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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 10 oct. 2024, n° 22/05621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 10 OCTOBRE 2024
N° RG 22/05621 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q4F2
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [P], né le 23 janvier 1978 à [Localité 6], de nationalité française, chargé de production, demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Lénaïg RICKAUER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Madame [W] [V] épouse [P], née le 6 juin 1989 à [Localité 5] (Côte d’Ivoire), de nationalité française, fonctionnaire de police, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lénaïg RICKAUER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
Madame [X] [N], née le 18 février 1959 à [Localité 4], de nationalité française, domiciliée à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] – FRANCE,
représentée par Me Aude ALEXANDRE LE ROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 12 Octobre 2022 reçu au greffe le 25 Octobre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 14 Mai 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2024, prorogé au 27 septembre 2024, puis au 10 Octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 8 juin 2020, Madame [X] [N] et Monsieur [D] ont vendu à Monsieur [M] [P] et Madame [W] [V] épouse [P] (ci-après « les époux [P] »), une maison d’habitation sise [Adresse 1].
Quelques mois après la vente, les acquéreurs se sont plaints d’une part, de l’apparition et du développement de déjointements et de fissures, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de leur habitation ainsi que sur leur toiture et, d’autre part, d’infiltrations d’eau coulant le long du mur du rez-de-chaussée, à la jonction de l’immeuble existant et de son extension.
Suivant rapport d’expertise, non contradictoire, déposé le 18 novembre 2020, le Cabinet d’expertise [R], mandaté par les acquéreurs a constaté :
– l’existence de fissures liées à la sécheresse de l’été 2020 ;
– le caractère antérieur des désordres constatés ;
– que des réparations avaient été entreprises sur la toiture et la jonction de l’extension avant la vente ;
– que les vendeurs ne pouvaient ignorer la situation
Plusieurs courriers ont été adressés par les époux [P] aux vendeurs afin de trouver une solution amiable.
En vain.
Dès lors, Monsieur et Madame [P] ont, par acte d’huissier signifié à étude le 15 juillet 2021, fait délivrer une assignation à l’encontre de Madame [N] et de Monsieur [D] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé rendue le 30 septembre 2021, le président du tribunal judiciaire de céans a fait droit à la demande.
Monsieur [D] est décédé en cours d’instance le 23 octobre 2021,
Par ordonnance de changement d’expert du 24 novembre 2021, Monsieur [H] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Il a déposé son rapport le 9 mai 2022.
C’est dans ce contexte que les époux [P] ont fait délivrer, à Madame [N], par acte d’huissier signifié à étude le 12 octobre 2022, une assignation devant le tribunal judiciaire de céans aux fins de paiement.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, les époux [P] sollicitent du tribunal judiciaire de Versailles de voir :
Vu les articles 1112-1, 1231-1, 1104 du code civil,
Vu les articles 1130, et 1137 du code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Recevoir les époux [P] en leur demande et la déclarer bien fondée.
Débouter Madame [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner Madame [N] à payer à Madame [W] [V] épouse [P] et [M] [P] la somme de 100.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
Condamner Madame [N] à payer à Madame [W] [V] épouse [P] et [M] [P] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Madame [N] aux entiers dépens, dont distraction de droit au profit de Lénaïg RICKAUER Avocat sur le fondement de l’Article 699 du Code de Procédure Civile.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, Madame [X] [N] sollicite du tribunal judiciaire de Versailles de voir :
Vu l’article 1112-1 du Code civil,
Vu l’article 1137 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
REJETER l’intégralité des demandes de Monsieur [M] [P] et de Madame [W] [V] épouse [P].
CONDAMNER Monsieur [M] [P] et de Madame [W] [V] épouse [P] à payer à Madame [N] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
CONDAMNER Monsieur [M] [P] et de Madame [W] [V] épouse [P] à payer à Madame [N] 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [M] [P] et de Madame [W] [V] épouse [P] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 14 mai 2024 et mise en délibéré au 19 juillet 2024, prorogé au 27 septembre 2024, puis au 10 octobre 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
* Sur le manquement à l’obligation précontractuelle d’information
Les époux [P] exposent que la maison qu’ils ont acquise a été construite en 1987 par Monsieur [D] et Madame [N] ; qu’en 1997, une extension a été réalisée sur le même terrain sans qu’aucun permis de conformité n’ait été archivé à la mairie ; qu’il ressort du rapport d’expertise du Cabinet [R] que les vendeurs ne pouvaient ignorer les désordres.
