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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 24/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00110 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IHCD
JUGEMENT N° 25/630
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET
Greffe : Agnès MINARD
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Maître Nicolas PANIER
Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 143
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [C],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 31 Janvier 2024
Audience publique du 07 Octobre 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 mars 2023, Madame [X] [O], ayant exercé la profession d’agent de restauration et d’entretien pour la commune de [Localité 1], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or.
Le certificat médical initial, établi le 7 mars 2023, mentionne : “tendinite des fléchisseurs des différents doigts de la main droite”.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, l’organisme social a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative.
Aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 26 juin 2023, les services compétents ont considéré que la pathologie, désignée par le tableau n°57 des maladies professionnelles sous le libellé de “tendinite du poignet, de la main ou des doigts, droite”, ne satisfaisait pas à la condition de délai de prise en charge prévue par ce tableau, et ont transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté.
Ce comité a rendu un avis défavorable le 12 septembre 2023.
Par notification du 25 septembre 2023, l’organisme social a refusé de prendre en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 20 décembre 2023.
Par requête déposée au greffe le 31 janvier 2024, Madame [X] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de son affection.
Par jugement du 26 novembre 2024, le tribunal a ordonné avant dire-droit la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val-de-Loire.
Aux termes d’un avis du 19 juin 2025, le comité a conclu en l’absence de lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de la requérante.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 7 octobre 2025.
A cette occasion, Madame [X] [O], représentée par son conseil, a demandé au tribunal d’ordonner la prise en charge de son affection au titre de la législation professionnelle, et de dire que chacune des parties assumera la charge de ses propres dépens.
Au soutien de ses prétentions, la requérante affirme que sa pathologie résulte directement des diverses activités professionnelles exercées, au sein de la fonction publique comme du secteur privé. Elle objecte que le non-respect du délai de prise en charge n’est pas de nature à exclure la reconnaissance du caractère professionnel de son affection, étant précisé que pendant ce délai elle était atteinte de plusieurs pathologies qui ont mobilisé l’attention de son médecin.
Elle réplique que les avis rendus par les comités ne lient pas le juge. Elle soutient que le second avis recueilli n’est pas fondé. Elle déplore son manque de motivation et le fait que l’avis de la médecine préventive ou du médecin agréé n’ait pas été sollicité.
Elle décrit ses différents emplois depuis l’année 2019 jusqu’au 6 juillet 2021. Elle prétend que ces postes lui imposaient des manipulations répétées de charges, particulièrement contraignantes pour les fléchisseurs des doigts, un usage répété d’outils, tels notamment des aspirateur ou balai, dans des postures incommodes ainsi que d’importantes contraintes physiques.
Elle explique que l’absence de prise en charge et de traitement appropriés à la date de manifestation des symptômes est à l’origine de l’aggravation de la pathologie.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il confirme la notification de refus de prise en charge et condamne Madame [X] [O] aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la caisse se prévaut des deux avis motivés rendus par les comités successivement saisis, et souligne que le comité de la région Centre Val-de-[Localité 4] a rendu un avis éclairé en ce qu’il disposait notamment de l’avis motivé du médecin du travail.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”.
Attendu que selon l’article R.142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Attendu que le 20 mars 2023, Madame [X] [O], ayant exercé la profession d’agent de restauration et d’entretien pour la commune de [Localité 1], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Que le certificat médical initial, établi le 7 mars 2023, mentionne : “tendinite des fléchisseurs des différents doigts de la main droite”.
Que pour se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, l’organisme social a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative.
Qu’aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 26 juin 2023, les services compétents ont considéré que la pathologie, désignée par le tableau n°57 des maladies professionnelles, ne satisfaisait pas à la condition de délai de prise en charge prévue par ce tableau, et ont transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté.
Que ce comité a rendu un avis défavorable le 12 septembre 2023.
Que par notification du 25 septembre 2023, l’organisme social a refusé de prendre en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle.
Que saisie de la contestation de cette décision, cette juridiction a, par jugement du 26 novembre 2024, ordonné avant dire-droit la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val-de-[Localité 4].
Que le 19 juin 2025, le comité a rendu un avis en ces termes :
“€…€ Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non respect du délai de prise en charge dans le cadre du tableau 057 pour : tendinite du poignet de la main ou des doigts, droite avec une date de première constatation médicale fixée au 28/02/2023.
