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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 30 sept. 2025, n° 25/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ J ] [ Z ] NOTAIRE, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00290 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HC32
Dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [W]
né le 17 Décembre 1994 à [Localité 12] (69)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Raphaël BANNERY, avocat au barreau de LYON
Madame [R] [Y] [G]
née le 15 Août 1999 à [Localité 14] (69)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Raphaël BANNERY, avocat au barreau de LYON
DEMANDEURS
et
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4
Madame [F] [I]
née le 26 Juin 1971 à [Localité 12] (69)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Arthur VIEUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2166
S.A.S. [J] [Z] NOTAIRE, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 921 558 649, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Bertrand DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 669
DEFENDERESSES
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 02 Septembre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes séparés datés des 11 et 16 juin 2025, M. [P] [W] et Mme [R] [G], propriétaires depuis le 10 décembre 2024 d’une maison édifiée à La Boisse (Ain), [Adresse 5], affectée, selon eux, de fissures structurelles à l’intérieur et à l’extérieur, ont fait assigner Mme [F] [I], leur venderesse, et Mme [J] [Z], le notaire rédacteur de l’acte de vente, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert.
Par acte daté du 16 juillet 2025, Mme [I] a fait assigner la société Axa France Iard, son assureur “MRH” (!), demandant au président dans des écritures notifiées postérieurement de :
“Vu les dispositions des articles 145 et 331 du Code de procédure civile,
Vu le rapport SARETEC du 13 août 2021,
Vu le rapport de Monsieur [O] du 16 mai 2025,
Et pour les causes sus-énoncées,
Il est demandé à Madame La Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE, statuant en matière de référés de bien vouloir :
— DEBOUTER la Compagnie AXA FANCE IARD de sa demande de mise hors de cause.
— ORDONNER la jonction de la présente procédure avec l’affaire principale initiée à la demande des consorts [W] – [G] et enrôlée sous le RG n° 25/00290.
— DÉCLARER communes et opposables à la Compagnie AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise judiciaire sollicitée dans le cadre de l’affaire principale (RG n° 25/00290).
— RESERVER tous droits et moyens des parties, ainsi que les dépens.”
Les deux instances ont été jointes le 19 août 2025.
À l’audience du 2 septembre 2025, M. [W] et Mme [G], représentés par leur avocat, ont indiqué maintenir leur demande initiale d’expertise.
Le dispositif des écritures de Mme [I] notifiées dans l’affaire initiale avant la jonction est ainsi rédigé :
“Vu les dispositions des articles 145 et 331 du Code de procédure civile,
Et pour les causes sus-énoncées,
Il est demandé à la Juridiction des référés du Tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE de bien vouloir :
— ORDONNER la jonction de la procédure d’appel en cause à la présente affaire principale (RG 25/00290).
— DECLARER communes et opposables à la Compagnie AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise judiciaire à intervenir sollicitées par les consorts [W] – [G].
— RECEVOIR les plus expresses protestations et réserves de Madame [F] [I], tant sur la recevabilité que sur le bienfondé des demandes présentées à son encontre.
— COMPLETER la mission d’expertise sollicitée par les consorts [W] – [G] dans les termes suivants :
« Déterminer si les mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols intervenues constituent un élément déterminant dans la survenance des désordres allégués et constatés ».
— RÉSERVER tous droits et moyens des parties, ainsi que les dépens.”
Considérant que le notaire n’est ni intermédiaire, ni tenu de se rendre sur place, ni responsable en aucune manière des déclarations des parties, Mme [Z] a demandé en ce qui la concerne, à titre principal, de déclarer irrecevable les demandeurs de leur demande d’expertise à son encontre, faute d’intérêt légitime, de les débouter à tout le moins et, en tout état de cause, de condamner les demandeurs à lui payer la somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article 700 du “CPC”, ainsi que les entiers dépens d’instance.
Estimant qu’elle est étrangère à la problématique de la résolution de vente qui ne la concerne pas, que la prescription de l’action de son assurée a commencé à courir à compter de la date du dépôt du rapport de l’expert amiable Saretec du 13 août 2021, date à laquelle Mme [I] avait nécessairement connaissance des dommages affectant son habitation, et qu’elle n’a commis aucun manquement à ses obligations d’assureur dans l’appréciation du sinistre, ayant mandaté un expert qui a déposé un rapport argumenté, lequel n’a pas été contesté par l’assurée, la société Axa France Iard a demandé pour sa part au président de la mettre purement et simplement hors de cause ou, au subsidiaire, de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Les productions, en particulier le rapport rédigé le 16 mai 2025 par l’expert amiable auquel M. [W] et Mme [G] ont eu recours, rendent vraisemblable l’existence des désordres (en l’occurrence des fissures et lézardes évolutives affectant gravement la structure de la maison) qu’ils dénoncent dans l’assignation et leurs conclusions postérieures. La demande d’expertise repose ainsi sur un motif légitime. Elle sera en conséquence satisfaite et la mesure ordonnée aux frais avancés de M. [W] et Mme [G] afin d’en garantir la bonne exécution.
