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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 21 mars 2025, n° 22/01120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION, son représentant légal |
Texte intégral
/
N° RG 22/01120 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LDOV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 22/01120 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LDOV
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 21 Mars 2025 à :
Me Nicolas MEYER, vestiaire 117
Me Anoja RAJAT, vestiaire 307
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 21 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Juge, Président,
— Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Dohan TOLUM, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Mars 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 21 Mars 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Juge, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
M. [R] [X] Commerçant immatriculé au RCS de [Localité 11] sous le N° 524 131 471.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Nicolas MEYER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
/
N° RG 22/01120 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LDOV
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
La société GRENKE LOCATION et Monsieur [R] [X], exploitant une boulangerie pâtisserie, ont conclu un contrat n°68-37036, respectivement signé par les parties les 20 février 2019 et 25 février 2019, portant sur la location par le second d’un distributeur de baguettes, pour une durée de 60 mois, moyennant un loyer mensuel de 285 euros HT, à payer trimestriellement, soit 855 euros HT et 1 026 euros TTC par trimestre.
Le bien objet de ce contrat, fabriqué par la société DIAMENTO, de numéro de série 2019010046-G, a été livré par la société DRIVE DIFFUSION, qualifiée de fournisseur au contrat, le 20 février 2019, selon bon de livraison signé par le locataire le même jour.
Le bailleur a reproché à M. [X] d’avoir cessé de procéder au paiement des loyers aux échéances convenues à compter du 1er trimestre 2020.
En effet, par lettre en date du 13 mars 2020, dont la date de réception n’est pas connue, la société GRENKE LOCATION a mis M. [X] en demeure de régulariser cette situation en payant la somme totale de 1 077,88 euros, à défaut de quoi elle résilierait le contrat, emportant les conséquences qui y sont prévues.
Par lettre datée du 17 juillet 2020, réceptionnée le 28 juillet 2020, la société GRENKE LOCATION a notifié à M. [X] sa décision de résilier le contrat de location et lui demandait de payer à ce titre la somme totale de 15 140,53 euros, ainsi que de restituer le bien loué.
Par jugement du Tribunal de commerce de NANTES du 15 mai 2019, la société DRIVE DIFFUSION a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, clôturée le 26 janvier 2023 pour insuffisance d’actif.
N’ayant pas obtenu satisfaction, par assignation remise à personne le 17 mai 2022, la SAS GRENKE LOCATION a fait citer M. [R] [X] devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation à lui restituer, sous astreinte, le bien loué ainsi qu’à lui verser les sommes de :
— 3 078 euros TTC, correspondant aux loyers échus et la somme de 52,53 euros au titre des intérêts déjà courus ;
— 11 970 euros, correspondant à l’indemnité de résiliation ;
— 40 euros correspondant aux frais de recouvrement.
L’affaire a été clôturée le 01er octobre 2024 et renvoyée à l’audience collégiale du 17 janvier 2025. Le tribunal a mis en délibéré sa décision au 21 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
* Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions, datées du 20 novembre 2023 et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de :
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 3 078 euros TTC correspondant aux loyers échus et la somme de 52,53 euros au titre des intérêts déjà courus ;
— le condamner à lui payer la somme de 11 970 euros correspondant à l’indemnité de résiliation ;
— le condamner à lui payer la somme de 40 euros correspondant aux frais de recouvrement ;
— assortir l’ensemble de ces sommes des intérêts légaux majorés de 5 points courant à compter de la sommation en date du 17 juillet 2020 ;
En tout état de cause,
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
— condamner la partie défenderesse à restituer à la partie demanderesse, à l’adresse visée dans la lettre de résiliation (GRENKE LOCATION SAS, [Adresse 2]) et à ses seuls frais, le matériel du contrat de location objet des présentes, soit un distributeur de baguettes selon détail de facture visée en annexe 2 des présentes et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner encore la partie défenderesse à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamner également à supporter les entiers frais et dépens des présentes ;
— rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
La société GRENKE LOCATION fait valoir qu’en vertu des dispositions des articles 1103 et 1194 du Code civil ainsi que de celles du contrat litigieux et notamment les articles 8, 9 et 10 de ses conditions générales, elle est bien fondée à l’avoir résilié et à solliciter les sommes demandées, en raison d’impayés de loyers.
Elle précise qu’un taux d’intérêt conventionnel est prévu à l’article 8 des conditions générales du contrat et ajoute que l’article 11 fixe une obligation de restitution du matériel loué à l’arrivée du terme du contrat.