Il s’agit d’une femme de 36 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de agent de restauration.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Le délai observé est de 673 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 7 jours (soit 666 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 26/04/2021 et correspond à arrêt de travail (maladie, maternité…).
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier (questionnaire assuré et employeur, rapport de l’agent enquêteur) le comité :
* considère, en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent.
* constate des éléments discordants ne permettant pas d’expliquer le développement de la pathologie déclarée.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.”.
Attendu que pour maintenir sa demande de prise en charge, Madame [X] [O] soutient que cet avis est manifestement infondé.
Qu’il est patent que les diverses activités professionnelles exercées comportaient de nombreux gestes de contraintes et exposants pour les mains, ainsi que des mouvements répétés; que la requérante précise par ailleurs que le traitement de sa demande nécessitait de recueillir l’avis du médecin de prévention.
Que la CPAM de Côte-d’Or sollicite la confirmation de la notification de prise en charge, s’en rapportant aux deux avis défavorables rendus par les comités.
Attendu qu’il convient tout d’abord de relever que pour justifier de son parcours professionnel, Madame [X] [O] produit l’ensemble de ses contrats de travail et contrats de mission.
Qu’il en ressort qu’elle a successivement occupé les emplois suivants :
du 19 au 21 février 2019, puis du 26 mars au 24 septembre 2019 (soit 5 mois, 4 semaines et 1 jour) : ouvrier de conditionnement de produits cosmétiques et pharmaceutiques à raison de 35 heures hebdomadaires ; du 9 janvier au 3 juillet 2020 puis du 31 août 2020 au 6 juillet 2021 (soit 15 mois, 4 semaines et 2 jours : agent d’entretien des écoles et de restauration.
Que l’attestation employeur établie par la Mairie de [Localité 1] fait néanmoins état de la prescription d’arrêts de travail au titre du risque maladie le 18 novembre 2020, du 2 au 14 février 2021, du 2 mars au 4 avril 2021, et du 27 avril au 6 juillet 2021, soit sur une période totale de 119 jours ou environ 4 mois.
Que s’il n’est pas contesté que les tâches accomplies dans la cadre de ces emplois comportaient de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts, il résulte des motifs précédents que la requérante a exercé la profession d’ouvrier de conditionnement sur une période continue d’un peu moins de six mois, avant d’occuper les fonctions d’agent d’entretien des écoles et de restauration, par intermittence, sur une durée totale inférieure à un an ;
Que ces deux activités professionnelles ont en outre été entrecoupées d’une période d’inactivité de plus trois mois.
Que par ailleurs, la date de première constatation médicale des lésions a été fixée le 28 février 2023, soit environ 2 ans et 10 mois après l’interruption de l’activité professionnelle, intervenue compte-tenu de la prescription d’un arrêt de travail le 26 avril 2019.
Que si à cet endroit, il importe de préciser que la requérante fait justement valoir que le non-respect du délai de prise en charge prévu par le tableau (7 jours) ne peut faire obstacle à la prise en charge sur le fondement des alinéas 6 et 7 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, force est néanmoins de souligner qu’en l’espèce, cette constatation médicale est particulièrement tardive et que le délai de prise en charge est supérieur à la durée pendant laquelle Madame [X] [O] justifie avoir exercé une activité professionnelle.
Qu’en outre, la requérante ne justifie pas de ce que des problèmes de santé indépendants seraient la cause d’un retard de diagnostic, ou de tout autre élément susceptible de justifier que la maladie se serait manifestée bien antérieurement à la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil.
Que plus largement, aucun des éléments versés aux débats ne permet d’établir un lien, direct ou non, entre l’affection déclarée et l’activité professionnelle de la requérante.
Qu’il découle de ce qui précède que Madame [X] [O] doit être déboutée de son recours.
Qu’il convient en conséquence de confirmer la notification du 25 septembre 2023, emportant refus de prise en charge de la maladie (tendinite des doigts de la main droite) déclarée par Madame [X] [O] le 20 mars 2023 au titre de la législation professionnelle.
Que les dépens seront mis à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déboute Madame [X] [O] de son recours ;
Confirme la notification du 25 septembre 2023, emportant refus de prise en charge de la maladie (tendinite des doigts de la main droite) déclarée par Madame [X] [O] le 20 mars 2023 au titre de la législation professionnelle ;
Met les dépens à la charge de la requérante.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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