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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 18 juin 2025, n° 23/02634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02634 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2QWI
N° MINUTE :
Requête du :
20 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 18 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître François AJE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Agathe Geeraerts, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[8] [Localité 16] [14]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrat
Madame HOUSARD DE LA POTTERIE, Assesseur
Monsieur POULAIN, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 18 Juin 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02634 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2QWI
DEBATS
A l’audience du 30 Avril 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [R] [B] a été victime d’un accident du travail le 3 février 2021.
La déclaration d’accident du travail du 4 mars 2021 indique :
« activité de la victime lors de l’accident : visite sur un chantier trébucher dans l’escalier
Nature de l’accident : rupture importante de l’épaule droite,
Objet dont le contact a blessé la victime : escalier,
Siège des lésions : épaule droite,
Nature des lésions : rupture
Accident constaté le 03 février 2021».
Le certificat médical initial établi le 3 février 2021 fait état de « rupture sus épineux épaule droite. Immobilisation ».
Par courrier du 18 mars 2021, la [10] [Localité 16] (ci-après « la Caisse ») lui a notifié la prise en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 18 février 2022, la Caisse a notifié à Monsieur [R] [B] que le médecin conseil de la Caisse avait fixé la date de guérison de ses lésions intervenues suite à l’accident du travail au 17 mars 2022, de sorte qu’à compter de cette date, il ne bénéficierait plus d’indemnités journalières.
Par courrier du 07 mars 2022 reçu le 14 mars 2022, Monsieur [R] [B] a contesté cette décision devant la Commission médicale de Recours amiable.
Dans sa séance du 20 juillet 2023 notifiée par courrier du 27 mars 2023, la Commission médicale de recours amiable (ci-après la « [12] ») a décidé de fixer la date de consolidation de Monsieur [R] [B] au 17 mars 2022.
Par requête du 10 juillet 2023, reçue au greffe le 18 septembre 2024, Monsieur [R] [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris afin de contester cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2024, date à laquelle seule la Caisse était représentée. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 janvier 2025 puis au 30 avril 2025 afin de convoquer Monsieur [R] [B] en lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience du 30 avril 2024, Monsieur [R] [B], représenté par son conseil, demande au Tribunal de :
— le dire recevable en son recours,
— débouter la Caisse de l’ensemble de ses demandes,
— à titre principal, constater l’absence de consolidation au 17 mars 2022 de l’accident du travail survenu le 3 février 2021 et ordonner à la Caisse de lui faire bénéficier de garanties de la législation professionnelle à ce titre ;
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire ;
— en tout état de cause, condamner la Caisse à lui verser la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens.
La Caisse, régulièrement représentée par son conseil, demande oralement au Tribunal de débouter le requérant de ses demandes, de rejeter la demande d’expertise médicale et de maintenir la date de consolidation retenue par la [11]. A titre subsidiaire, elle demande en cas d’expertise judiciaire que les missions de l’expert judiciaire soient limitées à la seule question de fixation de la date de consolidation.
Elle sollicite également que Monsieur [B] soit débouté de sa demande de dommages-intérêts dès lors que la Caisse n’a commis aucune faute, celle-ci étant liée par l’avis du médecin conseil qui s’impose à elle.
Elle soutient que la chronologie du dossier est importante dès lors qu’initialement le médecin conseil avait fixée une date de guérison et que la [12] a retenu à la même date une consolidation. Elle soutient que le Docteur [Y] ayant établi un certificat médical final en février 2023, il serait incohérent de considérer que la date de consolidation devrait être fixée en mars 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la date de consolidation
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, “La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.”
En application des dispositions de l’article R. 442-4 du même code, “la décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime.”
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, “est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.”
La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, “ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.”
Par ailleurs, aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée”.