La demanderesse souligne que M. [X], qui allègue de dysfonctionnements postérieurs à la livraison du bien loué, n’en a pas informé le fournisseur ni sa bailleresse.
À son sens, ces dysfonctionnements ne sont pas prouvés, le diagnostic versé aux débats étant intervenu après la résiliation du contrat. Elle retient également qu’il appartenait au locataire d’assurer la maintenance de l’objet.
La bailleresse conteste également la valeur probante de l’attestation de M. [N] produite par le défendeur, en ce qu’elle est contradictoire avec la facture de remise en état de la société [N] MIDA qui ne fait aucunement état du caractère définitivement inutilisable du bien.
Considérant avoir parfaitement respecté ses obligations, la société GRENKE LOCATION indique que la liquidation judiciaire du fournisseur n’empêchait pas le locataire de conclure un contrat de maintenance avec un autre prestataire.
Selon elle, la demande d’expertise du défendeur doit être rejetée, car elle ne peut être sollicitée pour pallier un défaut de preuve et qu’elle aurait dû être présentée avant tout procès au fond.
Elle s’oppose à une réduction de la clause pénale, qui n’est pas excessive, se référant à des décisions de justice à ce sujet.
Aux termes de ses dernières conclusions, datées du 27 mars 2024 et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, et au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, Monsieur [R] [X] demande au tribunal de :
— juger l’action de la société GRENKE LOCATION irrecevable et mal fondée ;
À titre principal,
— débouter la société GRENKE LOCATION de l’ensemble de ses fins et prétentions ;
— juger que M. [X] était fondé à se prévaloir de l’exception d’inexécution pour s’opposer au règlement des loyers jusqu’à la date de résiliation du contrat ;
— juger nulle et de nul effet la résiliation anticipée du contrat notifiée par la société GRENKE LOCATION ;
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location aux torts exclusifs de la société GRENKE LOCATION, à compter de la date de la décision à intervenir ;
— condamner la société GRENKE LOCATION au remboursement à M. [X] des loyers réglés depuis la signature du contrat de location, à savoir :
* loyer février 2019 : 285 euros,
* loyer mars 2019 : 285 euros,
* loyer avril 2019 : 285 euros,
* loyer mai 2019 : 285 euros,
* loyer juin 2019 : 285 euros,
* loyer juillet 2019 : 285 euros,
* loyer août 2019 : 285 euros,
* loyer septembre 2019 : 285 euros,
* loyer octobre 2019 : 285 euros,
* loyer novembre 2019 : 285 euros,
* loyer décembre 2019 : 285 euros,
* soit un total de 3 135 euros ;
— enjoindre à la société GRENKE LOCATION de récupérer le matériel, objet du contrat de location, dans les locaux de M. [X] et aux frais de la société GRENKE LOCATION ;
À titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— commettre pour y procéder tel expert judiciaire qu’il plaira au tribunal avec pour missions de :
* se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents utiles, de recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes concernées par les opérations d’expertise ;
* se rendre en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseil avisés, sur le lieu où se trouve le matériel livré à M. [X], faisant l’objet du contrat de location conclu avec la société GRENKE LOCATION ;
* examiner le matériel livré à M. [X], faisant l’objet du contrat de location conclu avec la société GRENKE LOCATION ;
* déterminer et décrire les désordres affectant ledit matériel ;
* se prononcer sur les causes et la date d’apparition des désordres constatés ;
* donner son avis sur les responsabilités encourues ;
* décrire et chiffrer les travaux de réparation à effectuer, ainsi que le montant du préjudice matériel et immatériel subi par M. [X] ;
* répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile, à tous dires, observations et pièces produites par les parties auxquelles seront communiquées, avant de déposer le rapport définitif, soit un note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations et documents sur l’état de ses investigations ;
* rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ;
plus généralement, donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige.
— dire et juger que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard quinze jours avant la première réunion d’expertise ;
— dire et juger que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
— dire et juger qu’il appartiendra à la société GRENKE LOCATION de prendre à sa charge les frais à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— dire et juger que l’expert devra déposer auprès du greffe du tribunal un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport à chacune des parties et leurs conseils respectifs ;
— réserver les droits des parties à conclure après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
À titre infiniment subsidiaire,
— juger que l’indemnité de résiliation mise à la charge est manifestement excessive ;
— réduire le montant de la pénalité à sa juste valeur ;
En tout état de cause,
— ordonner la reprise du matériel loué aux frais de la société GRENKE LOCATION,
— débouter la société GRENKE LOCATION de l’ensemble de ses fins et prétentions ;
— condamner la société GRENKE LOCATION à payer à M. [X] la somme de 1 200 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société GRENKE LOCATION aux entiers frais et dépens.