Ils considèrent que les vendeurs, dont Madame [N] est désormais seule représentante, ont failli à leur obligation d’information à leur égard en s’abstenant de divulguer des informations relatives aux fissures et aux déjointements colmatés sommairement alors qu’ils étaient propriétaires de la maison et qu’ils étaient parfaitement conscients de la gravité de ces désordres.
En réponse à Madame [N] qui considère n’être tenue d’aucune obligation d’information au motif qu’elle n’avait pas connaissance des problèmes indiqués, les époux [P] soutiennent que les vendeurs, qui ont fait réaliser les interventions nécessaires en bouchant, colmatant et mastiquant les fissures et déjointements, avaient incontestablement connaissance des dégâts dans la maison, le rapport d’expertise ayant, au surplus, relevé que les désordres avaient été masqués antérieurement à la vente.
Ils reprochent ensuite aux vendeurs de s’être abstenus de leur indiquer qu’ils avaient fait construire la maison et son extension, sans étude de sol et de leur avoir tu l’existence de plusieurs périodes de sécheresses reconnues comme catastrophe survenues antérieurement à la vente.
Ils ajoutent que s’ils avaient eu connaissance de ces éléments, ils auraient modifié leur comportement et n’auraient pas acheté cette maison, le constat des fissures effectué par eux lors de l’acquisition du bien n’étant pas de nature à exonérer les vendeurs de leur obligation précontractuelle d’information.
En défense, Madame [N] expose que l’obligation d’information, qui incombe au vendeur, ne se substitue pas à la vigilance et l’étude des éléments transmis à l’acheteur.
Elle ajoute que, dès le 10 janvier 2020, les acheteurs ont eu en leur possession un dossier technique complet avec les diagnostics qui révélaient un aléa fort aux risques de retrait et gonflement des argiles ; que, de surcroît, l’acte de vente mentionne expressément que l’immeuble se trouve dans une zone aléa fort et rappelle les anomalies révélées par les diagnostics.
Madame [N] fait valoir que les fissures préexistantes n’ont pas été dissimulées aux acheteurs, lesquels se sont rendus sur place à plusieurs reprises et ont vu ces fissures ; que le rapport d’expertise judiciaire relève que la fissure entre les deux parties du bâtiment a été constatée avant l’acquisition et souligne le caractère visible des désordres au moment de la vente ; que ce rapport d’expertise retient que l’importance et l’évolutivité des défauts n’ont été compris ni par le vendeur ni par l’acheteur, de sorte qu’elle ne pouvait transmettre une information dont elle n’avait pas connaissance.
En réponse au moyen des acquéreurs qui lui reproche de ne pas leur avoir indiqué que le bien immobilier avait été édifié sans étude de sol, elle rétorque que ces derniers avaient connaissance de l’extension et de l’absence de certificat de conformité.
Elle en déduit que les demandeurs ont acheté le bien immobilier en connaissance de cause et qu’ils ont sans doute manqué de précaution en s’abstenant de solliciter plus d’éléments sur les circonstances de la construction, rappelant à cet égard que l’agence principale intervenue dans la vente à la qualité de professionnelle de l’immobilier.
***
Aux termes de l’article 1602 du Code civil « le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige ».
L’article 1112-1 du code civil dispose que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Le vendeur étant présumé connaître parfaitement la chose qu’il vend, il doit prendre l’initiative de communiquer ce qu’il sait à son cocontractant.
Cependant, l’objet et l’intensité de cette exigence varient selon la qualité des parties et, à cet égard, l’obligation pèse plus lourdement sur les vendeurs professionnels que sur les vendeurs occasionnels
En outre, n’est débiteur d’une information que celui qui détient celle-ci, sans qu’il soit nécessaire de rechercher s’il aurait dû connaître d’autres informations.
Il n’y a dès lors pas d’obligation de s’informer pour informer.
Ont une importance déterminante, les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Pour que l’obligation d’information soit due par l’une des parties à l’autre trois conditions cumulatives doivent être réunies :
• la connaissance de l’information par le vendeur débiteur de l’obligation,
• l’ignorance de l’information par l’acquéreur, créancier de l’obligation d’information,
• le caractère déterminant de l’information pour le consentement.
La responsabilité du vendeur pour manquement à son obligation précontractuelle d’information peut être recherchée s’il a omis de délivrer une information dont il avait connaissance et qui était déterminante pour l’acheteur.
Son manquement ne disparaît pas par le fait que les acquéreurs, qui ont fait confiance, auraient fait preuve de négligence sauf cas de vices parfaitement apparents en ne se livrant pas à un examen complet et minutieux et en ne s’entourant pas de professionnels avisés pour les assister dans cet examen.