En l’espèce, le médecin conseil de la Caisse a fixé initialement la date de guérison au 17 mars 2022. D’après le rapport médical du praticien conseil du 09 mai 2022 versé aux débats par l’assuré, “Vu le barème des arrêts de travail en Traumatologie, l’arrêt de travail après une rupture de la coiffe des rotateurs est 4 à 6 mois. Or, le patient a été opéré le 27 février 2021 donc il y a quasiment un an. Par ailleurs, le patient dit n’avoir ramené aucun document ce jour, dit qu’il ne savait pas qu’il fallait ramener des documents alors qu’il vient quand même dans un service médical. Impossible donc pour moi de lister les lésions traumatiques en lien avec l’accident de travail du 03 février 2021 et de faire la distinction avec un état antérieur. Ce sera donc consolidation par guérison au 17 mars 2021".
Dans le cadre de l’examen réalisé par le médecin conseil, il en ressort les constats suivants :
« Antéflexion des épaules =120° à droite et 160° à gauche, Abduction des épaules=110° à droite et 135° à gauche Adduction = 20° à droite et 20° à gauche, rétroflexion des épaules = 50° à droite et 60° à gauche- rotation externe =30° à droite et 40° à gauche en rotation interne =60° à droite et 60° à gauche, en passif à l’épaule droite, l’antéflexion passe à 125° et l’abduction passe à 115°et la rétropulsion passe à 60° ».
Dans sa séance du 20 juillet 2023, la [12] a décidé de fixer la date de consolidation de Monsieur [R] [B] au 17 mars 2022 compte tenu de « l’ensemble des documents médicaux vus en commission du 10/06/2022 ».
Le rapport de la [12] n’est pas versé aux débats.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [B] a été opéré de l’épaule droite par le Docteur [Y], chirurgien de l’épaule, le 1er mars 2021. Or, Monsieur [B] soutient qu’il n’était pour autant pas consolidé à la date du 17 mars 2022 et verse ainsi aux débats les pièces suivantes :
— un courrier du Docteur [Y] du 18 mai 2021 adressé au Docteur [J] indiquant qu’à l’examen Monsieur [B] a une élévation antérieure active limitée à 40 et qu’il a besoin de faire beaucoup de rééducation dans l’eau afin de récupérer la mobilité de son épaule droite.
— un courrier du Docteur [Y] du 19 juillet 2021 indiquant qu’à l’examen il a une élévation antérieure active à environ 100 degrés et qu’il a fait d’importants progrès ;
— un courrier du Docteur [Y] du 19 octobre 2021 indiquant qu’il a récupéré environ 120 degrés d’élévation antérieure active, qu’il apparait précoce d’envisager une reprise du travail et qu’il convient de réaliser de la rééducation de façon assidue ;
— un courrier du Docteur [Y] du 25 janvier 2022 indiquant qu’à l’examen il a une élévation antérieure active d’environ 120 degré et que sa force s’est bien améliorée, que la rééducation doit se poursuivre ;
— un courrier du Docteur [Y] du 25 avril 2022 indiquant qu’il a fait des progrès en termes de récupération avec 130 degrés d’élévation antérieure active, que ses douleurs sont minimales qu’il convient de poursuivre les séances de rééducation et de prolonger son arrêt de travail ;
— un courrier du Docteur [Y] du 12 juillet 2022 indiquant il a récupéré environ 140° d’élévation antérieur active avec une bonne force, qu’il doit poursuivre sa rééducation et que son arrêt de travail est renouvelé pour deux mois ;
— un courrier du Docteur [Y] du 12 septembre 2022 indiquant qu’il a une élévation antérieure active de 140° et qu’est préconisé la poursuivre des séances de kinésithérapie pour récupérer « davantage de mobilité », son arrêt étant prolongé de deux mois supplémentaires ;
— un courrier du Docteur [Y] du 14 novembre 2022 indiquant qu’il a récupéré 140° élévation antérieure active, qu’il peut reprendre le travail en parallèle de la poursuite des soins ;
— un courrier du Docteur [Y] du 13 février 2023 indiquant que de gros progrès sont constatés, que Monsieur [B] a récupéré une « mobilité quasi complète » et qu’il faut poursuivre la rééducation ;
— un courrier du Docteur [Y] du 04 septembre 2023 indiquant qu’il a retrouvé 140° d’élévation antérieure mais que persiste quelques douleurs, la poursuite des soins étant préconisée ;
— un courrier du Docteur [Y] du 18 mars 2024 indiquant qu’après une longue convalescence, il a récupéré une fonction satisfaisante pour la vie courante avec une élévation antérieure active de 160°, que toutefois il aurait du mal à reprendre son métier et qu’il y a lieu de fixer une date de consolidation avec séquelles à évaluer après expertise.
