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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 16 janv. 2026, n° 23/01927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/01927 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W5MA
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
DEMANDEURS:
M. [L] [E]
[Adresse 33] [Adresse 26]
[Localité 14]
représenté par Me Anne-sophie CONSTANT, avocat au barreau de LILLE
M. [I] [E]
[Adresse 11]
[Localité 16]
représenté par Me Anne-sophie CONSTANT, avocat au barreau de LILLE
M. [Z] [E]
[Adresse 12]
[Localité 15]
représenté par Me Anne-sophie CONSTANT, avocat au barreau de LILLE
Mme [X] [E] épouse [A]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-sophie CONSTANT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
M. [U] [E]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Me Anne BAZELA, avocat au barreau de LILLE
Mme [D] [E]
[Adresse 19]
[Localité 13]
représentée par Me Anne BAZELA, avocat au barreau de LILLE
M. [V] [E]
[Adresse 2]
[Localité 18]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 31 Janvier 2025, avec effet différé au 15 Avril 2025.
A l’audience publique du 04 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 Janvier 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Etienne DE MARICOURT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Janvier 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
[O] [E], né le [Date naissance 20] 1942 à [Localité 28] (Nord) et [T] [P], née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 31] (Nord), ont contracté mariage par devant l’officier d’état civil de la ville de [Localité 32] le [Date mariage 17] 1965, sans faire procéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union sont nés six enfants :
— [X] [E],
— [Z] [E],
— [U] [E],
— [I] [E],
— [D] [E],
— [L] [E].
Les époux se sont séparés sans initier de procédure de divorce.
[O] [E] a ensuite vécu en concubinage avec [R] [K], décédée le [Date décès 8] 2017.
De leur union est né [V] [E].
[T] [P] est décédée le [Date décès 9] 2019 à [Localité 34].
En l’absence de règlement amiable de sa succession, [I], [L], [Z] et [X] [E] ont fait assigner par acte des 27 février, 6 mars et 9 mars 2023 [U], [D] et [O] [E] aux fins de partage judiciaire.
[O] [E] est décédé en cours d’instance le [Date décès 7] 2024 à [Localité 21].
Par acte du 29 août 2024, les demandeurs à l’instance ont fait attraire Monsieur [V] [E].
Régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, celui-ci n’a pas constitué avocat.
Les parties comparantes ont conclu au fond.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 août 2024, [I], [L], [Z] et [X] [E] présentent au tribunal les demandes suivantes :
DIRE ET JUGER recevables et bien fondés Messieurs [Z], [I] et [L] [E] et Madame [X] [E] en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
DIRE que le Tribunal judiciaire de Lille est territorialement compétent pour ordonner les opérations de liquidation partage de la succession de Monsieur [O], [M] [E], né le [Date naissance 20] 1942 à Haspres (59198) et décédé le [Date décès 7] 2024 à Arras (62000)
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [T], [H], [Y] [P], née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 32], décédée le [Date décès 9] 2019 à [Localité 35].
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [O], [M] [E], né le [Date naissance 20] 1942 à [Localité 29] et décédé le [Date décès 7] 2024 à [Localité 22]
ORDONNER la désignation de tel Notaire qu’il plaira, ou à défaut, COMMETTRE la [24] avec pour mission de procéder à la désignation d’un Notaire chargé de rédaction de l’acte de partage des successions ;
FIXER notamment comme suit la mission du Notaire désigné :
Dresser l’acte de partage de la succession de Madame [T] [P] épouse [E] après avoir procédé à la liquidation du régime matrimonial des époux [E] [P] après avoir convoqué les parties ;
Dresser l’acte de partage de la succession de Monsieur [O] [E] ;
Procéder à l’interrogation des fichiers [25] et [27] quant aux avoirs existant à la date du décès de Madame [T] [P] épouse [E], tant au nom de l’époux que de l’épouse :
Procéder à l’interrogation des fichiers [25] et [27] quant aux avoirs existant à la date du décès de Monsieur [O] [E] ;
Se faire communiquer par les établissements bancaires les relevés bancaires de Monsieur [O] [E] sur les 10 dernières années précédant son décès, aux frais avancés de sa succession ;
Demander le rapatriement en son étude des fonds provenant de l’immeuble de [Localité 34] et consignés en l’étude de Maître [B] [S] notaire à [Localité 23] (62) ;
Répartir les fonds consignés en son Etude entre les héritiers à proportion de leurs droits ;
Tirer toute conséquence de la décision à intervenir sur les créances et le montant du compte d’administration et en tenir compte des comptes ;
Tirer toute conséquence du jugement à intervenir.
