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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 26/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 26/00137 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNMP
NAC : 5AD
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 16 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [X] [Q] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Max LEBRETON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Société VERALTIS ASSET MANAGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 2]
ni comparante, ni représentée,
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 19 mars 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 16 avril 2026, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [Q] [E] réside au [Adresse 4] [Localité 3].
Par exploits de commissaire en date du 2 septembre 2025, la SAS VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement NACC) a fait signifier à Madame [E] un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par la Cour d’appel de [Localité 4] le 20 septembre 2024, ainsi qu’un commandement de quitter les lieux.
Suivant requête du 27 octobre 2025, Madame [E] a saisi le juge de l’exécution d’une demande de délai de 12 mois pour la mesure d’expulsion.
La SAS VERALTIS ASSET MANAGEMENT a été convoquée et l’affaire a été évoquée à l’audience du juge de l’exécution du 19 février 2026. À cette date, Madame [E], représentée par son conseil, a déposé des conclusions n°1 afin de voir constater le paiement d’une somme de 25 178,45 € en remboursement de sa dette et d’obtenir un délai de paiement du reliquat pour une période de 24 ou 30 mois. La SAS VERALTIS ASSET MANAGEMENT n’était ni comparante ni représentée à l’audience.
Madame [E] expose qu’elle aurait pris le logement dans le cadre d’une location-accession. Elle soutient qu’en raison d’un défaut de paiement, le bien aurait fait l’objet d’une licitation à la demande du prêteur (NCC), lequel se serait porté adjudicateur.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 mars 2026, lors de laquelle Madame [E], représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses écritures, tandis que la SAS VERALTIS ASSET MANAGEMENT n’était ni comparante ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 16 avril 2026.
SUR CE
Sur la recevabilité des conclusions en demande
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 16 du code de procédure civile : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En l’espèce, Madame [E] a déposé des conclusions n°1 à l’audience du 19 février 2026 ainsi que par message RPVA du 18 février 2026. Toutefois, il n’est produit aucun justificatif de la notification de ces conclusions à la partie adverse, qui n’a pas constitué avocat et n’a comparu ni aux audiences des 19 février et 19 mars 2026.
En conséquence, il convient d’écarter ces conclusions, le juge de l’exécution n’étant saisi contradictoirement que de la demande initiale de délai faite par requête du 27 octobre 2025.
Sur la demande de délai
Il résulte de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
De même, l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Il résulte de la combinaison de ces articles que, si le commandement de quitter les lieux ne constitue pas un acte d’exécution forcée, il engage la mesure d’exécution et toute contestation portant sur les effets de sa délivrance relève des attributions du juge de l’exécution.
En application de l’article L. 412-3, alinéa 1er, de ce code : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. »
En l’espèce, Madame [X] [Q] [E] est mère de cinq enfants nés entre le 13 avril 1997 et le 18 août 2010. Les deux derniers, mineurs à ce jour, sont à sa charge. Elle percevait, en septembre 2025, des allocations de soutien familial, des allocations familiales sous condition de ressources et un revenu de solidarité active, pour un total de 1 231,40 €.
Elle justifie d’une demande de logement social déposée depuis le 22 septembre 2023 et renouvelée le 16 octobre 2025.
Il sera, en conséquence, fait droit à sa demande de délai en vue de permettre un relogement de Madame [E] et de ses enfants dans des conditions normales.
Sur les dépens
La SAS VERALTIS ASSET MANAGEMENT sera condamnée aux dépens.
Il sera rappelé que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ÉCARTE les conclusions déposées le 19 février 2026 dans les intérêts de Madame [X] [Q] [E], en application du principe de contradiction des débats ;
ACCORDE à Madame [X] [Q] [E] un délai de douze mois pour quitter les lieux ;
CONDAMNE la SAS VERALTIS ASSET MANAGEMENT aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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