De même, le fait que le vendeur ait fait appel à un agent immobilier et à un notaire ne le dispense pas de délivrer les informations essentielles dont il a connaissance concernant les problématiques et défauts de son bien à vendre.
En l’espèce, au soutien de leurs prétentions, les demandeurs se contentent de verser aux débats le « DOCUMENT DE SYNTHESE Valant pré-rapport d’expertise », tandis que la défenderesse ne produit que le compromis de vente et l’acte authentique de vente.
En conséquence, à défaut de rapport définitif, ce sont les éléments de ce document qui seront pris en compte par le tribunal.
Or, ce rapport a retenu les éléments suivants :
« A l’examen des désordres allégués par M. [R] dans son rapport de du 18 novembre 202, ses conclusions restent valables : les fissures sont anciennes, possiblement aggravées par la sécheresse de l’été 2020, elles étaient visibles avant la vente, et la situation constructive ne présente pas en l’état (…) de caractère de dangerosité.
(…)
Il n’a pas été émis d’arrêté de catastrophe naturelle sur la commune de [Localité 3] en 2020
(…).
Par ailleurs, si la sécheresse déstabilise les sols argileux comportant des nappes ou des poches d’eau, des fissures nouvelles apparaissent. Les fissures constatées sont anciennes, elles préexistaient à l’été 2020 car elles sont importantes et ont fait l’objet de diverses réparations existantes avant la vente. Elles n’ont pas notablement évolué depuis le rapport de M. [R], ce qui montre une certaine lenteur de l’évolution des tassements différentiels dans les 15 derniers mois.
L’origine fondamentale des désordres est donc antérieure à l’été 2020.
Il découle de ce qui précède que ces désordres étaient visibles avant la vente, les tentatives de colmatage, diverses et anciennes, par joints de silicone en témoignent.
Le rapport du cabinet GEOTECHNIQUE APPLIQUEE du 22 février 2021 montre que :
Les sols analysés, de forte pente, ont une mauvaise portance, et de plus sont de nature très sensible aux variations hydriques pouvant engendrer des retraits/ gonflements moyens à élevés à l’origine de tassements.
Les niveaux d’assise des fondations ne sont pas suffisamment en profonds pour échapper aux aléas climatiques et hydriques.
Les fondations ont un dimensionnement insuffisant au regard de la capacité de portance du sol, »
L’expert souligne encore que « aucune étude de sol (même simplifiée) ne semble avoir été menée lors de la construction du pavillon en 1987 ni de son extension en1998. Une telle étude aurait conduit à descendre le niveau des fondations à une couche de « bon sol » plus profonde. Le tassement différentiel « normal » aurait été beaucoup plus faible et l’ouverture du joint de dilatation aurait été réduite. La configuration du terrain aurait dû alerter la partie Défenderesse, constructeur, sur la nécessité de pratiquer des investigations préalables au calcul des fondations et des descentes de charges. »
En conséquence des constatations réalisées, l’expert conclut de cette manière :
« Les principales fissures (…) sont dues à l’écartement du bâtiment en extension de 1998 par rapport à la construction initiale de 1987, les conséquences sont visibles et ont été constatées, en façade comme en toiture, à la jonction des deux constructions.
Les fissurations ne se limitent pas à la jonction entre les deux constructions contiguës, car l’inadéquation au terrain est quasi générale (…).
Les causes sont l’inadaptation de l’infrastructure des deux constructions au terrain, l’absence d’étude de sol, la profondeur insuffisante des fondations, et surtout l’inadéquation des fondations à l’absence de portance du sol.
S’y ajoute la nature même du sol argileux dont les gonflements et retraits (zone d’aléa fort) selon les précipitations et les saisons affecte une structure qui n’est pas ancrée en profondeur sur le bon sol.
Par ailleurs, l’extension de 1998 n’a pas été construite selon les règles de l’art, c’est-à-dire en totale indépendance structurelle de la construction initiale de 1987, sur laquelle elle s’appuie au niveau de la toiture. C’est la raison pour laquelle les pannes ont tendance à se déchausser à cause de l’écart qui s’est créé progressivement entre les deux bâtiments.
Le solin (étanchéité entre le mur pignon existant et la toiture de l’extension) a subi plusieurs interventions car l’écartement progressif le rend inefficace, et donc l’eau s’infiltre. »
L’expert a, encore, noté que les fissures précédaient manifestement la date de la vente, et qu’elles ont pu être aggravées par la sécheresse de l’été 2020 sans qu’une preuve constatée puisse en être établie, les désordres étant visibles au moment de la vente.
