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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 1er avr. 2025, n° 22/09973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 01 Avril 2025
Enrôlement : N° RG 22/09973 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2KDS
AFFAIRE : Société ENERFOS (Me Alexis ROYER)
C/ LA DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES DE [Localité 5] (Me Gaëtan BALESTRA)
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 01 Avril 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Société ENERFOS
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Alexis ROYER, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Stéphane CHASSELOUP de KPMG AVOCATS, avocat plaidant au barreau des HAUTS-DE-SEINE substitué par Maître Noémie BONNEFONT
C O N T R E
DEFENDERESSE
LA DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES DE [Localité 5]
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son Directeur en exercice et en la personne de son Receveur régional
représentée par Maître Gaëtan BALESTRA de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat au barreau de MARSEILLE et par Maître Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 27 mai 2021, la société ENERFOS a adressé une demande de remboursement de Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d’Electricité (TICFE) auprès du Bureau de douanes de [Localité 6] portant sur un montant de 4.125 € au titre de l’année 2020.
Le 17 mai 2022, la Direction régionale des douanes de [Localité 5] a rejeté cette demande de remboursement.
Par acte de commissaire de justice du 16 août 2022 la société ENERFOS a fait assigner la Direction régionale des Douanes de [Localité 5].
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 septembre 2024 la société ENERFOS demande au tribunal de :
déclarer la société ENERFOS recevable et bien fondée en ses demandes ;annuler la décision de rejet du 17 mai 2022 de la Direction régionale des Douanes de [Localité 5], en ce qu’elle rejette la demande de remboursement de TICFE formulée par ENERFOS ;condamner la Direction régionale des douanes de [Localité 5] au remboursement de la somme de 4.125 € au titre de la demande de remboursement de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité portant sur la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020, que cette dernière a refusée par décision du 17 mai 2022 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement datée du 27 mai 2021, compte tenu du caractère industriel de son activité ainsi que de son électro intensité (ce qui concerne 68% des consommations d’électricité de la société), et du fait que :à titre principal, 32% de l’électricité consommée sur la période sont utilisées dans le cadre de la réalisation de procédés métallurgiques, la centrale étant indissociable de l’usine ARCELOR ;à titre subsidiaire, 32% de l’électricité consommée sur la période soutiennent la production d’électricité de la centrale, si l’on considère cette dernière comme entité autonome de l’usine ARCELOR.condamner la Direction régionale des douanes de [Localité 5] à payer à la société ENERFOS la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes la société ENERFOS fait valoir qu’elle est fondée à solliciter l’exonération prévue au 1° du 4. de l’article 266 quinquies C du code des douanes au titre de l’utilisation de l’électricité qu’elle produit dans des procédés métallurgiques, dès lors qu’elle a un code NACE 2410Z « sidérurgie », et qu’elle exploite une centrale thermique soufflante dont la seule activité est d’alimenter l’usine Arcelormittal de [Localité 3]. Elle rappelle que l’Administration a admis, par rescrit du 23 avril 2019, le fait que l’activité industrielle d’ENERFOS constituait pour partie un « procédé métallurgique exempté de TICPE » et que la réorganisation des sociétés n’avait pas d’effet sur le droit à exonération ou à taux réduit. Subsidiairement elle invoque les dispositions du 1° du 5. de l’article 266 quinquies C du code des douanes, exposant que l’électricité produite par la centrale est utilisée à des fins de production d’électricité dans les proportions objets du remboursement dans la proportion de 32 %. Elle sollicite également l’application du tarif réduit prévu au b du C du 8 de l’article 266 quinquies C du Code des douanes pour les installations hyper-électro-intensives, faisant valoir que la TICFE, qui aurait été due au taux plein en 2018, représente 68,38 % de la valeur ajoutée douanière d’ENERFOS, soit un rapport supérieur à 6 permettant de qualifier l’entité juridique comme une entreprise hyper électro-intensive et que son activité correspond bien au code NACE 2410Z « sidérurgie ». Elle ajoute sur ce point que la centrale thermique soufflante qu’elle exploite ne saurait être dissociée du site sur lequel sont réalisés des procédés métallurgiques, puisqu’elle existe par et pour lui ; que son activité est auxiliaire d’une activité sidérurgique ; et que l’activité retenue doit être appréciée par site d’exploitation, et non par installation ou machine le constituant selon un rescrit de l’administration fiscale du 2 août 2023.
