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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 26 mars 2026, n° 25/03900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
MG
N° RG 25/03900 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JNO
Minute :26/
du : 26/03/2026
JUGEMENT
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LYON MONTCHAT DAUPHINE
C/
,
[Z], [Y]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 26 Mars 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 5 Janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LYON MONTCHAT DAUPHINE, 70 Cours Docteur Long – 69003 LYON
représentée par Me Jean-Laurent REBOTIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire 538
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Madame, [Z], [Y]
1 Chemin du Moulin – 69360 TERNAY
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2025, la SOCIÉTÉ CAISSE DE CREDIT MUTUEL LYON MONTCHAT DAUPHINE a fait assigner Madame, [Z], [Y] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins qu’il :
condamne Madame, [Z], [Y] à lui payer : la somme de 1.001,94 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 février 2025, date du dernier décompte, au titre du compte courant n°00021213104 ; la somme de 2.830,43 euros outre cotisation d’assurance de 0.50% à compter du 8 février 2025, date du dernier décompte, au titre du crédit renouvelable ETALIS du 12 février 2011 ; la somme de 38.748,92 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2.80% et cotisation d’assurance de 0.50% à compter du 8 février 2025, date du dernier décompte, au titre de l’utilisation n°15 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT ; la somme de 6.601,32 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4.75% et cotisations d’assurance de 0.50% à compter du 8 février 2025, date du dernier décompte, au titre de l’utilisation n°18 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT ; la somme de 1.611,73 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4.85% et cotisations d’assurance de 0.50% à compter du 8 février 2025, date du dernier décompte, au titre de l’utilisation n°19 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT ; la somme de 1.820,79 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4.85% et cotisations d’assurance de 0.50% à compter du 8 février 2025, date du dernier décompte, au titre de l’utilisation n°20 du crédit renouvelable, [L] CREDIT ; la somme de 412,42 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 février 2025, date du dernier décompte, au titre du prêt n°000212131151.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Outre sa condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 5 janvier 2026, la SOCIETE CAISSE DE CREDIT MUTUEL LYON MONTCHAT DAUPHINE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales.
Le tribunal a soulevé d’office la déchéance du droit au intérêts de l’emprunteur faute de justifier de son obligation de vérification de solvabilité de l’emprunteur sur le contrat de crédit renouvelable, [L] CREDIT ; le tribunal a souligné l’absence de contrat permettant d’augmenter la fraction disponible du crédit renouvelable de 33.000 à 45.000 euros et souligné l’existence de mentions autres que celles légalement prévues au verso du bordereau de rétractation.
Le demandeur a été autorisé à répondre aux arguments soulevés d’office par note en délibéré.
Régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame, [Z], [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Par note en délibéré reçue le 15 janvier 2026, la banque a fait valoir que son obligation de vérification de la solvabilité avait bien été remplie et renvoyé à ses pièces transmises avec l’assignation. Elle a ajouté que les bordereaux de rétractation étaiement bien présents au dossier et a transmis l’avenant au contrat de crédit renouvelable du 18 janvier 2022.
Délibéré initialement daté au 10 mars 2026 a été prorogé au 26 mars 2026.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre du crédit :
Le contrat de prêt contracté par Madame, [Z], [Y] est soumis aux articles L.312-1 et suivants et R.312-2 et suivants du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
— Sur la recevabilité de l’action
En application des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable en l’espèce, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un crédit renouvelable ;ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de règlement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévus à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En l’espèce, il y a lieu, au vu des historiques de comptes produits par la demanderesse, de considérer que l’action est recevable.
— Sur la résiliation du contrat
Le contrat permet au prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur.
En l’espèce, il est établi que Madame, [Z], [Y] a cessé de remplir ses obligations de remboursement malgré mise en demeure avec accusé de réception d’avoir à régulariser le retard de paiement sous 15 jours, délai qu’elle n’a pas été en mesure de respecter.
Le défaut de règlement de plusieurs échéances caractérise un manquement justifiant le prononcé de la résiliation des contrats.