Il souligne, qu’il n’est pas en mesure d’apprécier comment les parties ont évalué ces désordres et en particulier si les acheteurs ont compris, ou ont cherché à comprendre l’origine des fissures lors des visites et de l’achat et si les vendeurs avaient conscience des causes des problèmes auxquels ils avaient remédié «vaille que vaille».
Il indique expressément que « Les fissures, et désordres en toitures étaient visibles lors de la vente, les deux parties s’étant abstenues de rechercher et de comprendre leur cause, et n’ont pas évoqué d’action réparatrice.»
Ainsi, il souligne que la défenderesse a fait procéder, à une date non déterminée mais très antérieure à la vente, à un simple colmatage des fissures au joint silicone, aussi bien en façade qu’en toiture, sans s’alerter ni entreprendre d’action réparatrice.
Il résulte ainsi clairement des éléments retenus par l’expert judiciaire que les désordres affectant l’imùeuble étaient visibles lors de la vente et que Madame [N] n’avait connaissance ni de la cause ni de la gravité des désordres.
Dès lors, il ne saurait valablement lui être reproché d’avoir manqué à son obligation d’information précontractuelle dans la mesure où elle n’avait pas connaissance de cette information.
En conséquence, ce moyen doit être écarté.
Sur la caractérisation du dol
Les époux [P] considèrent que l’élément matériel du dol est constitué dès lors que les vendeurs ont gardé des éléments de fait sous silence alors qu’ils auraient dû les en informer spontanément.
Ils soulignent, que contrairement à ce que prétend la venderesse, il ne lui est pas reproché d’avoir gardé sous silence l’évolutivité des désordres mais de ne pas avoir communiqué des informations déterminantes dont elle disposait sur son bien et notamment l’absence d’étude de sol, l’extension réalisée en méconnaissance des règles de l’art, l’apparition des fissures multiples et la réalisation de réparations par colmatage seulement superficielles.
Ils expliquent ensuite que l’élément intentionnel est caractérisé en ce que la moins-value du bien immobilier occasionné par les désordres a poussé les vendeurs à garder sous silence le fait que la maison et son extension avaient déjà souffert de plusieurs désordres simplement « rafistolés ».
En réponse à la venderesse qui rappelle qu’ils ont pu visiter le bien à plusieurs reprises et constater les fissures, les époux [P] soulignent qu’il n’y a eu véritablement que deux visites, qui ne leur ont pas permis de constater les nombreux dégâts situés dans les combles.
Ils ajoutent que le silence gardé par les vendeurs a provoqué une erreur sur la substance du bien vendu déterminante de leur consentement, soulignant que les fissures colmatées ne laissaient pas présager que le bien présentait un état de dangerosité liée à sa construction ; qu’au contraire, au moment où ils ont acquis le bien, ils pensaient que celui-ci était en parfait état et que ce n’est que postérieurement à l’acquisition, qu’ils ont découvert l’ampleur des désordres et leur gravité.
Sur la foi du rapport d’expertise judiciaire, ils soulignent que si les désordres étaient bien visibles au moment de la vente, ils ne l’étaient pas « dans leur intégralité », l’expert notant que la cause des fissures visibles n’a été ni perçue ni comprises par les parties de sorte que leur consentement a été surpris par le dol des vendeurs.
Ils considèrent que Madame [N] a fait preuve de mauvaise foi, l’expert ayant indiqué qu’elle a colmaté les fissures sans s’alerter ni entrepris d’action réparatrice.
En défense, Madame [N] rétorque que le manquement à une obligation précontractuelle ne suffit pas à caractériser le dol, encore faut-il que les acquéreurs prouvent l’intention dolosive des vendeurs ; qu’au cas d’espèce, les demandeurs ne prouvent pas que les fissures et le colmatage ont été cachés, étant rappelé que les désordres étaient visibles et que leur évolution n’était pas connue d’elle ; qu’au surplus, les demandeurs ne démontrent pas que son silence était volontaire, étant rappelé que l’expert judiciaire indique dans son rapport que les acheteurs ont vu les fissures.
Elle souligne que l’unique courrier du 19 décembre 2020 qui fait état de craquements entendus en septembre est bien postérieur à la vente intervenue le 8 juin de la même année alors que les différentes informations en sa possession ont été transmises aux époux [P] ; que les réparations dont les époux [P] se prévalent pour caractériser l’intention dolosive des vendeurs ont été réalisées très antérieures à la vente, de sorte qu’il n’est pas démontré l’intention de cacher l’existence des fissures, d’ailleurs visibles et vues par les acquéreurs selon les conclusions de l’expert judiciaire.