AUTORISER le Notaire désigné à consulter les fichiers [25] et [27], quant aux patrimoines de Monsieur [O], [M] [E], né le [Date naissance 20] 1942 à [Localité 29] et décédé le [Date décès 7] 2024 à [Localité 21] (62) et de Madame [T], [H], [Y] [P] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 32], décédée le [Date décès 9] 2019 à [Localité 35] ;
FIXER le montant de la consignation à la charge des parties,
DIRE que cette mission se déroulera sous la surveillance d’un juge commis par la juridiction saisie ;
DIRE que Monsieur [Z] [E] dispose d’une créance contre la communauté [E] [P] au titre du financement des travaux financés sur l’immeuble dépendant de la communauté sis [Adresse 3] à [Localité 34] (59), et ordonner le remboursement de cette créance sur le prix de vente dudit immeuble, avec intérêts au taux légal depuis la date d’émission de chaque facture;
FIXER la créance de Monsieur [Z] [E] à l’encontre de la communauté des époux [E] [P] comme suit :
o 2.850 € au titre de la facture GULER portant numéro 2018/04-012 en date du 27 avril 2018 ;
o 2.820 € au titre de la facture GULER portant numéro 2018/04-006 en date du 27 avril 2018 ;
o 5.210,04 € au titre de la facture GULER portant numéro 2018/04-004 en date du 27 avril 2018 ;
INSCRIRE la créance de Monsieur [Z] [E] au passif de la communauté des époux [E] [P] pour un montant global de 10.880,04 € ;
CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [U] [E] et Madame [D] [E], à verser la somme de 1.500,00 € à chacun des demandeurs au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [U] [E] et Madame [D] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, [U] et [D] [E] présentent au tribunal les demandes suivantes :
DIRE et JUGER recevable la demande d’intervention forcée de Monsieur [V] [E],
ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant le TJ de [Localité 30] inscrite sous le numéro RG n°23/0197
DIRE et JUGER que Monsieur [V] [E] devra intervenir dans l’instance pendante par-devant le TJ de [Localité 30], inscrite au rôle sous le numéro RG n°23/01927, pour y prendre les conclusions qu’il estimera nécessaires et faire valoir ses droits ; A titre reconventionnel
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [O], [M] [E], né le [Date naissance 20] 1942 à [Localité 29] et décédé le [Date décès 7] 2024 à [Localité 21] (62).
RESERVER les dépens
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu’elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
La clôture a été ordonnée à la date du 15 avril 2025 par décision du 31 janvier 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 novembre 2025 et mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, partage et liquidation.
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil ajoute que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève une contestation sur la manière d’y procéder.
En l’espèce, il ressort des présentations des faits concordantes des parties que le partage amiable n’a pu aboutir en l’espèce. Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, partage et liquidation de la communauté et des successions de [T] [P] et [O] [E].
Sur la demande de désignation d’un notaire.
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il y a lieu de désigner Maître [J] [F], notaire à [Localité 30].
Aucun texte n’ouvrant de pouvoir au tribunal pour fixer une provision au bénéfice du notaire désigné, cette demande sera rejetée.
Sur la créance alléguée de Monsieur [Z] [E].
Monsieur [Z] [E] expose avoir financé divers travaux entre 2012 et 2018 dans la maison occupée par sa mère et qui manquait de confort pour une personne âgée, cette dernière n’étant pas en mesure de les financer, et qu’il peut donc se prévaloir d’une créance à l’égard de la communauté de ses parents au titre de la gestion d’affaire.
Aux termes de l’article 1301 du code civil, celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l’affaire d’autrui, à l’insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l’accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d’un mandataire.
Aux termes de l’article 1301-2 alinéa 2 du code civil, celui dont l’affaire a été gérée utilement
rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l’indemnise des dommages qu’il a subis en raison de sa gestion.
En l’espèce, Monsieur [E] justifie par ses pièces avoir exposé les dépenses suivantes :
-2.850 euros pour la réfection de la cuisine du logement,
-2.820 euros pour la remise en peinture du salon,
-5.210,04 euros pour la réfection du carrelage de la salle à manger.
Ces travaux avaient un caractère manifeste d’utilité pour les défunts, lesquels travaux ont été réalisés sans opposition de leur part.
Dans le dernier état de leurs conclusions, les défendeurs ne contestent pas que Monsieur [Z] [E] puisse revendiquer une créance sur le fondement de la gestion d’autrui au titre de ces travaux.
Par conséquent, il y a lieu de dire que Monsieur [Z] [E] dispose d’une créance à l’égard de la communauté des défunts à hauteur de 10.880,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Le caractère familial du litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et des successions de [T] [P] et [O] [E] ;
DESIGNE Maître [J] [F], notaire à [Localité 30], pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
DESIGNE pour surveiller les opérations le magistrat désigné par l’ordonnance de roulement ;
DIT que le notaire et le magistrat désignés pourront être remplacés par ordonnance sur simple requête ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
ETEND la mission du notaire à la consultation du fichier [27] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom des défunts ;
A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables du fichier [27], de répondre à toute demande dudit notaire (article L151B du LPF) ;
RAPPELLE les dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) :
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte.
— le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
RAPPELLE les dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »
DIT que Monsieur [Z] [E] dispose d’une créance à l’égard de la communauté des défunts à hauteur de 10.880,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2023 ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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