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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 13 juin 2025, n° 25/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 13 Juin 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00217 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QXD7
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier lors des débats à l’audience du 09 Mai 2025 et de Sarah TREBOSC, greffière lors du prononcé
ENTRE :
Madame [L] [E]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Samuel GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE, et Maître Cyril TOURNADE de la SELARL HAROLD AVOCATS I, avocat plaidant au barreau de NANTES, vestiaire : 283
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [T] [D]
demeurant [Adresse 2]
SPFPLAS PHARMACIENS D’OFFICINE PHARMA2L, représentée par son gérant Monsieur [X] [I]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Monsieur [X] [W] [I], demeurant [Adresse 3]
S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE DE [Localité 5], représentée par son gérant Monsieur [X] [I]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentés par Maître Jean-Marie JOB de la SELARL JTBB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0254
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice des 11, 12 et 14 février 2025, Madame [L] [E] a assigné en référé Monsieur [T] [D], la SELAS GRANDE PHARMACIE DE FLEURY, Monsieur [X] [P] et la SPFPLAS PHARMACIENS D’OFFICINE PHARMA 2L devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa des articles 773, 834 et 835 du code de procédure civile, 1103, 1104 et 1221 du code civil, pour voir :
— Condamner Monsieur [X] [P] à exécuter ses engagements contractuels au titre des actes de cession, à savoir de prendre toutes les mesures nécessaires pour obtenir la mainlevée des engagements de cautions souscrits par Madame [L] [E] dans un délai maximal d’un mois à compter de la décision à intervenir,
— Assortir cette condamnation d’une astreinte journalière de 400 euros à compter de l’expiration du délai imparti jusqu’à l’exécution complète de l’obligation,
— Se réserver la liquidation, à titre provisoire, de l’astreinte,
— Le condamner aux entiers frais irrépétibles et dépens de la procédure,
— Le condamner à la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025, puis renvoyée et entendue à l’audience du 9 mai 2025.
A cette audience, Madame [L] [E], représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et s’est référée à ses conclusions écrites au titre desquelles elle maintient sa demande d’exécution des engagements contractuels sous astreinte et, y ajoutant, sollicite de :
— Condamner Monsieur [X] [P] à lui verser la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur le préjudice subi,
— Le condamner à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le 5 novembre 2021, elle a constitué la SPFPLAS PHARMACIENS D’OFFICINE PHARMA 2L, dont l’objet est la détention des parts ou actions de sociétés d’exercice libéral, laquelle a souscrit un prêt auprès de LCL le 3 décembre 2021 dont elle s’est portée caution solidaire et indivisible à concurrence de 461.000 euros. Elle indique que le 10 janvier 2022, les fonds issus de ce prêt ont servi à financer l’acquisition de la SELAS GRANDE PHARMACIE DE [Localité 5] dans laquelle elle était associée à titre personnel à hauteur d’une action et à titre d’unique associé de la SPFPLAS PHARMACIENS D’OFFICINE PHARMA 2L à hauteur de 499 actions, faisant ainsi d’elle l’actionnaire majoritaire. Elle ajoute que la SELAS GRANDE PHARMACIE DE [Localité 5] a également souscrit un prêt, accordé par le LCL, dont elle s’est portée caution solidaire et indivisible à concurrence de 410.000 euros, pendant une durée de 14 ans à compter du 8 décembre 2021. Elle indique ensuite avoir cédé 100 actions de la SPFPLAS PHARMACIENS D’OFFICINE PHARMA 2L, le 2 août 2023, à Monsieur [X] [P], laquelle est également propriétaire de la SELAS GRANDE PHARMACIE DE [Localité 5], et avoir, dans le cadre de cette cession, renoncé à la condition suspensive relative à la levée des garanties personnelles qu’elle a souscrites et précise que Monsieur [T] [D] a signé une lettre de contre-garantie pour le cautionnement des deux prêts, de sorte qu’il est engagé au même titre qu’elle tant qu’elle n’a pas été libérée de ses engagements, Monsieur [X] [P] s’étant quant à lui engagé à faire les démarches nécessaires pour obtenir la levée de tous les engagements de caution de Madame [L] [E]. Elle indique que, le 8 novembre 2023, elle a également cédé à Monsieur [X] [P] l’action qu’elle détenait à titre personnel dans la SELAS GRANDE PHARMACIE DE [Localité 5], celui-ci s’engageant à nouveau à obtenir la levée de l’engagement de caution de Madame [L] [E]. Néanmoins, elle indique qu’à ce jour, aucun de ces deux engagements de caution n’a été levé, dès lors que l’organisme de garantie, INTERFIMO, n’avait pas été informé de la cession et attendait les bilans comptables des deux sociétés pour l’année 2023, lesquels n’ont été déposés que le 3 janvier 2025. Or, elle indique que le blocage de la situation, qui résulte de l’inertie de Monsieur [X] [P], lui cause un préjudice puisqu’il empêche tout nouvel investissement financier de sa part et estime que la levée de l’engagement de caution est une obligation de faire qui s’impose à celui-ci.
