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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 25 juil. 2025, n° 25/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
Me Pierre-louis PERROT-RENARD – 96
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00471 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I35F Minute n°25 / 303
Ordonnance du 25 juillet 2025
maintien de la mesure
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats du 24 juillet 2025 et au délibéré le 25 Juillet 2025 de Madame [S] [D], greffier placé stagiaire en mise en situation professionnelle, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, non comparant,
Et
Monsieur [T] [O]
né le 31 Décembre 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
placé sous mesure de protection (curatelle renforcée) renouvelée par décision du 20 février 2018 et confiée à Monsieur [B] [E],
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 15 juillet 2025 à 22h50,
comparant, assisté de Maître Pierre-Louis PERROT-RENARD, avocat au Barreau de Dijon, désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur [B] [F] [Y], mandataire, représentant légal,
régulièrement avisé, non comparant,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 21 Juillet 2025 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi par le Docteur [C] le 15 juillet 2025 à 22h30 suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 15 juillet 2025 à 22h50 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [T] [O] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 16 juillet 2025 (impossibilité de signer),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [V] le 16 juillet 2025 à 09h45,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [R] le 18 juillet 2025 à 10h30,
Vu la décision administrative rendue le 18 juillet 2025 à 10h45 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de M. [T] [O] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 19 juillet 2025 (impossibilité de signer),
Vu l’avis motivé du 21 juillet 2025 par le Docteur [U] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 23 juillet 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [T] [O], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de d’audience du Centre Hospitalier La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Maître Pierre-Louis PERROT-RENARD, avocat assistant M. [T] [O], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025 à 14h00.
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article 3212-1 dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Les dispositions du même article II 2° précise que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical qui constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent article, les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de [Localité 5] en date du 21 juillet 2025 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte selon la procédure de péril imminent de Monsieur [T] [O] le 15 juillet 2025 à 22h50 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier et d’un relevé de démarche s’agissant des tiers, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune autre contestation de la part du conseil du patient, doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Monsieur [T] [O] a été admis en hospitalisation sans son consentement le 15 juillet 2025 à 22h50 par le Directeur du CH de la CHARTREUSE dans le cadre de la procédure de péril imminent fondée sur un certificat médical émanant du Dr [C] exerçant à [Localité 7] 21 et daté du 15 juillet 2025 à 22h30 faisant état d’un patient, présentant des troubles du comportement, une agitation, et un risque de passage à l’acte avec un risque suicidaire.
Les certificats médicaux rédigés durant la période d’observation (du Docteur [V] le 16 juillet 2025 à 09h45 et le 18 juillet 2025 à 10h30 du Dr [R]) font état d’un patient aux prises avec un délire de persécution, une rupture de contact avec la réalité avec propos délirants de type mystique et spirituel, une dissociation sévère outre une importante désogarnisation mentale caractéristique d’une décompensation schizophrénique.
L’avis motivé en date du 21 juillet 2025 émanant du Dr [U] relevait que le patient présentait toujours des idées délirantes de persécution envahissantes associées à une production hallucinatoire importante à l’origine d’un passage à l’acte hétéagressif. Il notait une conscience des troubles partielle et dès lors, la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète.
A l’audience, Monsieur [T] [O] a indiqué que l’hospitalisation se déroulait dans de bonnes conditions, et que la mesure d’isolement a été levée.
A l’audience, Maître PERROT-RENARD a contesté la régularité de la procédure en indiquant que la première décision d’admission n’avait pas été notifiée au curateur (mention de Monsieur [G]) et que la seconde n’avait pas été notifiée du tout à celui-ci. Sur le fond, il a indiqué s’en rapporter compte-tenu des élements médicaux au dossier et d’une position incertaine du patient.
* * *
Sur le moyen tenant au défaut d’information du curateur du maintien de la mesure,
L’article L.3212-1 II 2° dispose que lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
En l’espèce, le conseil du patient soulève d’une part, que la notification de la décision d’admission aurait été faite au mauvais mandataire Monsieur [G] tel que cela apparait sur le document de notification et d’autre part, que le maintien en hospitalisation n’a pas fait l’objet d’une information.
Or, il résulte du dossier et notamment du document émanant du CH de la CHARTREUSE daté du 15 juillet 2025 que Monsieur [E] a bien été informé de la mise en place de la mesure de soins.
Par ailleurs, s’agissant de la décision de maintien, si les décisions ordonnant un placement en hospitalisation complète doivent faire l’objet d’une information au mandataire chargé de la protection du patient, aucune disposition n’impose une telle formalité en matière de décision de maintien en hospitalisation complète. Dès lors, ce moyen sera écarté.
Sur le fond,
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent les troubles mentaux dont est atteint Monsieur [T] [O] lequel a connu décompensation sévère de son trouble schizophrénique qui s’est manifestée par une rupture de contact avec la réalité, des idées délirantes de persécution envahissantes associées à une production hallucinatoire et une importante désorganisation mentale. L’ampleur de ses troubles avait d’ailleurs justifié une mesure d’isolement pour prévenir tout risque de passage à l’acte.
Dès lors que l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui confirme leur persistance puisque l’avis motivé indique que les élements de persécution demeurent de manière très importante tout comme la production hallucinatoire, ce qui s’est confirmé à l’audience et que le consentement aux soins de Monsieur [O] est toujours impossible à recueillir compte-tenu d’une conscience très partielle de ses troubles, il n’y a en conséquence pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [O],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 4], le 25 Juillet 2025 à 14h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 25 Juillet 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 25 Juillet 2025
– Avis au curateur le 25 Juillet 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 25 Juillet 2025
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