La Direction régionale des Douanes de [Localité 5] a conclu le 24 juin 2024 au rejet des demandes de la société ENERFOS et à sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile aux motifs que cette société exerce une activité sous le code NAF 35.21Z « production de combustibles gazeux », que l’électricité consommée par la centrale thermique exploitée par ENERFOS n’est pas employée directement dans des procédés métallurgiques, seule la société tierce ARCELORMITTAL ayant une activité de sidérurgie sous le code NAF 24.10Z. Elle expose encore que la société ENERFOS exploite une centrale thermique qui sert à alimenter en électricité l’usine d’ARCELORMITTAL MEDITERRANEE, mais n’a pas une activité métallurgique à proprement parler. Elle se réfère à un arrêt du Conseil d’État du 26 juin 2017 selon lequel l’exonération ne peut pas bénéficier à des personnes qui n’exploitent pas elles-mêmes des installations métallurgiques, même lorsqu’elles produisent notamment de l’électricité qui est utilisée pour le fonctionnement d’installations éligibles à l’exonération exploitées par d’autres personnes. Concernant le rescrit du 23 avril 2019, elle expose qu’il concerne un autre impôt et ne saurait donc être transposé au présent litige.
Sur la demande de remboursement fondée sur le 1° du 5. de l’article 266 quinquies C du Code des douanes, la Direction régionale des Douanes de [Localité 5] expose que l’électricité consommée par la centrale thermique exploitée par ENERFOS ne sert pas uniquement à produire de l’électricité, mais également à produire de la vapeur et du gaz, que l’activité déclarée de ENERFOS est la production de combustible gazeux, et non la production d’électricité, et que la société ENERFOS ne quantifie pas 'électricité consommée aux fins de produire de l’électricité pouvant donner lieu à exonération.
Sur la demande de bénéfice d’un taux réduit à hauteur de 68 % au titre des installations hyper-électro-intensives, la Direction régionale des Douanes de [Localité 5] soutient que la société ENERFOS n’a pas une activité hyperélectro-intensive au sens des dispositions précitées dès lors que l’électricité consommée par la centrale énergétique exploitée par ENERFOS n’est pas employée directement dans des procédés métallurgiques, mais qu’en réalité, l’électricité consommée par ENERFOS sert à faire fonctionner une centrale thermique qui dégage de la vapeur et actionne ainsi un alternateur, lequel permet de produire de l’électricité pour l’usine métallurgique d’ARCELORMITTAL MEDITERRANEE. Elle ajoute que le rescrit dont se prévaut la société ENERFOS a été émis par l’administration fiscale et ne concerne que les dispositions du Code des impositions sur les biens et services applicable depuis le 1er janvier 2022, lequel reprend l’ancien a. du C. du 8. de l’article 266 quinquies C du Code des douanes et non le b. du C. du 8. de l’article 266 quinquies C applicable en l’espèce.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’exonération prévue au 1° du 4. de l’article 266 quinquies C du code des douanes :
L’article 266 quinquies C du code des Douanes, applicable avant le 1er janvier 2022, disposait que : « 4. L’électricité n’est pas soumise à la taxe mentionnée au 1 dans les cas suivants :
1° Lorsqu’elle est principalement utilisée dans des procédés métallurgiques, d’électrolyse ou de réduction chimique. Le bénéfice de la présente mesure ne s’applique pas aux quantités d’électricité utilisées pour des besoins autres que ceux de ces procédés ».
Il convient donc d’examiner l’activité de la société ENERFOS afin de déterminer si l’électricité qu’elle produit est principalement utilisée dans des procédés métallurgiques.
D’après son inscription au Registre national du commerce et des sociétés, son activité principale déclarée est « pour les besoins et au sein du site sidérurgique d’ArcelorMittal Méditerranée, l’acquisition, la détention et l’exploitation, directe ou indirecte, d’une centrale énergétique située à Fos-sur-Mer aux fins de cogénération d’énergie, principalement, mais non exclusivement, sous forme de vapeur, d’électricité, d’air comprimé et de vent pour les hauts fourneaux dans le cadre de procédés métallurgiques ».