— Sur le montant de la dette
En application des dispositions des articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ces sommes produisant intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
S’agissant du découvert de compte, la SOCIÉTÉ CAISSE DE CREDIT MUTUEL LYON MONTCHAT DAUPHINE produit au soutien de ses prétentions :
l’offre signée d’ouverture du contrat de découvert bancaire ; l’historique des utilisations du compte ; la copie du courrier de mise en demeure valant déchéance du terme ;
Il résulte de ces pièces que le compte objet du litige était débiteur au 10 janvier 2025 de la somme de 1000,92 euros, somme que Madame, [Z], [Y] sera condamnée à payer à la SOCIÉTÉ CAISSE DE CREDIT MUTUEL LYON MONTCHAT DAUPHINE.
S’agissant du crédit renouvelable ETALYS, la SOCIÉTÉ CAISSE DE CREDIT MUTUEL LYON MONTCHAT DAUPHINE produit au soutien de ses prétentions :
l’offre signée de crédit ; l’historique de compte ; la lettre de mise en demeure valant déchéance du terme.
Il résulte de ces éléments que Madame, [Z], [Y] reste devoir, à ce titre, la somme de 2.627,67 euros, outre 200,00 euros de clause pénale, qu’elle sera condamnée à payer à la créancière.
S’agissant du crédit renouvelable, [L] CREDIT :
En l’espèce, la SOCIÉTÉ CAISSE DE CREDIT MUTUEL LYON MONTCHAT DAUPHINE produit au soutien de ses prétentions :
l’offre préalable de crédit,l’historique du prêt,les avenants ayant permis d’augmenter progressivement la fraction disponible à 45.000 euros ; la copie du courrier de mise en demeure du valant déchéance du terme.Une fiche de dialogue par contrat de crédit. Les justificatifs de solvabilité (avis d’imposition 2016 et 2017 + fiches de paie) à la date de l’ouverture du crédit, démontrant le respect de cette obligation.
Il résulte de l’ensemble de ces pièces que Madame, [Z], [Y] reste devoir :
S’agissant de l’utilisation n°15 : 35.796,83 euros outre 500,00 euros au titre de la clause pénale, ramenée à de plus justes proportions ; S’agissant de l’utilisation n°18 : 6.090,39 euros outre 100,00 euros au titre de la clause pénale, remenée à de plus justes proportions ; S’agissant de l’utilisation n°19 : 1.486,90 euros outre 50,00 euros au titre de la clause pénale, ramenée à de plus justes proportions ; S’agissant de l’utilisation n°20 : 1.679,84 euros outre 50,00 euros au titre de la clause pénale, ramenée à de plus justes proportions.
En conséquence, il convient de condamner Madame, [Z], [Y] à payer à la banque ces sommes avec intérêts au taux conventionnel tel que rappelé dans le dispositif.
S’agissant du découvert bancaire intitulé « prêt surendettement », la banque ne justifie aucunement de son origine précise.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame, [Z], [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Partie condamnée aux dépens, elle sera condamnée à régler à la SOCIETE CAISSE DE CREDIT MUTUEL LYON MONTCHAT DAUPHINE la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Reçoit la SOCIÉTÉ CAISSE DE CREDIT MUTUEL LYON MONTCHAT DAUPHINE en son action,
CONDAMNE Madame, [Z], [Y] à payer à la SOCIÉTÉ CAISSE DE CREDIT MUTUEL LYON MONTCHAT DAUPHINE:
1000,92 euros avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;35.796,83 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2.80% à compter du 12 février 2025, date du courrier recommandé avec accusé de réception signé de mise en demeure ; 6.090,39 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4.75% à compter du 12 février 2025, date du courrier recommandé avec accusé de réception signé de mise en demeure ; 1.486,90 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4.85% à compter du 12 février 2025, date du courrier recommandé avec accusé de réception signé de mise en demeure ; 1.679,84 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4.85% à compter du 12 février 2025, date du courrier recommandé avec accusé de réception signé de mise en demeure ; 700,00 euros au titre de l’ensemble des clauses pénales avec intérêt au taux légal à compter du 12 février 2025 ; 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SOCIÉTÉ CAISSE DE CREDIT MUTUEL LYON MONTCHAT DAUPHINE de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame, [Z], [Y] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal à la date mentionnée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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