Mme [I] a eu connaissance des dommages affectant son bien depuis le courant de l’année 2021, date de sa déclaration de sinistre, de l’arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle de la commune de [Localité 11] et du rapport de l’expert désigné par son assureur, de sorte qu’elle n’apparaît désormais plus (la prescription biennale étant acquise) en droit d’agir à ce titre contre son ancien assureur quel que soit le fondement invoqué.
C’est en conséquence à juste titre que la société Axa France Iard sollicite sa mise hors de cause.
Le notaire en charge de la vente conclue entre Mme [I] et M. [W] et Mme [G] a écrit dans un message électronique adressé le 25 septembre 2024 à ces derniers qu’elle confirmait “que le bien […] n’a pas été touché par les problèmes de sol argileux et les fissures que cela a provoqué sur certains biens du lotissement”. Cette affirmation, dont on peut d’ores et déjà considérer qu’elle est erronée, a pu contribuer à convaincre (faussement donc) M. [W] et Mme [G] que le bien qu’ils envisageaient d’acquérir n’était pas affecté de vices rédhibitoires.
La présence de Mme [Z] aux opérations d’expertise apparaît nécessaire. Sa demande de mise hors de cause au stade du référé doit être écartée.
Les dépens du présent référé seront laissés, en l’état, à la charge de M. [W] et Mme [G], demandeurs à la mesure d’instruction.
Il n’y a pas lieu d’allouer à Mme [Z], dont la demande de mise hors de cause est écartée, l’indemnité qu’elle réclame au titre de ses frais de procédure.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Met la société Axa France Iard hors de cause ;
Ordonne, aux frais avancés de M. [W] et Mme [G], une expertise judiciaire, au contradictoire de toutes les parties restant dans la cause, dont Mme [Z] ;
Désigne pour y procéder :
M. [X] [N]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 70 88 34 12
Fax : 04 72 02 79 91
Mèl : [Courriel 10]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 12], avec pour mission, les parties entendues en leurs explications ainsi que tout sachant, après s’être fait remettre et avoir pris connaissance de toutes pièces utiles et notamment des documents contractuels :
➀- de procéder à la visite de la maison acquise en 2024 par M. [W] et Mme [G] à [Localité 11] (Ain), [Adresse 5], afin de confirmer ou non que l’ouvrage est affecté des désordres (notamment de graves fissures) qu’ils dénoncent dans l’assignation et leurs conclusions postérieures, désordres ou dommages qu’il conviendra de décrire le plus précisément possible ;
➁- de déterminer les conséquences des dommages ainsi constatés notamment sur l’habitabilité de la maison ;
➂- de fournir tous les éléments techniques susceptibles de permettre au tribunal, s’il devait être saisi, de déterminer les responsabilités encourues en précisant en particulier, dans la mesure du possible, si les dommages existaient au moment de la vente intervenue en décembre 2024 entre M. [W] et Mme [G] d’une part et Mme [I] d’autre part et s’ils étaient alors apparents ;
➃- de décrire les travaux nécessaires à la reprise des désordres ou dommages en chiffrant leur coût par référence à des devis ou documents équivalents ;
➄ – de fournir les éléments techniques utiles à la fixation des éventuels préjudices subis par M. [W] et Mme [G] ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que M. [W] et Mme [G] consigneront entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 7 novembre 2025 la somme de 4 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai sus indiqué, la désignation de l’expert est caduque, à moins qu’il ne soit décidé, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, une prorogation du délai de consignation ou un relevé de caducité par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire de son rapport définitif, une copie de sa demande d’honoraires par tout moyen permettant d’en établir la réception pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur dans le délai de quinze jours à compter de la réception dont l’expert devra produire le justificatif au juge taxateur ;
Dit que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du dépôt de la consignation et déposer son rapport dans le délai de rigueur de 10 mois à compter de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Désigne le magistrat chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction pour suivre les opérations d’expertise ;
Déboute Mme [Z] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [W] et Mme [G] aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
Me Eric ROZET
Me Arthur VIEUX
3 ccc au service expertises
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