M. [X] soutient que le bien loué n’a fonctionné que quelques mois après la livraison et que le fournisseur n’est pas parvenu à résoudre de manière pérenne les désordres, ainsi que l’atteste M. [U]. Il ajoute que la société [N] MIDA n’y est pas parvenue non plus, M. [N] attestant qu’il n’est pas possible de remettre en état de fonctionnement durable le distributeur de baguettes.
Il précise que le fabricant, la société DIAMENTO a été placée en liquidation judiciaire le 04 mai 2021.
À son sens, il est bien fondé à avoir suspendu le paiement des loyers, se prévalant d’une exception d’inexécution au regard des dysfonctionnements, le bailleur n’ayant pas exécuté son obligation de délivrance prévue à l’article 1719 du Code civil.
Estimant ainsi que la cessation de paiement des loyers était justifiée, M. [X] retient que la résiliation par le bailleur est nulle et sans effet et il sollicite la résiliation judiciaire du contrat.
À titre subsidiaire, le défendeur sollicite une expertise judiciaire qui peut être ordonnée par le tribunal.
Il souligne qu’aucun élément ne permet d’imputer les désordres à une prétendue absence ou insuffisance de maintenance.
En cas de condamnation au paiement des sommes réclamées par la demanderesse, il avance que l’indemnité de résiliation prévue par la clause pénale litigieuse est manifestement excessive et qu’il convient de la réduire en application de l’article 1231-5 du Code civil, notamment dans l’hypothèse d’une restitution du bien loué.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la demande en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Défini à l’article 1709 du Code civil, le contrat de louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Aux termes des articles 1719 et suivants dudit code, le bailleur est tenu, du fait de la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour laquelle elle a été louée, d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. Il doit encore délivrer la chose en bon état de réparation de toute espèce et doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. Enfin, il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
En cas d’inexécution contractuelle, l’article 1219 du Code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, il est constant que M. [X] était tenu de payer les loyers dus en exécution du contrat de location n°68-37036. Non seulement la demanderesse lui reproche une défaillance dans l’exécution de cette obligation à compter du 1er trimestre 2020, mais, de son côté, le défendeur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes litigieuses ou de tout autre fait ayant entrainé l’extinction de son obligation.
Or, ledit contrat de location prévoit qu’en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé avec avis de réception adressé au locataire.
Ainsi, invoquant cet article 9 des conditions générales du contrat, la société GRENKE LOCATION a résilié ce dernier, par lettre datée du 17 juillet 2020, réceptionnée le 28 juillet 2020, en raison du défaut de paiement des trois premiers trimestres 2020, inclus.
Pour justifier cette inexécution qu’il ne conteste pas, M. [X] invoque l’exception d’inexécution prévue à l’article 1219 du Code civil et il lui appartient dès lors de démontrer que le bailleur n’a pas exécuté l’obligation de délivrance qu’il évoque et que cette inexécution est suffisamment grave.
Toutefois, les deux attestations produites ainsi que la facture du 28 août 2020 sont insuffisantes à démontrer la nature précise des désordres ainsi que leur date d’apparition qui doit nécessairement être antérieure à la résiliation du contrat par la société GRENKE LOCATION, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le bien-fondé de l’exception d’inexécution.
En effet, dans son attestation, M. [N] fait un rapide état général des problèmes intrinsèques rencontrés par les distributeurs automatiques version 5 de la marque DIAMENTO, sans énoncer le problème spécifique que présente celui faisant l’objet du contrat de location. L’attestation de M. [U] indique simplement que les défauts de la machine sont apparus à partir du second trimestre, sans rappeler sur ce point l’année concernée, et que ces défauts consistaient à rendre mal la monnaie ou plus du tout et à faire tomber des baguettes par deux ou trois, indiquant ensuite « etc… », sans plus d’indications.
Pourtant, le défendeur aurait pu apporter des éléments, par exemple, en faisant réaliser un constat par un commissaire de justice, voire en sollicitant un rapport écrit du diagnostic effectué par la société [N] MIDA dont le résultat n’est pas versé aux débats ou une attestation plus circonstanciée de M. [N].
