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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 9 juil. 2025, n° 25/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LCR LES CONSTRUCTEURS REUNIS c/ S.C.I. ABH |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Affaire : S.A.S. LCR LES CONSTRUCTEURS REUNIS
c/
S.C.I. ABH
N° RG 25/00261 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYDQ
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL [G] DELEAUla SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES – 72
ORDONNANCE DU : 04 JUIN 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffière présente lors des débats et de Caroline BREDA, greffière présente lors du délibéré ;
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
S.A.S. LCR LES CONSTRUCTEURS REUNIS
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître [B] [M] de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de DIJON, avocats postulant, Maître [H] [G] de la SELARL [G] DELEAU, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
DEFENDEUR :
S.C.I. ABH
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 juin 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2025, la société Les Constructeurs Réunis- LCR a fait assigner devant le président du tribunal statuant en référé la SCI ABH aux fins de voir :
condamner la SCI ABH à payer à la société Les Constructeurs Réunis- LCR un montant de 27 500 euros TTC à titre de provision sur le montant du au titre de la facture du 31 juillet 2023condamner la SCI ABH à payer à la société Les Constructeurs Réunis- LCR un montant de 8 426, 09 euros à titre de provision sur les intérêts contractuels de retard,condamner la SCI ABH à payer à la société Les Constructeurs Réunis- LCR un montant de 253, 48 euros à titre de provision sur les frais de signification de la mise à demeure du 31 juillet 2024,condamner la SCI ABH aux entiers frais et dépens de l’instance , ainsi qu’à devoir payer à la société Les Constructeurs Réunis- LCR la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la société Les Constructeurs Réunis-LCR fait valoir que :
la SCI ABH lui a confié l’exécution de travaux tous corps d’état d’un bâtiment pour un montant après avenants de 359 870 euros HT ;suite à un impayé de 37 826, 09 euros, un protocole d’accord transactionnel est intervenu entre les parties le 27 mars 2024, selon lequel la SCI ABH payait 30 000 euros TTC en 12 échéances mensuelles de 2500 euros entre le 5 avril 2024 et le 5 mars 2025 ; la société LCR renonçait aux intérêts de retard en contrepartie du respect de cet échéancier ; en cas de non-respect , la SCI ABH accepte d’être redevable des intérêts de retard contractuels ; suite au non-respect de ce protocole , la SCI ABH reste lui devoir la somme de 27 500 euros TTC, les intérêts de retard contractuels et les frais de signification d’une mise en demeure à acquitter les sommes dues ,elle est dès lors recevable à solliciter des provisions sur ces sommes.
Bien que régulièrement assignée , la SCI ABH n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, il n’existe aucune contestation sérieuse eu égard aux pièces versées aux débats, et notamment au protocole d’accord transactionnel du 27 mars 2024 sur la créance détenue par la société Les Constructeurs Réunis-LCR sur la SCI ABH et son montant de 25 000 euros.
Le protocole d’accord a par ailleurs clairement prévu qu’en cas de non-respect par la société ABH de l’échéancier fixé par le présent protocole, celle-ci accepte d’ores et déjà qu’elle sera redevable des intérêts de retard contractuels qui seront décomptés depuis la date d’échéance initiale jusqu’au complet règlement de toutes les sommes dues. Il est acquis que le protocole n’a pas été respecté en dépit des lettres recommandées et de la mise en demeure du 9 septembre 2024 et il n’existe dès lors aucune contestation sérieuse sur la demande de provision relative aux intérêts contractuels de retard , comme sur celle relative à la mise en demeure.
La SCI ABH est condamnée aux dépens de l’instance et est condamnée à payer à la société Les Constructeurs Réunis-LCR la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort :
Vu l’article 835 al 2 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SCI ABH à payer à la société Les Constructeurs Réunis- LCR la somme de 27 500 euros TTC à titre de provision sur le montant du au titre de la facture du 31 juillet 2023 et du protocole d’accord du 27 mars 2024,
CONDAMNONS la SCI ABH à payer à la société Les Constructeurs Réunis- LCR la somme de 8 426, 09 euros à titre de provision sur les intérêts contractuels de retard,
CONDAMNONS la SCI ABH à payer à la société Les Constructeurs Réunis- LCR la somme de 253, 48 euros à titre de provision sur les frais de signification de la mise à demeure du 31 juillet 2024,
CONDAMNONS la SCI ABH à payer à la société Les Constructeurs Réunis- LCR la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SCI ABH aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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