S’agissant de l’erreur sur laquelle se fondent les acquéreurs pour solliciter l’annulation de la vente, elle affirme qu’en tout état de cause, ils ne démontrent pas que l’historique des désordres était un élément déterminant de leur consentement.
***
Aux termes de l’article 1103 du code civil, dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est de principe qu’il n’y a point de contrat sans consentement valable.
A cet égard, le dol, comme l’erreur ou la violence, vicie le consentement lorsqu’il est de telle nature, que sans lui, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Selon l’article 1137 du code civil, constitue un dol, le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges, ou encore par la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Le dol s’apprécie à la date de la conclusion du contrat. Sont par suite inopérantes des circonstances postérieures à la vente.
Le dol suppose la preuve d’un élément matériel, à savoir des manœuvres en vue de surprendre le consentement de son cocontractant, qui peuvent résider dans le silence conservé par une partie sur une information déterminante du consentement de son cocontractant, et d’un élément moral caractérisé par une intention de tromper.
Le dol, qui doit émaner du cocontractant ou de son représentant, doit encore avoir été déterminant du consentement du contractant pour entraîner la nullité du contrat.
Si la prétendue victime du dol pouvait avoir facilement connaissance par elle-même du fait dissimulé, il n’y a pas dol car l’obligation d’informer n’existe qu’à l’égard de celui qui ne peut pas s’informer.
***
En l’espèce, ainsi qu’il a été relevé précédemment, il résulte des conclusions de l’expert que les désordres, auxquels les vendeurs avaient tenté de remédier bien avant la vente, étaient parfaitement visibles.
Par ailleurs, ainsi que le rappellent des époux [P] dans leurs écritures, l’expert a souligné que la cause des fissures visibles n’a été ni perçue ni comprises par les parties et que Madame [N] a colmaté les fissures sans s’alerter ni entreprendre d’action réparatrice.
En outre, l’acte de vente mentionne explicitement au paragraphe « permis de construire – conformité » qu’un permis de construire numéro 78 138 96 Y1013 pour l’extension d’une maison d’habitation a été délivré par la mairie de [Localité 3] le 9 janvier 1997, que la déclaration d’achèvement a été déposé le 25 juin 1998, mais que le certificat de conformité n’a pu être délivré, la mairie ayant indiqué par courriel que « la ville ne dispose pas de ces éléments dans ses archives ».
Au demeurant, aucun élément au dossier n’établit que Madame [N] aurait dû connaître la nécessité de faire réaliser une étude de sol avant de réaliser l’extension.
De même, contrairement à ce qu’affirment les consorts [P], s’il résulte des constatations de l’expert que les fissures sont anciennes et qu’il est nécessaire de vérifier leur évolution, il n’indique à aucun moment de son rapport que Madame [N] ne pouvait que s’apercevoir de l’évolution préjudicielle de celles-ci
Il résulte ainsi de ces éléments que les époux [P] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un dol ou d’une réticence dolosive imputable à Madame [N].
En conséquence, il convient de les débouter de leurs demandes de réparation
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Madame [N] sollicite le paiement de la somme de 5.000 euros pour procédure abusive, faisant état de ce qu’elle souffre d’un préjudice moral évident alors que les demandeurs avaient parfaitement conscience qu’aucun désordre ne leur avait été caché et que toutes les informations leur avaient été transmises.
Les époux [P], rappelant leurs vaines tentatives pour qu’il soit trouvé une issue amiable au litige, rétorquent qu’ils ne font qu’user de leur faculté d’ester en justice et que leurs demandes sont parfaitement fondées tant dans leur principe que dans leur montant.
***
Il est constant que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, outre le fait que la mauvaise foi des époux [P] n’est nullement démontrée, la seule faute pouvant objectivement leur être reprochée est d’avoir effectué une appréciation inexacte de leurs droits.
Cette faute étant en soi insusceptible de fonder une demande de dommages et intérêts Madame [N] doit être déboutée de ce chef de prétentions.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de condamner les époux [P], qui succombent, aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur et Madame [P], condamnés aux dépens, devront verser à Madame [N] la somme de 2.500 €.
Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [M] [P] et Madame [W] [V] épouse [P] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] et Madame [W] [V] épouse [P] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] et Madame [W] [V] épouse [P] à payer à Madame [X] [N] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10 OCTOBRE 2024 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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