Au surplus, considérant qu’il est constant que les désordres sont apparus plusieurs mois après la livraison et que le bailleur l’ignorait, M. [X] aurait dû en informer la société GRENKE LOCATION et l’inviter à exécuter l’obligation dont il se prévaut. Il convient par ailleurs de rappeler que selon l’article 4.1 du contrat de location, l’entretien du matériel est à la charge du locataire.
Dans ces circonstances, d’une part, et en application de l’article 146 du Code de procédure civile disposant que la mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, il y a lieu de rejeter la mesure d’instruction sollicitée à titre subsidiaire par le défendeur. D’autre part, il convient de considérer que la demanderesse était bien fondée à résilier le contrat litigieux et il n’y a pas lieu d’examiner la demande reconventionnelle de résiliation judiciaire ni celles, accessoires, tendant notamment au remboursement des loyers payés.
En conséquence, au regard du contrat de location et notamment des articles 8 et 10 de ses conditions générales, la société GRENKE LOCATION est bien fondée à obtenir la condamnation de M. [X] à lui payer les sommes de :
— 3 078 euros au titre des impayés de loyers échus ;
— 52,53 euros au titre des intérêts sur ces impayés au taux conventionnel de 5,87% courant jusqu’au 17 juillet 2020 ;
— 11 970 euros correspondant au total des loyers hors taxes à échoir jusqu’au terme initialement prévu du contrat ;
— 40 euros au titre des frais de recouvrement.
Eu égard aux éléments portés à la connaissance du tribunal, il n’y a pas lieu de moduler la clause pénale, qui reflète les gains initialement espérés par la société GRENKE LOCATION dans l’hypothèse d’une exécution conforme du contrat, et qui n’apparaît pas manifestement excessive en l’espèce.
Les impayés de loyers produiront intérêts au taux contractuel, c’est-à-dire le taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 28 juillet 2020, date de réception de la lettre du 17 juillet 2020.
En outre, le taux d’intérêt contractuel venant sanctionner le retard de paiement, ne s’applique pas à l’indemnité de résiliation, constituée de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’à échéance du contrat, ni à l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Les intérêts, au taux légal, relatifs à ces indemnités commencent à courir à compter du 28 juillet 2020.
* Sur la demande de restitution du matériel loué
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 11 des conditions générales du contrat de location, au terme de celui-ci, le locataire doit restituer, à ses frais et risques, le bien loué.
En l’espèce, le défendeur confirme être toujours en possession du bien objet du contrat litigieux, soit le distributeur de baguettes et viennoiseries.
En conséquence, M. [X] sera condamné à restituer, à ses frais et sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à compter du 30e jour suivant la signification du présent jugement et dans la limite de 6 mois, à la société GRENKE LOCATION, à l’adresse suivante, GRENKE LOCATION, [Adresse 1] à [Localité 7], le distributeur de baguettes et viennoiseries fabriqué par la société DIAMENTO, de numéro de série 2019010046-G, visé par la facture de la société DRIVE DIFFUSION n°20190201257 du 21 février 2019 produite par la demanderesse en annexe 2.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par M. [X], partie perdante à l’instance.
Il est équitable de condamner M. [X] à verser à la société GRENKE LOCATION, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1 200 euros.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [R] [X] à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes de :
— 3 078 euros (trois mille soixante-dix-huit euros) au titre des loyers impayés, majorée des intérêts au taux légal augmenté de 5 (cinq) points, conformément aux dispositions contractuelles, à compter du 28 juillet 2020 ;
— 52,53 euros (cinquante-deux euros et cinquante-trois centimes) au titre des intérêts sur les loyers impayés courus jusqu’au 17 juillet 2020 ;
— 11 970 euros (onze mille neuf cent soixante-dix euros) au titre de l’indemnité de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2020 ;
— 40 euros au titre des frais de recouvrement, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [X] à restituer, à ses frais et sous astreinte de 15 euros (quinze euros) par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification du présent jugement et dans la limite de 6 mois, à la SAS GRENKE LOCATION, à l’adresse suivante, GRENKE LOCATION, [Adresse 1] à [Localité 7], le distributeur de baguettes et viennoiseries fabriqué par la société DIAMENTO, de numéro de série 2019010046-G, visé par la facture de la société DRIVE DIFFUSION n°20190201257 du 21 février 2019 ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [X] de l’ensemble de ses prétentions ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION pour le surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [X] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [R] [X] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 200 euros (mille deux cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
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