Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi fond, 29 août 2025, n° 25/06237
TJ Bobigny 29 août 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Défaut de paiement des échéances

    Le juge a constaté que la société avait bien respecté les conditions de mise en demeure et que le défaut de paiement justifiait la déchéance du terme.

  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    Le juge a estimé que la résiliation était justifiée par le manquement de Monsieur [O] [T] à ses obligations de paiement.

  • Accepté
    Montant des sommes dues

    Le juge a constaté que le montant réclamé était dû et a ordonné le paiement de la somme de 32 919,06 euros.

  • Rejeté
    Application des règles de capitalisation des intérêts

    Le juge a rejeté cette demande en raison des dispositions spécifiques applicables aux crédits à la consommation.

  • Accepté
    Dépens de l'instance

    Le juge a condamné Monsieur [O] [T] aux dépens de l'instance.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 29 août 2025, n° 25/06237
Numéro(s) : 25/06237
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi fond, 29 août 2025, n° 25/06237