Son inscription au répertoire SIRENE mentionne comme activité principale exercée : « 35.21Z production de combustibles gazeux ».
Selon ses propres conclusions (pages 5 et 6), la société ENERFOS exploite une centrale thermique dont elle décrit ainsi le rôle et le fonctionnement : « La vapeur issue de la centrale est utilisée dans différents secteurs de l’usine ArcelorMittal Méditerranée de [Localité 2]. Au surplus, la centrale produit également de l’électricité qui est utilisée dans toute l’usine ArcelorMittal Méditerranée. ENERFOS est donc fournisseur d’électricité, livrant ArcelorMittal Méditerranée en électricité. Elle ajoute que la centrale (…) continue à produire différentes utilités, essentielles à l’activité d’ArcelorMittal Méditerranée (site de [Localité 4]): du vent pour les hauts fourneaux et de la vapeur moyenne pression et de l’électricité pour les procédés métallurgiques. »
La déclaration d’existence qu’elle a souscrite le 9 juillet 2018 au titre de la TICFE mentionne également comme activité « fournisseur d’électricité livrant des clients consommateurs finals en France »
La société ENERFOS est donc fournisseur d’énergie de la société ARCELORMITTAL, mais n’a pas elle-même d’activité sidérurgique.
Seule la société ARCELORMITTAL, société tierce et possédant une personnalité morale propre et distincte d’ENERFOS, exerce effectivement une activité sidérurgique, ainsi qu’il résulte d’ailleurs de son objet social tel qu’il figure au Registre national du commerce et des sociétés : « production et commercialisation de produits carbones méditerranée ; production et commercialisation de fonte, coke, brames et blooms », sous le code APE 24.10Z sidérurgie.
La société ENERFOS ne peut à ce titre se prévaloir des dispositions d’un rescrit du 23 avril 2019, lequel a été rendu pour assujettissement à la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, et non à la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité objet du présent litige.
Il s’ensuit que la société ENERFOS ne peut revendiquer à son profit l’exonération prévue au 1° du 4. de l’article 266 quinquies C du code des douanes.
Sur l’exonération au titre du 1° du 5. de l’article 266 quinquies C du Code des douanes :
L’article 266 quinquies C du code des Douanes, applicable avant le 1er janvier 2022, disposait que :
« 5. L’électricité est exonérée de la taxe mentionnée au 1 lorsqu’elle est :
1° Utilisée pour la production de l’électricité et pour le maintien de la capacité de production de l’électricité ; »
L’article 14, paragraphe 1 sous a) de la directive 2003/96 de l’Union Européenne dispose que « les États membres exonèrent les produits suivants de la taxation, selon les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer la production correcte et claire de ces exonérations et d’empêcher la fraude, l’évasion ou les abus :
a) les produits énergétiques ou l’électricité utilisés pour produire de l’électricité et l’électricité utilisée pour maintenir la capacité de produire de l’électricité. Toutefois, les États membres peuvent taxer ces produits pour des raisons ayant trait à la protection de l’environnement et sans avoir à respecter les niveaux minima de taxation prévus par la présente directive. Dans ce cas, la taxation de ces produits n’entre pas en ligne de compte dans le niveau minimum de taxation de l’électricité visé à l’article 10. »
Dans son arrêt du 27 juin 2018 la Cour de justice de l’Union Européenne a interprété ces dispositions en ce sens qu’une entité qui produit de l’électricité pour son propre usage, quelle que soit son importance et quelle que soit l’activité économique qu’elle exerce à titre principal, doit être considéré comme un distributeur dont la consommation d’électricité aux fins de la production d’électricité relève de l’exonération obligatoire prévu audit article 14 , paragraphe 1 sous a).
Cet arrêt a été rendu au sujet d’une société de droit portugais exploitant une centrale à cycle combiné. Selon le point 14 de l’arrêt, dans le fonctionnement interne de la centrale, une petite partie de l’électricité produite par l’installation était également consommée. Cette consommation intervenait parallèlement au processus de production de l’électricité, auquel elle était inhérente.
