Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 17 juil. 2025, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00084 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IOIU
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 Juillet 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
Madame [W] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bruno MARCELIN, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 19 Juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue ce jour.
DÉCISION :
réputé contradictoire,
en premier ressort,
prononcée par mise à disposition au greffe,
par Bruno MARCELIN, Juge des contentieux de la protection
statuant en matière de référé,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
Grosse à :
le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 5 mars 2021, Mme [W] [B] a consenti un bail d’habitation à M. [X] [K] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 585 euros et d’une provision pour charges de 125 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 août 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1787,66 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [X] [K] le 1er septembre 2024.
Par assignation du 29 novembre 2024, Mme [W] [B] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montélimar en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [X] [K] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1965,12 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 26 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 2 décembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l’audience du 19 juin 2025, Mme [W] [B] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Mme [W] [B] considère enfin qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [X] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Par courrier adressé au greffe, il sollicite l’octroi de délai, proposant de verser 250 euros par mois en sus du loyer courant.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Mme [W] [B] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 26 août 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1787,66 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 27 octobre 2024.
Cependant, selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, eu égard à l’accord des parties sur ce point et conformément à l’article 4 du code de procédure civile, la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience est réputée satisfaite.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience que les revenus du foyer de M. [X] [K] lui permettent raisonnablement d’assumer le paiement d’une somme de 230 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler sa dette.
Dans ces conditions, il convient de lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après, et de faire droit à la demande de Mme [W] [B] de suspension les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention du locataire est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Mme [W] [B] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 16 juin 2025, M. [X] [K] lui devait la somme de 461,97 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [X] [K] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2024, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant M. [X] [K] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 758,25 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 27 octobre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [W] [B] ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [X] [K], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 75 euros à la demande de Mme [W] [B] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 26 août 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 5 mars 2021 entre Mme [W] [B], d’une part, et M. [X] [K], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] est résilié depuis le 27 octobre 2024,
CONDAMNE M. [X] [K] à payer à Mme [W] [B] la somme de 461,97 euros (quatre cent soixante et un euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 16 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2024,
AUTORISE M. [X] [K] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 2 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 230 euros (deux cent trente euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [X] [K],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 27 octobre 2024,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [X] [K] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
M. [X] [K] sera condamné à verser à Mme [W] [B] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE M. [X] [K] à payer à Mme [W] [B] la somme de 75 euros (soixante-quinze euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [K] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 26 août 2024 et celui de l’assignation du 29 novembre 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compromis de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Immeuble ·
- Bail commercial ·
- Prix ·
- Commandement ·
- Protocole ·
- Protocole d'accord ·
- Matériel
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Carolines ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat
- Blé ·
- Consorts ·
- Promesse de vente ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse unilatérale ·
- Condition suspensive ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Marches ·
- Acte authentique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration pénitentiaire ·
- Guinée ·
- Régularité ·
- Registre ·
- Durée ·
- Administration
- Injonction de payer ·
- Mise en demeure ·
- Sommation ·
- Opposition ·
- Paiement ·
- Débiteur ·
- Dommages et intérêts ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Titre
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pétition ·
- Locataire ·
- Plainte ·
- Bailleur ·
- Agression ·
- Commissaire de justice ·
- Conciliation ·
- Insulte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Assesseur ·
- Angola ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Chambre du conseil ·
- République française ·
- Clôture
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Consignation ·
- Demande ·
- Rapport ·
- Assureur ·
- Notaire
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Mise en demeure ·
- Capital ·
- Union européenne ·
- Sanction ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Signification
- Crédit renouvelable ·
- Utilisation ·
- Clause pénale ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Historique ·
- Cotisations
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Allemagne ·
- Mer ·
- Éthiopie ·
- Droit des étrangers ·
- Observation ·
- Interprète
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.