En défense, Monsieur [X] [P], la SPFPLAS PHARMACIENS D’OFFICINE PHARMA 2L, la SELAS GRANDE PHARMACIE DE [Localité 5] et Monsieur [T] [D], représentés par leur avocat, se référant à leurs conclusions écrites, ont sollicité de :
— Débouter Madame [L] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— La condamner à leur payer une somme de 2.000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que l’engagement de levée des cautionnements est une obligation de moyens et que Monsieur [X] [P] a effectué toutes les diligences utiles et relancé régulièrement l’organisme INTERFIMO, et ajoutent que le retard pris dans la communication des comptes pour l’année 2023 résulte du temps nécessaire pour finaliser les comptes qui ne l’avaient pas été par le cabinet d’expert-comptable de Madame [L] [E] qui n’a transmis les éléments utiles qu’en juillet 2024. Ils ajoutent que Madame [L] [E] ne justifie d’aucun préjudice puisque les engagements de caution n’ont pas été mobilisés.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 13 juin 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de réaliser les diligences nécessaires à la levée des cautionnements de Madame [L] [E]
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Enfin, l’article 1221 du code civil dispose que le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
Au cas présent, il ne relève d’aucun des éléments produits de caractère d’urgence telle que prescrite par l’article 834 précité, ni de dommage imminent au sens de l’article 835.
Pour soutenir l’existence d’un trouble manifestement illicite, Madame [L] [E] fait valoir le non-respect par Monsieur [X] [P] de ses obligations contractuelles.
En effet, l’acte de cession du 2 août 2023, afférent à 100 titres détenus par Madame [L] [E] dans la SPFPLAS PHARMACIENS D’OFFICINE PHARMA 2L, stipule en page 3 dans le paragraphe intitulé « renonciation de Madame [E] à la condition suspensive visée à la promesse de vente signée le 20/06/2023 » que la cessionnaire renonce à cette condition suspensive relative à la levée des garanties personnelles souscrites et que « les parties s’engagent toutefois à faire les démarches nécessaires pour obtenir la levée de tous les engagements de caution de Madame [L] [E] ».
Le second acte de cession en date du 4 novembre 2023, afférent à l’action détenue personnellement par Madame [L] [E] au sein de la SELAS GRANDE PHARMACIE DE [Localité 5], stipule dans son article intitulé « levée de l’engagement de caution de Madame [E] » que « le cessionnaire et les autres associés actuels de la Société s’engagent fermement et irrévocablement à obtenir la levée de l’engagement de caution de Madame [E] susvisé ».
Nonobstant la discussion qui s’est engagée entre les parties sur la qualification de l’obligation incombant à Monsieur [X] [P], il apparait, avec l’évidence requise devant le juge des référés, que cette obligation, dont le résultat est soumis à l’acceptation de l’organisme garant, INTERFIMO, qui n’est pas partie aux contrats précités, est nécessairement une obligation de moyens.
Or, il ressort des éléments transmis par les défendeurs que des échanges ont eu lieu régulièrement par courriel depuis le 25 mars 2023 avec la société INTERFIMO, laquelle sollicitait des éléments financiers dont elle indique par un dernier courriel du 27 mars 2025 qu’elle est toujours en attente malgré de nombreuses relances auprès du cabinet comptable.
Il est également établi par un courriel du cabinet d’expertise comptable [Localité 6] & ASSOCIES du 28 avril 2025 que celui-ci, lors de sa reprise de la comptabilité des deux sociétés, n’a pas eu de communication par son prédécesseur de justificatifs et d’information nécessaires à l’établissement des comptes annuels clos au 31 décembre 2023 et qu’en juillet 2024 ont finalement été transmis « les dossiers comptables non finalisés, à charge pour nous de collecter les dernières informations et justificatifs manquants et de produire les comptes annuels des deux sociétés ». Il apparait donc que cette situation, indépendante des défendeurs, est à l’origine du retard accumulé dans l’instruction de la demande de levée des garanties.
Il ressort de ces éléments et des diligences dont il est justifié par les défendeurs, que le caractère illicite du trouble subi par Madame [L] [E] n’apparait pas établi avec l’évidence requise devant le juge des référés.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande visant à condamner sous astreinte Monsieur [X] [P] à prendre toutes les mesures nécessaires pour obtenir la mainlevée des engagements de cautions souscrits par Madame [L] [E].
Sur la demande de provision sur dommages-et-intérêts
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, comme précédemment évoqué, il ne résulte d’aucun des éléments produits que le principe comme le quantum de la responsabilité de Monsieur [X] [P] dans le préjudice invoqué par Madame [L] [E] seraient démontrés dans des conditions de nature à permettre l’octroi d’une provision.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les frais et dépens
Madame [L] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [L] [E] sera condamnée à payer à Monsieur [T] [D], la SELAS GRANDE PHARMACIE DE [Localité 5], Monsieur [X] [P] et la SPFPLAS PHARMACIENS D’OFFICINE PHARMA 2L une indemnité de procédure globale qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande en exécution des engagements contractuels de Monsieur [X] [P] formée par Madame [L] [E] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d’une provision formée par Madame [L] [E] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [L] [E] à payer à Monsieur [T] [D], la SELAS GRANDE PHARMACIE DE [Localité 5], Monsieur [X] [P] et la SPFPLAS PHARMACIENS D’OFFICINE PHARMA 2L une somme globale de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [E] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 13 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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