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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 10 déc. 2024, n° 24/02564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02564 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S6A5
NAC : 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 10 Décembre 2024
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 07 Octobre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [C] [G], [N] [H]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 349
DEFENDERESSE
S.C.I. LES JARDINS DE NIEL, RCS Toulouse 523 673 689, représentée par son gérant la SARL CABINET L’IMMEUBLE, prise en la personne de Maître [D] [K] représentant la SELAS EGIDE, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CABINET l’IMMEUBLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 22 mai 2024, Mme [C] [H] a fait assigner devant cette juridiction la Sci les jardins de Niel aux fins d’obtenir sa condamnation, sur le fondement des articles 1217 et suivants (et 1147 anciens et suivants), et 1907 et suivants du code civil, à :
— condamner la Sci les jardins de Niel à lui rembourser la somme de 220 000 euros au titre des conventions de trésorerie, outre intérêts au taux de 7% l’an, du 2 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement ;
— la condamner à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens, en ce compris le coût des inscriptions hypothécaires.
Au soutien de ses demandes, Mme [H] soutient pour l’essentiel :
— qu’entre 2014 et 2020, elle a signé avec la Sci les jardins de Niel plusieurs conventions de trésorerie, aux termes desquelles la première prêtait à la seconde de l’argent, à titre d’avance de trésorerie, ce prêt étant rémunéré au taux de 7% l’an, intérêts payables chaque mois,
— qu’elle a ainsi versé 40 000 euros par chèque le 23 décembre 2014, 10 000 euros par chèque le 27 février 2015, 20 000 euros par chèque le 30 mars 2017, 40 000 euros par chèque le 15 mai 2017, 60 000 euros par virement le 12 avril 2019 et 50 000 euros par chèque le 17 février 2020 ;
— qu’à compter du mois de juillet 2023, elle n’a plus perçu les intérêts de ces prêts ;
— que par lettres recommandées avec accusé réception du 20 novembre 2023 puis du 25 janvier 2024, elle a sollicité en vain, le remboursement intégral des sommes prêtées.
Bien que régulièrement assignée par acte du 22 mai 2024, la Sci les jardins de Niel n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de Mme [H], il est renvoyé à l’assignation valant conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la mise en état avec fixation de l’affaire à l’audience du 7 octobre 2024, tenue à juge unique, est intervenue le 26 août 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de remboursement
L’article 1902 du code civil dispose que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Mme [H] a signé avec la Sci les jardins de Niel le 12 avril 2019 un contrat intitulé ‘convention de trésorerie [H] -SCI NIEL’ prévoyant notamment que Mme [H] ‘ avance le 12 avril 2019 à la SCI la somme de 60.000 € en complément des 20.000 € déjà placés le 31/03/2017 et des 40.000 € le 18/05/2017.
Cette somme est prêtée à la SCI pour une durée qui expirera en fin d’opération estimée dans 18 mois à 24 mois, avec faculté pour l’une ou l’autre des parties de faire cesser cette convention moyennant un préavis de 1 mois. Il sera versé à l’Investisseur en échange de ce prêt un intérêt de 7 % l’an, lequel sera réglé à l’investisseur par trimestre à compter du 01/05/2019'.
Il est justifié de la conclusion entre les mêmes parties d’une convention identique le 17 février 2020 portant sur la somme de 50 000 euros ‘en complément des 20.000 € déjà placés le 31/03/2017, des 40.000 € le 18/05/2017 et des 60.000 € le 12/04/2019'.
L’opération visée dans la clause du contrat précitée n’est jamais ni précisée, ni définie au sein de ce contrat.
Il est encore justifié par Mme [H] du versement à la Sci les jardins de Niel des sommes correspondantes à celles indiquées, au moyen notamment de copies de chèques et de relevés bancaires correspondant, ainsi que d’une ‘attestation de propriété’ établie le 19 mai 2017 par M. [A] [E], représentant le cabinet l’immeuble, gérant de la Sci les jardins de Niel.
Mme [H] ne justifie toutefois pas du versement par elle de la somme de 10 000 euros par chèque le 27 février 2015. En outre, si elle produit la copie d’un chèque de 40 000 euros du 23 décembre 2014 porté au débit de son compte bancaire le 31 décembre suivant et ayant pour bénéficiaire ‘cabinet l’immeuble', elle ne justifie pas que les fonds correspondant ont été prêtés à la Sci Les Jardins de Niel, seule partie assignée en défense.
En conséquence, la somme prêtée par Mme [H] à la Sci les jardins de Niel sera arrêtée à 170 000 euros (20 000 + 40 000 + 60 000 + 50 000) et la demanderesse établit en avoir sollicité le remboursement à la Sci les jardins de Niel.
Il n’est pas établi par la défenderesse, qui ne comparaît pas à la présente instance, qu’elle aurait procédé au remboursement précité.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de condamner la Sci les jardins de Niel à verser à Mme [H] la somme de 170 000 euros, augmentée des intérêts de droit au taux conventionnel de 7 % l’an, à compter du 20 novembre 2023 date de la première mise en demeure.
Mme [H] sera déboutée du surplus de sa demande de remboursement.
2. Sur les frais du procès
La Sci les jardins de Niel, qui succombe, sera condamnée aux dépens, sans qu’il y ait lieu en revanche de prévoir par anticipation sa condamnation à prendre en charge les frais d’exécution forcée du jugement à intervenir dès lors que les articles R. 444-32, R. 444-55 et R. 444-3 du code de commerce qui régissent le tarif des huissiers de justice se suffisent à eux-mêmes sans avoir à en fixer quelque modalité.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à Mme [H] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, la Sci les jardins de Niel sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
Condamne la Sci les jardins de Niel à verser à Mme [C] [H] la somme de 170 000 euros, augmentée des intérêts de droit au taux conventionnel de 7 % l’an, à compter du 20 novembre 2023,
Déboute Mme [C] [H] du surplus de sa demande de remboursement,
Condamne la Sci les jardins de Niel à verser à Mme [C] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sci les jardins de Niel aux dépens, sans qu’il y ait lieu d’y inclure par anticipation les frais d’exécution.
Le Greffier, La Présidente,
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