Or il est simplement affirmé, mais pas démontré, qu’une partie de l’électricité produite par la société ENERFOS serait consommée par elle-même pour produire de l’électricité dans des conditions similaires à celles qui ont donné lieu à l’arrêt du 27 juin 2018 qu’elle invoque pourtant au soutien de ses demandes.
Ainsi qu’il a déjà été relevé, elle indique elle-même produire principalement de la vapeur, ce qui correspond d’ailleurs à son code APE « 35.21Z production de combustibles gazeux », et non de l’électricité.
La société ENERFOS ne précise par ailleurs pas quelles seraient les quantités d’électricité consommées aux fins de production d’électricité, et donc quelle serait la mesure de l’exonération dont elle pourrait bénéficier, et ce renseignement ne figure dans aucune des pièces qu’elle produit, en particulier pas dans la demande de remboursement du 29 mai 2019 qui n’invoque pas ce motif d’exonération partielle.
Les conditions d’application du 1. du 5° du C de l’article 266 quinquies C du code des douanes ne sont donc pas réunies et la société ENERFOS ne peut prétendre à une exonération partielle à ce titre.
Sur le bénéfice du tarif réduit prévu au b du C du 8 de l’article 266 quinquies C du Code des douanes :
Ces dispositions prévoient que « Pour les personnes qui exploitent des installations hyperélectro-intensives, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d’électricité effectuées pour les besoins de ces installations est fixé à 0,5 € par mégawattheure.
Est considérée comme hyperélectro-intensive une installation qui vérifie les deux conditions suivantes :
— sa consommation d’électricité représente plus de 6 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
— son activité appartient à un secteur dont l’intensité des échanges avec des pays tiers, telle que déterminée par la Commission européenne aux fins de l’article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil, est supérieure à 25 % »
Cette liste a été fixée par la décision de la Commission du 27 octobre 2014 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019. Elle comprend en particulier le code NACE 2410 « Sidérurgie ».
Il a été vu ci-dessus que la société ENERFOS exerce une activité sous le code « 35.21Z production de combustibles gazeux », ainsi qu’il résulte de sa fiche d’inscription au répertoire SIRENE, qu’elle a souscrit une déclaration d’existence en indiquant comme activité « fournisseur d’électricité livrant des clients consommateurs finals en France » et qu’elle indique elle-même dans ses conclusions qu’elle est fournisseur d’électricité, livrant ArcelorMittal Méditerranée en électricité.
Elle n’a donc pas elle-même d’activité sidérurgique, mais de fournisseur d’énergie d’une société tierce ayant une activité sidérurgique.
Le Conseil d’État a jugé dans son arrêt du 26 juin 2017, sur la portée de ces dispositions, que le tarif réduit qu’elles prévoient n’est applicable qu’à l’électricité fournie aux « personnes qui exploitent des installations hyperélectro-intensives ». Il ne peut donc bénéficier à des personnes qui n’exploitent pas elles-mêmes de telles installations, même lorsque les biens ou services qu’elles produisent sont utilisés pour le fonctionnement d’installations éligibles à ce tarif exploitées par d’autres personnes. Au surplus, l’interprétation ainsi donnée à ces dispositions est confirmée par les travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, desquelles elles sont issues.
Une telle interprétation ne se heurte pas au rescrit du 2 août 2023 rendu par l’administration fiscale, lequel interprète le nouvel article L. 312-71 du Code des impositions sur les biens et services, qui reprend les dispositions l’ancien a. du C. du 8. de l’article 266 quinquies C du Code des douanes, et non celles du b. du C. du 8. dudit article, objet du présent litige. Ce rescrit n’est donc pas pertinent en l’espèce.
Faute pour elle de remplir la condition liée à l’activité exercée, la société ENERFOS ne peut prétendre à l’application du taux réduit de la TICFE.
Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
La société ENERFOS, qui succombe à l’instance, en supportera les dépens.
Elle sera encore condamnée à payer à la Direction régionale des Douanes de [Localité 5] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute la société ENERFOS de ses demandes ;
Condamne la société ENERFOS à payer à la Direction régionale des Douanes de [Localité 5] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ENERFOS aux dépens.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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