informera par écrit la juridiction et l’expert de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
RAPPELONS qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire,
***********************************
DISONS que si les parties trouvent un accord, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et déposera son rapport en l’état, constitué de sa note technique et d’un état de frais aux fins de taxation,
DISONS qu’à défaut d’accord sur une médiation ou à défaut d’accord trouvé en médiation, l’expert judiciaire poursuivra ou reprendra le cours de ses opérations d’expertise,
Dans cette hypothèse, DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier, service des expertises, un rapport détaillé définitif de ses opérations dans un délai de quatre mois après la reprise de sa mission et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise est plus élevé que la consignation fixée, l’expert devra avant reprise de sa mission, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire, directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que chaque partie conservera provisoirement la charge de ses propres dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des référés,
Corinne Georgeon Jean-Luc Frey
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