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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 2 déc. 2025, n° 25/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 25/00156 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IY3Z
CAISSE D’EPARGNE DE BOURGOGNE
FRANCHE COMTE
C/
Mme [T] [E]
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
Société CAISSE D’EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me CUNIN, Avocat au Barreau de DIJON, susbtituée par Me CORDIN, Avocat au Barreau de DIJON
assignation en date du 23 Avril 2025
DEFENDEUR :
Mme [T] [E], demeurant Chez Madame [L] [E] – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Olivier PERRIN, Vice Président au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS :
Audience publique du : 15 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025
Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable de prêt acceptée et signée le 17 juin 2022, non rétractée dans le délai légal, la société CAISSE D’ÉPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ a consenti à Madame [T] [E] un prêt personnel de 43.900 euros, au taux d’intérêt nominal de 3,83 % l’an, remboursable en 94 mensualités.
***
Se plaignant que Madame [T] [E] avait cessé le remboursement du prêt depuis le mois de mai 2024, la société CAISSE D’ÉPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ lui a fait délivrer, le 23 avril 2025, une assignation d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon, en paiement de la somme due en principal de 40.869,53 euros ainsi que d’une indemnité de procédure à hauteur de 1.000 euros.
***
À l’audience du 15 septembre 2025, la société CAISSE D’ÉPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ a maintenu ses moyens et prétentions.
Madame [E] était absente à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 02 décembre 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
***
Il est constant que Madame [E] a été convoquée à l’audience du 15 septembre 2025 par assignation remise « à étude ».
L’intérêt du litige étant supérieur à 5.000 euros, le jugement sera réputé contradictoire.
***
Sur le fond, la société CAISSE D’ÉPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ a versé aux débats treize pièces, et notamment la copie du contrat de prêt personnel et son tableau d’amortissement, l’historique du compte, la copie de la lettre de mise en demeure du 1er juillet 2024, celle de la lettre de mise en demeure du 12 août 2024 prononçant la déchéance du terme et ordonnant à la débitrice de payer les sommes dues, ainsi que le décompte de la créance.
Ces pièces montrent l’existence de la créance et liquident le montant de la somme due par la débitrice.
Le contrat de prêt ne comporte aucune clause abusive.
Aucune prescription de droit commun ni aucune prescription spéciale n’est encourue.
Pour sa part, absente à l’audience, Madame [E] n’a pas donné d’argument permettant d’écarter le paiement de la dette.
La procédure suivie a été régulière à son égard.
Les demandes formulées par la société CAISSE D’ÉPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ apparaissant régulières, recevables et bien fondées, il sera fait droit à ses prétentions selon les modalités indiquées dans le dispositif du présent jugement.
Les faits de l’espèce justifient de faire droit aux demandes principales formulées par l’établissement de crédit, sous réserve que les intérêts moratoires sont les intérêts légaux et non les intérêts conventionnels, et qu’ils courent à compter de l’assignation du 23 avril 2025.
Compte tenu de l’équité, Madame [E] est tenue de payer à l’établissement de crédit la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les faits de l’espèce justifient de ne pas écarter l’exécution provisoire qui est de droit et qui, en l’occurrence, est compatible avec la nature du litige.
« Partie perdante » au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [E] est tenue du paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement par mise à disposition et par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
— PRONONCE la résolution du contrat de prêt à la date du 23 avril 2025 (date de l’assignation) ;
— CONDAMNE Madame [T] [E] à payer à la société CAISSE D’ÉPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ la somme de 40.869,53 euros au titre du reliquat dû arrêté au 23 avril 2025, avec intérêts moratoires au taux légal à compter de l’assignation du 23 avril 2025 et jusqu’au jour du complet paiement ;
— CONDAMNE Madame [T] [E] à payer à la société CAISSE D’ÉPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTE la société CAISSE D’ÉPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ de ses autres demandes ;
— DIT n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
— CONDAMNE Madame [T] [E] à supporter les dépens de l’instance, comprenant notamment le coût de l’assignation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 2 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Olivier PERRIN , vice président chargé des contentieux de la protection, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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