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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 19 févr. 2025, n° 24/00614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Affaire : [V] [L]
c/
Compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST
N° RG 24/00614 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ISUY
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX – 17
la SCP HAMANN – BLACHE – 56
ORDONNANCE DU : 19 FEVRIER 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [V] [L]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11] (COTE D’OR)
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Lise BLACHE de la SCP HAMANN – BLACHE, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
Compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 janvier 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [U] [L] a exercé la profession de chef d’exploitation agricole à [Localité 9] (21). Il a été assuré par la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est (Groupama Grand Est) dans le cadre d’un contrat d’assurance (Capital Santé). Le 23 janvier 2014, il a été opéré d’un cholestéatome intra pétreux du compartiment infra-labyrinthique droit.
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024, M. [L] a assigné la société Groupama Grand Est à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire médicale destinée à établir le taux d’invalidité qu’il présente.
Il soutient que :
son opération a laissé de nombreuses séquelles justifiant son statut de travailleur handicapé selon décision du 22 janvier 2015, rendue par la Commission des Droits et de l’Autonomie .
il a été examiné par le Dr [B] le 6 août 2016 à la demande Groupama, lequel a retenu un IPP de 10% (2% séquelles du cholestéatome, 8% asthénie intense et troubles somatoformes décompensés), tandis que son taux d’IPP sur le plan professionnel a été évalué à 70% pour son métier et toute autre activité professionnelle ;
par décision du 9 août 2017, une pension mensuelle de 282,78 € lui a été accordée par la MSA ;
le 2 novembre 2021 il a de nouveau été opéré pour la même pathologie, sur le côté gauche ;
par courrier du 10 février 2022, Groupama Grand Est lui a signalé la fin de sa prise en charge au titre du paiement de ses indemnités journalières, après atteinte du plafond de 1095 jours ;
il verse aux débats une attestation médicale du Dr [G] qui précise qu’il présente de nombreux troubles de la concentration de manière permanente, des céphalées, une asthénie, des vertiges avec une crise d’instabilité provoquant des troubles de l’équilibre ainsi qu’une surdité séquellaire à droite. Ces symptômes ont empiré depuis l’opération ;
par demande du 11 juillet 2023, il a demandé à Groupama Grand Est de réévaluer son taux d’invalidité permanente. Il a alors été examiné par le Dr [M] le 7 novembre 2023 qui a fixé sa consolidation au 11 janvier 2022 et son taux d’invalidité permanente partielle à 0% ;
le contrat souscrit par lui auprès de Groupama prévoyant un seuil de 15% pour une prise en charge, celle-ci lui a notifié son refus de prise en charge par courrier du 24 novembre 2023 ;
à l’heure actuelle il est sous traitement d’Oxazepam 10mg ainsi que de dihydrocodeine tartrate 60mg selon une prescription renouvelable du 27 juin 2024 réalisée par le Dr [G] ;
il estime donc être légitime, au regard de son état, de son parcours médical et des attestations qu’il verse aux débats rédigés par ses proches en vue de souligner la dégradation durable de son état de santé et de ses conditions de vie, à solliciter du juge des référés que soit ordonnée une expertise judiciaire médicale.
Groupama Grand Est demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— constater qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et exprime ses protestations et réserves d’usage sur sa mise en cause et la mobilisation de sa garantie ;
— condamner M. [L] aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce,M. [L] verse notamment aux débats son contrat d’assurance santé souscrit auprès de Groupama Grand Est , la décision de la CDA du 22 janvier 2015 lui reconnaissant le statut de travailleur handicapé, le refus de prise en charge de Groupama Grand Est du 24 novembre 2023 après l’examen par le médecin conseil de Groupama ne retenant pas d’invalidité permanente partielle et des attestations concordantes de proches sur son état médical.
Au regard de tous ces éléments, M. [L] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise médicale.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur et avec mission retenue au dispositif.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de M. [L].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est (Groupama Grand Est) de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée au
Dr [K] [F]
[Adresse 4]
Mèl : [Courriel 12]
inscrit sur la liste des experts dressée par la cour d’appel de [Localité 11], avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. Décrire en détail les lésions initiales, les interventions pratiquées, les soins reçus et les modalités de traitement, à partir des déclarations de M. [U] [L], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de M. [U] [L] et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de M. [U] [L], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
4. Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir M. [U] [L] ;
5. Indiquer si, après la consolidation, M. [U] [L] un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu’il ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties et devra joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Fixons à 800 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que M. [U] [L] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 31 mars 2025 ;
Rappelons qu’à moins de justifier d’une décision octroyant l’aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 30 septembre 2025 mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
Condamnons provisoirement M. [U] [L] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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