En outre, il n’est pas contesté que Monsieur [B] a été placé en arrêt de travail de façon continu à la suite de son accident de travail puis qu’il s’est vu reconnaitre la qualité de travailleur handicapé à compter du 30 avril 2024.
Dans ces conditions, compte tenu des pièces médicales versées aux débats par le demandeur et de l’avis divergent des parties, Monsieur [B] est parvenu à soulever un litige d’ordre médical s’agissant de la date de consolidation fixée au 17 mars 2022, justifiant la désignation d’un expert aux fins de dire si son état était effectivement consolidé à cette date au titre de son accident du travail du 03 février 2021.
Sur les frais d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, soit par la [9].
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la [9].
Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 600 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération.
Sur les dépens et les autres demandes
Il y a lieu de les réserver.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Ordonne une expertise médicale ;
Désigne pour y procéder :
le Docteur [T] [F].
Expert Judiciaire près de la Cour d’Appel de Paris
[Adresse 7].
Tel : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02]
[Courriel 15]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au greffe du service du contentieux social de [Localité 16], dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Rappelle que le refus de la mission doit être motivé et circonstancié ;
Donne mission à l’expert de :
1)Convoquer et examiner Monsieur [R] [B],
2)Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment l’entier dossier médical de Monsieur [R] [B], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
3)Entendre tous sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
4)Dire si l’état de santé de Monsieur [R] [B], victime d’un accident du travail le 03 février 2021, pouvait être considéré comme consolidé le 17 mars 2022,
5)Le cas échéant, fixer la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [R] [B],
6)Faire toutes observations utiles pour la résolution du litige,
Dit que la [10] [Localité 16] devra transmettre notamment au médecin expert par le biais du service médical :
— Le certificat médical initial,
— L’avis du médecin traitant,
— L’avis du médecin conseil,
— Les différents arrêts de travail,
— Et tous documents ou éléments ayant fondé la décision de la caisse,
Dit qu’il appartient à l’assuré de transmettre à l’expert judiciaire tous documents utiles à son expertise ;Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise; qu’à défaut de les lui communiquer dans le délai précité, en raison des délais réglementaires applicables pour examiner l’assuré et déposer son rapport, l’expert devra déposer son rapport sur la base des seuls documents versés par les parties voire rédiger un constat de carence ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l’une des parties de communiquer à l’expert les pièces utiles au bon déroulement de l’expertise;
Rappelle aux parties qu’elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu’elles entendent remettre à l’expert afin de respecter le principe du contradictoire;
Dit qu’il appartient à la partie en demande de l’expertise de communiquer ses coordonnées à l’expert sans attendre d’être convoquée (numéro de téléphone portable; adresse e-mail, adresse postale si changement) afin de faciliter les contacts avec l’expert ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l’expert; qu’à défaut de se présenter à la convocation de l’expert, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l’expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses voire à dresser un procès-verbal de carence;
Rappelle que l’expert doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil de la possibilité d’assister à l’expertise;
Rappelle que le rapport de l’expert comporte le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission;
Dit que l’expert adressera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision le désignant et au plus tard le 20 octobre 2025 ;
Rappelle que les frais résultant de l’expertise seront pris en charge par la [9] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 600 euros (six cents euros) ;
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise;
Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré;
Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le magistrat en charge du suivi des opérations d’expertise;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie ainsi qu’à l’assuré dans les quarante-huit heures suivants sa réception ;
Renvoie l’affaire à l’audience du Mercredi 19 novembre 2025, à 9 heures au :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
[Adresse 17] Judiciaire
[Localité 4]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès notification du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et jugé à [Localité 16] le 18 Juin 2025.
La Greffière La Présidente
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